Le 23/01/2015 Matière : Droit pénal des affaires Thème : la banqueroute Présent
Le 23/01/2015 Matière : Droit pénal des affaires Thème : la banqueroute Présenté par : Hakim El Mkhatri Abdelwahab Mahrach Sarah sami La banqueroute : Introduction : Au Maroc l’infraction de banqueroute est réglementée par le code pénal dans le 9ème chapitre relatif aux crimes et délits contre les biens les articles de 556 à 569, ainsi que par le code du commerce dans le livre V relatif aux difficultés d’entreprises, les articles de 721 à 723. Cette double consécration traduit la volonté du législateur pénal de s’immiscé dans le domaine du droit commercial et surtout le droit des entreprises en difficultés, et sanctionné certains chefs d’entreprise malhonnêtes ou notoirement incompétents, afin de les écarter purement et simplement de la vie des affaires. Cette préoccupation du législateur se trouve justifié par la croissance réelle de ce type d’infraction dans la scène économique marocaine. Le scandale financier qu’a connu le crédit immobilier et hôtelier en est une parfaite illustration (CIH), l’ex-président de cet établissement à été condamné par contumace de 10ans de prisent ferme pour banqueroute. Les dispositions pénales du code de commerce on supprimer toute distinction entre la banqueroute simple et celle frauduleuse, tout en maintenant certain cas prévus dans le code pénal. Cependant le déclenchement des poursuites matière de banqueroute suppose l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés et non seulement la constatation de l’état de cassation de paiement. Anciennement, l’infraction trouve son origine dans les statuts des villes italiennes, à la fin du XVème siècle, notamment à Gène Florence et Venise. En effet les commerçants à cette époque bénéficiaient de plusieurs facilités en matière de crédit. S’ils en abusaient, c'est-à-dire s’ils ne pouvaient pas payer leurs créanciers à l’échéance, la communauté des marchands les traitait comme des délinquants. Celui qui avait failli à ses engagements était présumé être un fraudeur (faillitus, ergo fraudator).Il pouvait même être emprisonné. A ce niveau et comme toute infraction le thème soulève les questions habituelles suivantes : Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction, les personnes qui peuvent en faire l’objet, et enfin quel est son traitement pénal ?. Pour répondre a ces questions, il importe d’étudié dans un premier temps la réalisation de l’infraction de banqueroute (PARTIEI) ensuite son traitement pénal (PARTIE II). Plan : I/ La réalisation de l’infraction de banqueroute : A/Conditions préalables B/Eléments constitutifs II/Traitement pénal de l’infraction de banqueroute ; A/Procédure de poursuite B/Les sanctions PARTIE I) La réalisation de la banqueroute Les délits de banqueroute nécessitent que soient remplies certaines conditions préalables définissant le domaine dans lequel ces infractions peuvent avoir été commises, et qui ne présentent en elles- mêmes aucun caractère illicite (chapitre 1), à ces conditions préalables devront nécessairement s'ajoute les éléments constitutifs des infractions de banqueroute (chapitre 2). CHAPITRE I) Les conditions préalables à la banqueroute. L’existence d’une banqueroute nécessite l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés, qui est une condition préalable aux poursuites. Ainsi il faut que les faits constitutifs du délit soient accomplit par les dirigeants de l’entreprise. SECTION 1) L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés L’article 721 du code de commerce précise bien que l'existence d'une banqueroute tient à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Le déclenchement d'une telle procédure suppose que soit rapportée la preuve de la cessation des paiements de l'entreprise, c'est- à-dire son impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. A ce titre, la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Comme il s’agit d’une situation de fait, cette preuve est libre. Cependant le législateur marocain a fait l’obligation pour le débiteur de fournir certain document prévu dans l’article 562 du code de commerce. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal de commerce de Casablanca qui date de 14/10/2002 (n°410/2002 dossier n° 316/2002/10)à rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, au motif que la personne demanderesse n’a pas pu fournir les document indiquées dans l’article 562 du code de commerce marocain qui dispose que le chef d’entreprise doit déposer sa demande d’ouverture de la procédure de traitement au greffe du tribunal compétent cette déclaration doit être accompagné de certain documents tels que : - Les états de synthèses du dernier exercice comptable. - L’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise. - La liste des créanciers et des débiteurs avec l’indication de leur résidence, le montant de leur droit, créances et garanties à la date de cessation de paiement. - Le tableau des charges. Le demandeur à demander l’intervention forcé d’une société de comptabilité sous prétexte quelle conserve les documents comptables de