Aspect juridique de la vente du fonds de commerce : Article 81 du code de comme

Aspect juridique de la vente du fonds de commerce : Article 81 du code de commerce marocain : Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts. Cet acte mentionne: 1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel; 2) I' état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds; 3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur; 4) I' origine de la propriété du fonds de commerce. Article 82 du code de commerce marocain : Lorsque l'une des mentions prescrites à l'article précédent ne figure pas dans l'acte de vente, I' acheteur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. Lorsque les mentions figurant à l’acte sont inexactes, I’ acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l’inexactitude des mentions lui a porté préjudice. Dans les deux cas, I' action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’acte de vente. Enregistrement du fonds de commerce : Article 83 du code de commerce marocain : Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales.  Afin que la cession du fonds de commerce soit validée, il est indispensable de l’enregistrer. En effet la loi impose d’enregistrer tout acte portant transmission de propriété, qu’il porte sur un bien immobilier, un fonds de commerce, un bail…  La vente d’un fonds de commerce est soumise aux règles de droit commun, son enregistrement doit se faire au greffe du tribunal de commerce. Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce. L’extrait contient :  La date de l’acte,  Les noms,  Les prénoms,  Les domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire,  La nature et le siège du fonds,  Le prix stipulé,  L’indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente,  L'indication du délai fixé à l’article 84 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier :  Aux frais des parties,  Au Bulletin officiel,  Dans un journal d’annonces légales. Cette publication est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion. L’acte de cession de fonds de commerce doit être rédigé en plusieurs exemplaires  1 pour le greffe du tribunal de commerce  1 pour le cessionnaire  1 pour le cédant Article 84 du code de commerce marocain : Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l’acte ou par dépôt de l’opposition auprès dudit secrétariat contre récépissé. L’opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir. Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article. Article 85 du code de commerce marocain : Au cas d' opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l' expiration d'un délai de dix jours après le délai fixé pour l' opposition, se pourvoir en référé afin d' obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l' opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l' opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Article 86 du code commerce marocain : Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, I ‘acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés sur le secrétariat-greffe. Article 87 du code de commerce marocain : Le juge des référés n'accorde l’autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe. Article 88 du code de commerce marocain : Si l’opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition. Article 89 du code de commerce marocain : L’acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l’expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l’égard des tiers. Article 90 du code de commerce marocain : Les brevets d’invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle. Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique. 1. Le privilège du vendeur : Le vendeur qui veut garantir le paiement du prix, a la possibilité de faire inscrire un privilège au registre du commerce. Ce privilège doit être mentionné dans l’acte de vente et il confère à son titulaire deux prérogatives, un droit de préférence et un droit de suite. Le droit de préférence permet au vendeur impayé de faire vendre le fonds de commerce aux enchères publiques et se faire payer en priorité sur le produit de la vente. Le droit de suite lui permet de saisir le fonds de commerce entre les mains de toute personne lorsque le fond ne se trouve plus dans le patrimoine de l’acquéreur par exemple : par suite d’une revente. Article 91 du code de commerce marocain : Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci-après:  Le privilège est inscrit au registre du commerce;  La même formalité d’inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente. Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente. Article 92 du code de commerce marocain : L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’acte de vente, à la diligence du vendeur. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de uploads/Finance/ aspect-juridique.pdf

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  • Publié le Sep 03, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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