Candidatures : examen de la capacité des candidats - analyse des candidatures -

Candidatures : examen de la capacité des candidats - analyse des candidatures - marchés publics Accédez aux documents en 2 clics : remplissez le formulaire d'abonnement Définition L'examen de la capacité des candidats à exécuter le marché est la première étape d'analyse des soumissions des sociétés, classiquement délaissée au profit de l'analyse des offres. Les acheteurs ont l'obligation de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public sur la base des pièces justificatives exigées par les documents de la consultation. Toutefois, en application de l'article R. 2144-3 du Code de la commande publique, cette vérification doit s’effectuer au plus tard avant l'attribution du marché public. Traditionnellement, la vérification des candidatures se fait avant l’analyse des offres. Désormais, il est possible, en procédure ouverte, d’inverser l’ordre d’examen des candidatures et des offres, ce qui est allège les charges pesant sur les opérateurs économiques et les acheteurs dans la mesure où l'examen n'est à effectuer qu'au profit de l'attributaire pressenti. Techniques d'achats Techniques d'analyse des candidatures Textes essentiels Textes relatifs aux marchés publics Clausier contractu Optimisez la ré Réglementation en vigueur Code de la commande publique Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019 Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE Chapitre II : Conditions de participation Article L2142-1 L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Cf. Candidatures : documents et renseignements exigibles Section 1 : Dispositions générales Sous-section 1 : Conditions générales Ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 Article 3 Lorsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaire à l'exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée au regard du chiffre d'affaires, l'acheteur ou l'autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Article 4 I. - La présente ordonnance s'applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur. (...) III. - Les dispositions de l'article 3 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2023. Article R2142-1 Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. Cf. Candidatures : documents et renseignements exigibles Article R2142-2 Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Article R2142-3 Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation. Article R2142-4 Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché Sous-section 2 : Conditions relatives à l’aptitude à exercer une activité professionnelle Article R2142-5 Lorsqu’un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l’acheteur peut exiger qu’il le justifie. Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières Article R2142-6 L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. Article R2142-7 Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut : 1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ; 2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices. Article R2142-8 En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps. Cf. Allotissement Article R2142-9 Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre. Cf. Accord-cadre Article R2142-10 Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l’article R. 2142- 7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. Cf. Système d'acquisition dynamique Article R2142-11 L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif. L’acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il appliquera pour prendre en compte ces informations. Article R2142-12 L’acheteur peut exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels. Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles Article R2142-13 L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question. Cf. Candidature : documents et renseignements exigibles Article R2142-14 L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. Cf. Candidature : documents et renseignements exigibles Section 2 : Réduction du nombre de candidats Article R2142-15 L’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective. Article R2142-16 L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non- discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum Article R2142-17 Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ne peut être inférieur à : 1° Cinq en appel d’offres restreint ; 2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif. Article R2142-18 Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats. Chapitre IV : Examen des candidatures Section 1 : Modalités de vérification Article R2144-1 L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 Cf. Candidature : documents et renseignements exigibles Article R2144-2 L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent dans le cas où l’acheteur constate qu’une candidature a été présentée en méconnaissance de l’article R. 2132-7. Cf. Candidature : documents et renseignements exigibles Article R2144-3 La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. Cf. Candidature : documents et renseignements exigibles Article R2144-4 L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est uploads/Finance/ capacite-tecnnnnn 1 .pdf

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  • Publié le Jan 11, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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