la société demanderesse. Mais la juridiction en examinant les document fournis elle a constatée quelles ne sont pas conformes à ceux indiqués dan l’article 562 du code de commerce, et que parmi les documents visés par cet article il n’y a pas que les documents comptables seulement mais aussi d’autres documents que le chef d’entreprise peut présenté a la juridiction, comme la liste des créanciers et des débiteurs, ainsi que l’énumération et l’évaluation de tous biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise. Par ces motifs et conformément aux articles 560 et 562 du code de commerce le tribunal a rejeté la demande d’ouverture, pour insuffisance de preuves. La juridiction saisie de poursuites de banqueroute doit donc constater l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, condition préalable de l'incrimination de banqueroute. C'est par l'intermédiaire de la constatation de l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés « condition préalable de procédure », que le juge pénal retrouve la notion de cessation des paiements en tant que condition fixant le domaine précis permettant la qualification de banqueroute. Si tel n'est pas le cas, le ministère public doit, avant d'engager les poursuites de banqueroute, solliciter auprès de la juridiction compétente l'ouverture de ladite procédure qui, de ce fait, demeure un élément constitutif de l'infraction. En cette circonstance, il s'avère que les tribunaux répressifs perdent leur liberté traditionnelle dans la définition de la cessation des paiements, sans pour cela perdre leur pouvoir d'appréciation de la date de cessation des paiements qui peut être différente de celle retenue par la juridiction commerciale compétente. C'est donc dans l'état de cessation des paiements que réside en principe la distinction entre l'abus de biens d'une société in bonis et le détournement d'actif constitutif d'une banqueroute, lorsque la société est soumise à une procédure collective. Dès l'instant où l'appropriation frauduleuse des biens sociaux par le dirigeant a lieu avant la cessation des paiements, elle tombe sous le coup des dispositions réprimant l’abus de biens sociaux. Désormais, il est exclu que des poursuites pour banqueroute puissent être engagées indépendamment de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidations judiciaires ; l'exercice de l'action publique va donc dépendre de la décision de la juridiction commerciale compétente. L'ouverture préalable de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires constitue une exigence de procédure préalable à l'action du Parquet en matière de banqueroute. SECTION 2) Qualité de l'auteur L’article 702 du code de commerce dispose que les dispositions relatives à la banqueroute sont applicables aux dirigeants, de l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de traitement. Ainsi il est à noter que cette dernière peut être ouverte à tout commerçant et a tout artisan et cela en application des dispositions de l’article 560 du code de commerce marocain. De ce fait on peut estimer que les dispositions de la banqueroute sont applicables aux commerçants et aux artisans, ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales. Sous section 1) Les dirigeants d’entreprise individuelle L’article 721 du code de commerce soumet, le déclenchement des poursuites en matière de banqueroute à l’ouverture d’une procédure de traitement, et renvoi à l’article 702 du même code en ce qui concerne les personnes qui peuvent être poursuivi à cet effet. Ce dernier ne parle ni de commerçants ni d’artisans mais seulement de dirigeants d’entreprises individuelles. Ainsi l’article 560 dispose que la procédure de traitement est ouverte a l’égard des commerçant et des artisans. De ce fait il peut faire l’objet d’une poursuite de banqueroute s’il commet l’un des faits incriminé dans l’article 721 du code de commerce. A: Les commerçants La qualité juridique de commerçant, nécessaire à l'existence d'une infraction de banqueroute, doit être obligatoirement constatée par le jugement ou l'arrêt de condamnation. Il reste à savoir si les juridictions répressives ont un pouvoir d'appréciation de cette qualité de commerçant. Sous l'empire des anciens textes, la qualité de commerçant était souverainement appréciée par les tribunaux pénaux, qui n'étaient pas tenus de surseoir à statuer en attendant que le tribunal de commerce ait lui-même statué sur ce point. Cette liberté d'appréciation ne peut plus être aussi largement admise. En effet, la poursuite du banqueroutier étant subordonnée à l'ouverture . d'une procédure de redressement ou de liquidations judiciaires, le juge répressif est grandement dépendant de la solution retenue par le tribunal de commerce ou par le tribunal de première instance. Ainsi, lorsque la juridiction non répressive aura refusé d'ouvrir la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires au motif que uploads/Finance/ banqueroute 2 .pdf
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- Publié le Fev 04, 2022
- Catégorie Business / Finance
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