Analyse de l’annexe fiscale 2010 Ordonnance n° 2009-382 du 26 novembre 2009 por
Analyse de l’annexe fiscale 2010 Ordonnance n° 2009-382 du 26 novembre 2009 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2010 Première partie Taxes sur le chiffre d’affaires EXEMPTION DE TVA DES VENTES ET DES PRESTATIONS DE SERVICES FAITES A CERTAINES ENTREPRISES EXPORTATRICES (Art. 3) I – Présentation générale du dispositif Les entreprises exportatrices de café, de cacao, de l’hévéa, du palmier à huile et de la banane sont éligibles au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant leurs acquisitions de biens et services. Toutefois, en raison des difficultés de la régie d’avance à faire face à ces remboursements, l’article 3 de l’annexe fiscale à l’ordonnance 2009-382 du 26 novembre 2009 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2010, a exempté de la TVA pour deux ans, les acquisitions de biens et services faites par ces entreprises. Ce dispositif appelle les commentaires suivants. II – Analyse du dispositif A – Champ d’application 1. Entreprises éligibles Les entreprises éligibles au bénéfice de la mesure sont celles exerçant dans le domaine de la transformation du café, du cacao, de l’hévéa, du palmier à huile et de la banane, dont le montant des exportations représente au moins 70 % de leur chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises. Lorsqu’une entreprise exporte plusieurs des produits susvisés, le chiffre d’affaires cumulé réalisé doit être au moins égal à 70 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise. Le seuil de 70 % s’apprécie au regard du chiffre d’affaires réalisé au 31 décembre de l’exercice précédant chacun des exercices ouverts au bénéfice de la mesure. Ainsi, en ce qui concerne l’exercice 2010 (exercice du bénéfice de la mesure), le chiffre d’affaires à prendre en compte pour apprécier le seuil de 70 % est celui de l’exercice clos au 31 décembre 2009. Pour l’exercice 2011 (exercice du bénéfice de la mesure), le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui de l’exercice clos au 31 décembre 2010. Ne sont pas éligibles à la mesure, les entreprises qui se bornent au simple conditionnement, ou à la conservation des produits susvisés. Cette exclusion ne s’applique pas aux entreprises du secteur de la banane qui peuvent ainsi bénéficier de la mesure même si elles ne font que le conditionnement de leurs produits avant exportation. 2. Les biens et services visés Les biens et services visés sont ceux destinés aux besoins de l’activité et qui ouvrent normalement droit à déduction. Sont donc exclus de l’exemption, les biens et services qui n’ouvrent pas droit à déduction conformément aux dispositions légales. L’exemption s’applique aussi bien en régime intérieur qu’à l’importation. B – Durée de l’exemption La durée de l’exemption est de deux ans. Elle s’étend du 15 janvier 2010 (date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2010) au 31 décembre 2011. Les entreprises concernées ayant supporté la TVA sur leurs acquisitions après le 15 janvier 2010, sont éligibles à la procédure de remboursement de la TVA. Ce montant de TVA s’ajoute au stock de TVA éventuellement détenu par l’entreprise avant le 15 janvier et qui n’a pas encore fait l’objet de remboursement. C – Obligations Les entreprises exportatrices concernées par la mesure doivent, à l’appui de leur déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée, joindre les états nominatifs des fournisseurs de ces biens et services. Ces états doivent comporter obligatoirement les indications suivantes pour chaque fournisseur de biens et services : – nom et prénoms ou raison sociale ; – profession ou activité ; – adresse géographique, postale et téléphonique ; – nature des biens et services fournis ; – montant de la facture ; – numéro de compte contribuable ; – régime d’imposition ; – centre des Impôts de rattachement. Les omissions ou insuffisances constatées, ainsi que le refus ou le défaut de production des états nominatifs prévus, sont sanctionnés par une amende de 200 000 francs. L’amende s’applique également aux états comportant des mentions incomplètes ou erronées. D – Mise en œuvre de la mesure Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent produire à leurs fournisseurs, une attestation délivrée par l’Administration fiscale, certifiant qu’elles sont éligibles. Pour ce faire, les entreprises concernées doivent adresser leur demande soit à la Direction des grandes Entreprises, pour celles qui relèvent de cette Direction, soit à la Direction régionale de rattachement, pour les autres. A l’appui de leur demande, elles doivent produire, les documents comptables et financiers de l’exercice précédent, établissant qu’elles réalisent au moins 70 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation. Le fournisseur, avant toute facturation hors taxe, doit exiger de son client la