PROCÉDURE CIVILE CAS PRATIQUE 1 Cas n° 1 : Afin d’envisager la possibilité pour
PROCÉDURE CIVILE CAS PRATIQUE 1 Cas n° 1 : Afin d’envisager la possibilité pour la demanderesse de toucher le gros lot, il convient au préalable de s’assurer que son action sera jugée recevable et qu’elle dispose bien du droit d’agir en justice { l’encontre de la société de casino. Le premier problème de droit qui se pose concerne les conditions de recevabilité de l’action en justice. Plus précisément, il convient de déterminer si la demanderesse justifie d’un intérêt { agir en indemnisation du préjudice subi. En principe, l’article 31 du Code de Procédure civile subordonne la recevabilité d’une action en justice { la démonstration de deux conditions a priori. En premier lieu, l’intérêt { agir, défini comme le bénéficie escompté du succès de ses prétentions qui doit présenter trois caractères cumulatifs : être né et actuel, personnel et direct, ainsi que juridique et légitime. En second lieu, la qualité à agir qui correspond { l’habilitation conféré par la loi aux plaideurs afin de les autoriser à saisir la justice. En principe, lorsque le demandeur justifie d’un intérêt { agir, l’action est dite banale et il est dispensé d’avoir { justifier de sa qualité. En l’espèce, la demanderesse justifie d’un intérêt : - né et actuel : le fait litigieux { l’origine de la saisine du juge s’est d’ores et déj{ produit ; - personnel et direct : l’indemnisation éventuellement obtenue sera directement alloué { la demanderesse ; - juridique et légitime : l’action intentée repose sur l’application des règles de la responsabilité délictuelle prévues par le Code civil. Néanmoins, l’article 1965 du Code civil pose une difficulté, car il dénie aux justiciables toute possibilité d’action en paiement d’une dette de jeu, ce qui incite { penser que cet intérêt n’est pas juridiquement protégé et qu’en conséquence, l’action envisagée est irrecevable. Il convient toutefois de relever que l’objet de la demande réside dans l’obtention d’une indemnisation fondée sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle du défendeur à raison de la faute commise, et non dans le paiement de sommes perdues au jeu. Dès lors, l’article 1965 du Code civil n’est pas de nature { tenir en échec l’action en réparation (l’intérêt { agir sera apprécié indépendamment de l’évaluation du préjudice subi, qui ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès : Cass. 2ème civ., 6 mai 2004). D’ailleurs, dans une espèce similaire, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 juin 2011, a admis la recevabilité de l’action d’une joueuse, interdite de casino, ayant continué { jouer, sur le fondement de la légitimité de son intérêt { mettre en jeu la responsabilité d’un casino et { solliciter réparation de son préjudice (Cass. 2ème civ., 30 juin 2011). En l’espèce, il est donc permis de conclure que l’action que souhaite engager Madame PASTICHE est parfaitement recevable. En effet, elle dispose d’un intérêt { agir réunissant tous les caractères requis, ce qui lui confère automatiquement qualité à agir. Le deuxième problème de droit qui se pose porte sur la recevabilité de la demande en paiement formulée par le défendeur. En principe, selon l’article 30 du CPC, le droit d’agir doit s’apprécier, non seulement en la personne du demandeur, mais aussi en celle du défendeur, qui doit, lui aussi, satisfaire aux conditions d’intérêt et de qualité posées par l’article 31 du CPC. L’intérêt { agir doit présenter trois caractères cumulatifs : être né et actuel, personnel et direct, ainsi que juridique et légitime. En théorie, les parties doivent aussi rapporter la preuve de ce qu’elles ont qualité à agir, qui correspond { l’habilitation conférée par la loi aux plaideurs afin de les autoriser { saisir la justice. Toutefois, lorsque le demandeur justifie d’un intérêt { agir, l’action est dite banale et il est dispensé d’avoir { justifier de sa qualité. En l’espèce, l’intérêt { agir du défendeur ne répond pas au caractère de légitimité. En effet, sa demande a pour objet le règlement d’une dette de jeu pour laquelle l’article 1965 du Code civil interdit toute action24. Pour conclure, il convient de rassurer Mme PASTICHE en lui indiquant qu’elle peut agir sans craindre que la société PATOUCHE ne réplique par une demande reconventionnelle en paiement. Une telle demande, visant à faire sanctionner en justice une créance née d’un jeu, serait irrecevable en raison de l’article 1965 du Code civil. Notez que, si la demande avait été recevable, (cela ne vous était pas demandé dans la mesure ou elle ne l’était pas) le cas pratique aurait pu comporter une question supplémentaire sur la recevabilité de la demande reconventionnelle. Le problème aurait été de savoir quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande reconventionnelle. En principe, l’article 64 du CPC précise que la demande par laquelle ce dernier entend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, constitue une demande reconventionnelle. Celle-ci, en vertu de l’article 70 du CPC est recevable { la condition qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Cette exigence n’est toutefois pas requise lorsque la demande est une demande en compensation (art. 70 al. 2 du CPC). 