JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Ramadhan 1440 12 mai 2019 5 Décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d'entrée en phase d'exploitation des investissements. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l'industrie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, notamment son article 10 ; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement ; Vu le décret exécutif n° 17-101 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les listes négatives, les seuils d'éligibilité et les modalités d'application des avantages aux différents types d'investissement ; Vu le décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l'attestation s’y rapportant ; Vu le décret exécutif n° 17-104 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits ; Vu le décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'application des avantages supplémentaires d’exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'établissement du constat d'entrée en phase d'exploitation de l'investissement pour le bénéfice des avantages qui en découlent. D E C R E T S Art. 2. — Le constat d'entrée en phase d'exploitation est la formalité exigée de l'investisseur, matérialisé par un procès- verbal, destiné à attester qu'il a honoré son engagement en matière d'acquisition des biens et services, au moins, à un niveau permettant d'exercer l'activité sur laquelle porte l'investissement enregistré auprès de l'agence nationale de développement de l'investissement, conformément à l'attestation d'enregistrement et qu'il est entré en exploitation. CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES D’ETABLISSEMENT DU CONSTAT D’ENTREE EN PHASE D’EXPLOITATION Art. 3. — Le constat d'entrée en phase d'exploitation est établi en la forme d'un procès-verbal conforme au modèle joint en annexe I du présent décret, après visite sur les lieux par les personnes habilitées du centre de gestion des avantages du guichet unique décentralisé de rattachement. Le procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation est établi et délivré dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande formulée par l'investisseur, selon le modèle joint en annexe II du présent décret. La demande d'établissement du constat d'entrée en phase d'exploitation est introduite par l'investisseur, auprès du centre de gestion des avantages du lieu du siège social. Le procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation est notifié à l'investisseur ainsi qu'au guichet unique décentralisé de l'agence nationale de développement de l'investissement, territorialement compétent. Art. 4. — Dans le cas où le lieu d'implantation de l'activité relève d'un autre centre de gestion des avantages que celui du lieu du siège social, le procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation est établi par le centre de gestion des avantages dont relève la localité d'implantation de l'activité. Le procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation est adressé dans un délai de huit (8) jours au centre de gestion des avantages du domicile fiscal. Art. 5. — La demande d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation est accompagnée des pièces suivantes : — l’état des acquisitions de biens et services mentionnant les dates et numéros de factures, de ceux des déclarations en douane (D10), en cas d'importation, et les références des attestations de franchise de TVA, pour les cas d'acquisitions locales ; — la liste des équipements et services acquis, visée par l'investisseur, faisant ressortir distinctement les biens et services acquis en toutes taxes comprises figurant sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et ceux n'y figurant pas, le cas échéant ; — l’accord des services techniques concernés pour les investissements portant sur les activités réglementées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Ramadhan 1440 12 mai 2019 6 Art. 6. — Le procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation exige, pour son établissement, des vérifications, conformément aux engagements souscrits par l'investisseur. Ces vérifications sont effectuées sur la base des documents et sur site. Art. 7. — L'engagement pris par l'investisseur, en contrepartie des avantages accordés, de réaliser un investissement dans une activité non exclue du bénéfice des avantages, est susceptible d'être considéré comme respecté, dès lors que le niveau des acquisitions réalisées permet la production de biens et/ou de services, même partiellement. Le procès-verbal d'entrée en phase d'exploitation pour les investissements portant sur les activités réglementées, ne peut être délivré qu'après accord des services techniques concernés. CHAPITRE 3 EFFETS DU CONSTAT D'ENTREE EN PHASE D'EXPLOITATION Art. 8. — Le bénéfice des avantages d'exploitation est octroyé, selon les cas suivants : a. pour la création d'activités nouvelles, l'investisseur bénéficie de la plénitude des avantages ; b. pour l'extension de capacités de production (expansion quantitative et/ou qualitative), l'investisseur bénéficie des avantages d'exploitation par application d'un pourcentage déterminé au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux ; c. pour la réhabilitation lorsqu'il poursuit des objectifs de rationalisation, de modernisation ou d'augmentation de productivité, l'investisseur bénéficie des avantages d'exploitation par application d'un pourcentage déterminé au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux. Art. 9. — Lorsqu'un investissement comporte plusieurs unités ou implantations concernées par l'investissement, seules celles situées dans les zones visées par l'article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, bénéficient des avantages d'exploitation applicables à ces zones. Les unités ou implantations, concernées par l'investissement, continuent à l'achèvement de la période d'exonération de bénéficier pour la période restante des avantages auxquels elles ouvrent droit. Art. 10. — Nonobstant les dispositions de l'article 2, ci-dessus, l'entrée en phase d'exploitation partielle d'un investissement n'entraîne pas, pour l'investisseur, l'obligation immédiate et impérative de se faire établir un procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation. La procédure d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation peut être mise en œuvre, soit au moment de la mise en exploitation partielle du projet, soit au moment de son achèvement total ou, au plus tard, à l'épuisement des possibilités de prorogation des délais de réalisation. Art. 11. — L'investisseur dont le projet est partiellement mis en exploitation et qui diffère, sur sa demande expresse, selon le modèle joint en annexe III du présent décret, le bénéfice des avantages d'exploitation, est fiscalisé dans les conditions de droit commun sur son activité partielle, jusqu'à l'établissement du constat d'entrée en phase d'exploitation totale de l'investissement. Le décompte des avantages d'exploitation s'effectue à compter de la date d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation. Dans le cas où l'investisseur opte pour le bénéfice immédiat des avantages d'exploitation, ceux-ci sont mis en œuvre sur la base d'un procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation partielle et commencent à courir à compter de la date de son établissement. Art.12 — L’établissement d'un procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation totale vaut reconnaissance de la satisfaction par l'investisseur, aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés et lui donne la possibilité d'enregistrer un nouvel investissement, au titre de l'extension des capacités de production ou de réhabilitation d'investissements existants, ayant lui-même déjà bénéficié d'avantages. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 13. — Lors de l'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation, le centre de gestion des avantages de rattachement, doit s'assurer que l'investisseur est en conformité avec ses engagements souscrits. Art.14 — Les services du guichet unique décentralisé de l'agence nationale de développement de l'investissement établissent et transmettent la liste des investisseurs, dont les délais de réalisation de leurs investissements enregistrés sont arrivés à échéance et n'ayant pas sollicité l'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en phase d'exploitation, au centre de gestion des avantages de rattachement, qui procède au rappel des investisseurs défaillants, selon le modèle joint en annexe IV du présent décret. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Ramadhan 1440 12 mai 2019 uploads/Finance/ algerie-decret-2019-149-constat-entree-exploitation-investissements.pdf

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  • Publié le Mai 15, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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