production de l’attestation et en conserver une copie comme pièce justificative en cas de contrôle ultérieur. HARMONISATION DU TRAITEMENT FISCAL DES JEUX DE CASINO AU REGARD DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Art. 4) I – Présentation générale du dispositif La loi n° 69-507 du 8 décembre 1969 instituant le prélèvement sur les recettes des jeux du casino exploité par la Société des Palaces de Cocody (SPDC), prévoyait que ladite taxe se substitue aux taxes sur le chiffre d’affaires. La loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, a maintenu le prélèvement sans préciser que ce prélèvement s’applique au seul casino de la SPDC et se substitue aux taxes sur le chiffre d’affaires. L’article 4 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2009-382 du 26 novembre 2009 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2010 harmonise le dispositif en exonérant expressément de la taxe sur la valeur ajoutée, les jeux de casino ainsi que tout profit tiré de ces opérations. Les dispositions de cet article appellent les commentaires ci-après. II – Analyse du dispositif A – Champ d’application de la mesure 1. Personnes concernées L’exonération de TVA s’applique à tous les casinos et n’est plus exclusivement réservée au seul casino de la SDPC. Toutefois, elle ne profite qu’aux casinos disposant d’une autorisation d'exercer conformément à la législation en vigueur. 2. Les opérations visées Les opérations des casinos visées par l’exonération de TVA, sont celles rattachées exclusivement aux jeux notamment de hasard et d’habileté tels que : – les jeux de hasard à contrepartie (black jack, roulettes, boules, etc.) ; – les jeux dits « de cercle » (baccara chemin de fer, écarté, etc.) ; – les machines et appareils nécessitant l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton (machines à sous). B – Portée de la mesure Le prélèvement sur le produit des jeux de casino se substitue à la TVA. Les établissements de jeux de hasard et autres établissements exerçant les activités de casino sans disposer d’autorisation préalable, sont donc assujettis de plein droit à la TVA et ne peuvent par conséquent être soumis au prélèvement sur les produits des jeux de casino. AMENAGEMENT DU REGIME DE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE ET DE LA SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES AU REGARD DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Art. 7) I – Présentation générale du dispositif La Société ivoirienne de Raffinage (SIR) et la Société multinationale de Bitumes (SMB) bénéficient du régime de l’usine exercée. Au regard de ce régime, ces deux sociétés sont exonérées de la TVA sur les acquisitions des biens et services directement liées aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés. Cette exonération était mise en œuvre par voie d’attestation en ce qui concerne la SIR et par voie de remboursement pour les opérations réalisées par la SMB. L’article 7 de l’annexe fiscale 2010 a simplifié et harmonisé la mise en œuvre de cette exonération en substituant aux procédures suscitées, l’acquisition en franchise de TVA, de certains biens et services par ces deux entreprises, sauf en ce qui concerne les frais généraux pour lesquels l’exonération continue d’être mise en œuvre par voie de remboursement. II – Analyse du dispositif A – Les opérations concernées En ce qui concerne la Société ivoirienne de Raffinage, l’exonération vise les acquisitions de matériels, de biens d’équipement et les pièces de rechange, tant à l’importation qu’en régime intérieur ainsi que les travaux importants directement liés aux opérations de raffinage. Concernant la Société multinationale de Bitumes (SMB), l’acquisition des mêmes biens et services est également exonérée, dès lors qu’ils sont directement liés à la fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés. Par travaux importants, il faut entendre tous travaux portant sur les biens d’investissement lourds spécifiques aux activités des entreprises concernées et qui nécessitent la mobilisation de moyens financiers et matériels conséquents. Il s’agit notamment, de travaux de construction, de réparation de cuves, d’installation de matériels spécifiques lourds. Les travaux concernés peuvent intervenir de façon exceptionnelle ou cyclique. L’exonération vise également les frais généraux, lorsqu’ils se rapportent aux opérations de raffinage en ce qui concerne la SIR ou à la fabrication à titre principal ou accessoire, des produits du pétrole ou des produits assimilés, s’agissant de la SMB. B – Modalités de mises en œuvre, durée de la mesure et obligations déclaratives 1. Modalités de mise œuvre de l’exonération L’exonération prévue par le uploads/Finance/ af-2010.pdf
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- Publié le Mai 15, 2021
- Catégorie Business / Finance
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