24 L’intérêt et la qualité { agir sont deux notions interdépendantes qui entretiennent des relations complexes et sont parfois difficile { distinguer. On pourrait ainsi faire valoir que l’article 1965 du Code civil en interdisant les actions tendant { l’exécution d’une dette de jeu, dénie au plaideur toute qualité et n’est pas relatif { l’intérêt. En effet, la qualité étant définie comme l’habilitation conférée par le législateur qui autorise l’action, l’article 1965 du Code civil peut être conçu comme n’habilitant personne { agir. En somme, ce texte poserait une action attitrée dont personne ne pourrait se prévaloir. A l’analyse, la controverse sur la question se révèle assez vaine, dans la mesure où en pratique rien ne distingue véritablement la qualité { agir du caractère légitime de l’intérêt : dans les deux cas, le législateur intervient pour étendre ou au contraire restreindre le droit d’agir. En l’espèce, la demande en paiement, qui serait présentée par le défendeur, vise { obtenir le paiement d’une somme d’argent, qui s’analyse en un avantage différent du simple débouté de la prétention dont il fait l’objet. Il s’agit donc d’une demande reconventionnelle dont la recevabilité est subordonnée { la justification d’un lien suffisant, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 3ème civ., 4 avril 2002). On pourrait chercher { soutenir qu’il n’existe aucun rapport entre l’obtention d’une indemnisation fondée sur l’application des principes de la responsabilité civile délictuelle et le paiement d’une dette de jeu. Cependant, le défendeur qui sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de son adversaire à lui verser une certaine somme, pourra solliciter le bénéfice de la compensation judiciaire avec les sommes qu’il pourrait être lui-même condamné { verser au demandeur. Il faut donc admettre que l’absence de lien suffisant n’est pas de nature { rendre la demande reconventionnelle irrecevable. Cas n° 2 : 1/ En termes procéduraux, s’interroger sur la possibilité offerte { l’association « Met du sel dans ta vie » d’agir en réparation, revient { poser la question de l’existence d’un droit d’agir { son profit. Plus particulièrement, il s’agit de savoir si l’action de l’association est recevable dans les trois hypothèses considérées. Le premier problème de droit qui se pose concerne la recevabilité de l’action d’une association en réparation du préjudice qu’elle a subi. L’article 31 du Code de procédure civile pose le principe de l’action dite « banale » selon lequel, { partir du moment où un plaideur justifie d’un intérêt né et actuel, personnel et direct, ainsi que juridique et légitime, la loi lui reconnaît automatiquement qualité, ce qui suffit { caractériser la recevabilité de son action. L’intérêt { agir est ainsi défini comme le bénéfice escompté par le justiciable de l’exercice son action, le fait de s’adresser { la justice devant être susceptible d’améliorer sa propre situation juridique. En l’espèce, l’association demanderesse souhaite saisir la justice aux fins d’être indemnisée du préjudice dont elle estime avoir été victime en raison de la mauvaise exécution du contrat passé avec le prestataire de service. L’intérêt poursuivi par la personne morale s’avère donc : - né et actuel, dès lors que les faits litigieux (la mauvaise exécution du contrat de prestation) se sont produits (litige né, V. par ex. Cass. 3ème civ., 8 février 2006 : le bailleur n’a pas d’intérêt { agir en validation du congé qu’il a délivré avant sa date d’effet car le litige n’est pas encore né) et que la demande en réparation ne revêt aucun caractère interrogatoire ou provocatoire (litige actuel, V. par ex. Cass. soc. 19 juin 1985 : l’intérêt { voir juger qu’une clause de conscience peut jouer alors qu’aucun journaliste ne l’invoque, n’est qu’éventuel) ; - personnel et direct, l’indemnisation éventuellement obtenue (en cas de gain du procès) a vocation à intégrer le patrimoine de la personne morale25 ; - juridique et légitime, la réparation { laquelle l’association prétend repose uploads/Finance/ cas-prat-procedure-civile.pdf
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- Publié le Aoû 21, 2022
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