AIT TAYEB Fatima-Zahra | QESSAD Amira 1 Cadre légal du commissariat aux comptes
AIT TAYEB Fatima-Zahra | QESSAD Amira 1 Cadre légal du commissariat aux comptes au Maroc Le commissariat aux comptes au Maroc est régi par les lois suivantes : Dahir N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes (modifié et complété par le Dahir n° 1-08-18 du 17 JOUMADA I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n° 20-05) Décret n° 2-89-519 du 23 HIJA 1410 (16 juillet 1990) relatif au diplôme national d'expert- comptable. Dahir n° 1-92-139 du 14 RAJEB 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables Décret n° 2-93-521 du 11 REBIA I 1414 (30 août 1993) pris pour l'application de la loi n° 15-89. I. La formation du commissaire aux comptes1 : Selon l’article 160 de la loi n°17-95 : « Nul ne peut exercer les fonctions du commissaire aux comptes s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’ordre des experts comptable. », autrement dit il doit nécessairement avoir le diplôme national d’expertise comptable. Les études menant à l’expertise comptable : 1 Décret n° 2-89-519 du 23 HIJA 1410 (16 juillet 1990) relatif au diplôme national d'expert-comptable. Diplôme du cycle normal de l’ISCAE Diplôme du cycle supérieur de L’ISCAE Licence en gestion ou en science économique : Option gestion DCG * ou MSTCF* Diplôme équivalent Concours d’entrée : présélection sur dossiers + épreuves écrites + Entretien Certificat des études financières et comptables approfondies (CEFCA) 1 Année d’étude + Examen Certificat supérieur technique d’expertise comptable (CSTEC) 1 Année d’étude + Examen Certificat supérieur de révision comptable (CSRC) 1 Année d’étude + Examen DIPLOME NATIONAL D’EXPERTISE COMPTABLE Stage de 3 ans auprès d’un expert comptable + Rédaction et soutenance d’un mémoire AIT TAYEB Fatima-Zahra | QESSAD Amira 2 *DCG : Diplôme de comptabilité et de Gestion ; *MSTCF : Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. Les études sont dispensées à l’institut supérieur du commerce et d’administration des affaires (ISCAE) ou toute autre école de commerce disposant du cycle supérieur d’expertise comptable II. Missions du commissaire aux comptes2 : Le commissariat aux comptes constitue un ensemble de missions qui peuvent s’ordonner en 4 catégories principales : III. Modes d’exercice du commissariat aux comptes : Selon l’article 4 de la loi n°15-89 l’expert comptable peut exercer sa fonction : - soit de manière indépendante à titre individuel ou au sein d'une société d'experts comptables - soit en qualité de salarié d'un expert comptable indépendant ou d'une société d'experts comptables. Les modalités d’exercice sont spécifiées au chapitre II de la loi précitée (n°15-89) IV. Obligations, incompatibilités et interdictions : L’exécution de la mission du commissaire aux comptes implique une totale indépendance vis-à-vis la société contrôlée. Cette obligation d’indépendance interdit le commissaire d’exercer dans la société contrôlée les fonctions citées à l’article 161 de la loi n° 17-95. Le commissaire aux comptes a deux obligations nécessaires dans l’exercice de sa mission : Le secret professionnel concernant toutes les informations de différents types (financières, commerciales ou autres) qu’il a pu connaître lors de l’exécution de sa mission ; Le principe de non immixtion qui lui interdit toute participation dans la gestion de l’entreprise que ce soit sous forme d‘appréciation ou de conseils au dirigeants, le commissaire aux comptes de ce fait garde son indépendance 2 Régies par le titre VI de la loi 17-95 Une mission d’audit • Certifier les comptes au regard des notions de sincérité, de régularité et d’image fidèle Des missions spécifiques • Vérifier la sincérité de certaines informations • S'assurer du respect de certaines garanties légales particulières Des missions particulières • Réaliser certaines opérations Une mission de communication des opinions aux organismes et personnes désignés par la loi AIT TAYEB Fatima-Zahra | QESSAD Amira 3 De plus et selon l’article 16 de la loi n° 15-89 l'exercice de la profession d'expert comptable est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'expert comptable, en particulier avec: tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l'article 6 ci-dessus; tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux qui sont directement liés à l'exercice de la profession; tout mandat de dirigeant de société à objet commercial; tout mandat commercial. V. Ordre des experts comptables : D’après le droit Marocain : La profession du commissaire aux comptes est placée sous la tutelle du ministère des finances3. L’Ordre des Experts Comptables est une institution dotée de la personnalité morale et régie par la loi n°15/89 il regroupe tous les professionnelles4, Les attributions de L’Ordre des experts comptables tels qu’elles sont fixées par la loi sont les suivantes 5: Assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l’honneur de la profession d’expert comptable et veiller au respect par ses membres, des lois, règlements et usagers qui régissent l’exercice de la profession. Admettre dans la profession les experts comptables selon les formes et les conditions prévues par la loi précitée ; Edicter tout règlement nécessaire à l’accomplissement de sa mission et établir le code des devoirs professionnels rendu applicable par le gouvernement. Assurer, en outre, la défense des intérêts matériels et moraux de la profession d’expert comptable, éventuellement devant les juridictions. Organiser et gérer les œuvres de coopération, de mutualité et d’assurance de ses membres ainsi que les œuvres de retraite. Représenter la profession d’expert comptable auprès de l’Administration à qui il donne son avis sur toutes les questions dont elle le saisit, et auprès des organisations ou organismes internationaux poursuivant des buts analogues à ceux que lui assigne la loi. L’ordre exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un conseil national et de conseils régionaux, et de leurs présidents respectifs. 3 Selon le Décret n° 2-93-521 du 11 REBIA I 1414 (30 août 1993) pris pour l'application de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables. 4 En vertu de l’article 160 de la loi n° 17-95 5 Chapitre III de la loi n° 15-89 uploads/Finance/ cac-au-maroc.pdf
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- Publié le Mar 16, 2022
- Catégorie Business / Finance
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