1/2 Lettre n° 002 .IGSA du 02-01-2005 Rabat le 02/01/2005 ROYAUME DU MAROC Secr

1/2 Lettre n° 002 .IGSA du 02-01-2005 Rabat le 02/01/2005 ROYAUME DU MAROC Secrétariat Général du Gouvernement Inspection Générale des Services Administratifs Lettre n° 002 .IGSA Avis n 290/ 05M LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSIEUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES Objet : Application des dispositions de l’article 51 du CCAGT. Référ : Votre lettre n° 451-SG/B3 du 2 décembre 2004. Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu me demander de soumettre à l’avis de la Commission des Marchés la question relative aux modalités d’application des dispositions de l’article 51 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T) en ce qui concerne les ouvrages ou travaux supplémentaires. La question qui se pose est de savoir si, dans le cas de prestations supplémentaires, urgentes, nécessaires, accessoires et non prévues au moment de la passation du marché initial, il faut exécuter lesdites prestations supplémentaires avant le visa et l’approbation de l’avenant les concernant. Vous avez, par ailleurs, demandé de savoir si au niveau du certificat administratif à établir pour justifier la passation du marché négocié sous le chef d’exception des prestations supplémentaires, il faut se référer à la fois à l’article 69 § 7 du décret n° 2.98.482 du ll Ramadan 1419 (30 décembre 1998) et à l’article 51 du CCAGT ou uniquement au premier article cité. J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que ces questions ont été soumises à la Commission des Marchés dans sa séance du 29 décembre 2004 et ont recueilli de sa part l’avis suivant : 1) En vertu des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2.75.839 du 27 hijja 1395 (30 décembre 1975), le contrôle des engagements de dépenses de l’Etat doit intervenir préalablement à tout engagement et l’ordonnateur et le sous-ordonnateur sont tenus, avant toute exécution de travaux ou services ou livraison de fournitures, de notifier avec l’approbation, quand l’acte requiert celle-ci, à l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, les références du visa du contrôle des engagements de dépenses apposé sur les bons de commandes, les marchés, les conventions, les contrats ainsi que 2/2 leurs avenants éventuels. Ces références de visa seront réclamées, le cas échéant, par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné. La seule exception à cette règle est prévue à l’article 69 § 9 du décret précité n° 2.98.482 et concerne les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routière, aérienne ou maritime, dont l’exécution nécessite le commencement avant que toutes les conditions du marché n’aient pu être déterminées. De ce fait les prestations supplémentaires à exécuter dans la limite de 10 % du montant du marché initial en application à la fois de l’article 69 § 7 du décret précité n° 2.98.482 et de l’article 51 du CCAG-T ne doivent pas déroger à cette règle de l’engagement préalable. 2) En ce qui concerne la seconde question qui consiste à savoir si le certificat administratif doit à la fois se référer à l’article 69 du décret n° 2.98.482 et à l’article 51 du CCAG-T, ou seulement au premier article cité, il convient de rappeler à cet égard les dispositions de l’article 68 (dernier paragraphe) et de l’article 9 du décret précité qui prévoient que la passation d’un marché négocié, à l’exception du cas visé au paragraphe 1 de l’article 69, doit donner lieu à l’établissement par l’autorité compétente ou le sous- ordonnateur d’un certificat administratif visant le chef d’exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l’espèce, ont conduit à son application, et que, par ailleurs, les marchés doivent contenir, entre autres mentions, la référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du décret en vertu desquels le marché est passé. Il en découle que la référence aux stipulations de l’article 51 du CCAG-T, bien que concernées dans le cas des travaux supplémentaires, n’est pas pour autant exigée. Compte tenu de ce qui précède, la Commission des Marchés souligne que, d’une part, le marché et les avenants qui s’y rattachent ne doivent recevoir d’exécution que s’ils sont visés par les organes de contrôle et approuvés par l’autorité compétente et d’autre part, le certificat administratif exigé dans le cadre de la passation d’un marché négocié doit mentionner le paragraphe de l’article 69 justifiant la passation du marché sous cette forme. Pour le Secrétaire Général du Gouvernement Signé : Abdel hamid HAJJI EL AZIZI uploads/Finance/ application-des-dispositions-de-l-x27-article-51-du-ccagt.pdf

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  • Publié le Nov 06, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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