Ngor SENE EC – ONECCA Version_août 2010 Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) Dé
Ngor SENE EC – ONECCA Version_août 2010 Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) Département de Gestion Programme CCA 1/2 Cours Difficultés comptables Chapitre 1, 2,3,4 Enseignant Ngor SENE Expert comptable diplômé ONECCA – Sénégal Tél : 775 01 75 94 704 58 50 69 Mail : ngor.sene@gmail.com Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 2 of 37 1 Rappel du cadre conceptuel de l’OHADA 5 1.1 Principes comptables et image fidèle 5 1.1.1 Principes comptables 5 1.1.1.1 Prudence 5 1.1.1.2 Permanence des méthodes 5 1.1.1.3 Intangibilité du bilan d’ouverture 5 1.1.1.4 Spécialisation ou l’indépendance des exercices 6 1.1.1.5 Evaluation monétaire au coût historique 6 1.1.1.6 Continuité de l’exploitation 7 1.1.1.7 Transparence 7 1.1.1.8 Importance significative ou importance relative 8 1.1.1.9 Prééminence de la réalité sur l’apparence 8 1.1.2 Image fidèle 8 1.2 Règles d’évaluation 8 1.2.1 Fondements de la valeur 9 1.2.2 Valeur d’entrée 9 1.2.3 Valeur actuelle 10 1.2.4 Valeur nette au bilan ou valeur comptable nette 10 2 Crédit-bail 11 2.1 Définition 11 2.2 Problématique 11 2.3 Fondements juridiques et droit comptable 11 2.4 Traitement comptables des redevances ou loyers 12 2.4.1 Principe de comptabilisation des loyers 12 2.4.2 Retraitements 12 2.4.2.1 Synthèse des conditions 12 2.4.2.2 Retraitement simplifié 13 2.4.2.3 Retraitement normal 13 2.4.2.3.1 Comptabilisation d’un actif immobilisé 13 2.4.2.3.2 Comptabilisation d’une dette équivalente 13 2.4.3 Exercices d’application : Cas Melotte 14 2.5 Information en annexe 18 Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 3 of 37 2.6 Traitement fiscal des loyers 18 2.7 Droits de leasing 18 2.7.1 Principe de comptabilisation 18 2.7.1.1 Chez le concessionnaire 18 2.7.1.2 Chez le cédant 19 2.7.2 Traitement fiscal 19 2.8 Levée d’option d’achat 19 2.8.1 Biens de faible valeur 19 2.8.2 Biens de valeur importante 19 2.8.2.1 Levée 19 2.8.2.2 Absence de levée 19 2.9 Cessions après levée d’option d’achat 20 3 Opération en monnaies étrangères 21 3.1 Introduction 21 3.2 Bases légales 21 3.3 Problématique 21 3.4 Traitement comptable 21 3.4.1 Règle générale 21 3.4.2 Immobilisations 21 3.4.3 Stocks 22 3.4.3.1 Stocks détenus à l’étranger 22 3.4.3.2 Stocks acquis à l’étranger et détenus en FCFA 22 3.4.4 Disponibilités 23 3.4.5 Créances et dette 23 3.4.5.1 Comptabilisation de l’engagement 23 3.4.5.2 Réévaluation du solde à la clôture (périodique ou annuel) 23 3.4.5.2.1 Inscription au bilan 23 3.4.5.2.2 Inscription au compte de résultat 24 3.4.5.3 Règlement ou encaissement d’une échéance 24 3.5 Dispositions particulières du droit comptable 25 3.5.1 Article 56 : Opérations affectant plusieurs exercices 25 3.5.1.1 Traitement comptable 25 3.5.1.2 Exercice d’application 25 Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 4 of 37 3.5.2 Article 57 : Position globale de change et termes voisins 26 3.5.3 Autres cas particuliers : Créances douteuses 26 3.5.4 Autres cas particuliers : Couverture 26 3.6 Exercice 1 : Cas Pied 27 3.7 Exercices approfondissement 28 3.7.1 Exercice 1 Cas Croûte : Couverture de change et position globale de change 28 3.7.2 Exercice 2 - Cas Baret – Encaissements et créances en devise 29 4 Contrats à long terme 30 4.1 Définition 30 4.2 Problématiques 30 4.3 Déroulement du contrat 30 4.4 Modèle économique 31 4.5 Traitements comptables 31 4.5.1 Règles d’application obligatoire 31 4.5.2 Méthodes de l’achèvement 31 4.5.3 Avancement 33 4.5.4 Bénéfice partiel 35 4.5.5 Informations en annexe 37 Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 5 of 37 1 Rappel du cadre conceptuel de l’OHADA 1.1 Principes comptables et image fidèle 1.1.1 Principes comptables 1.1.1.1 Prudence Prévus par les articles 3 et 6 du règlement de l’AU/C, le principe de prudence consiste à prévoir les risques et incertitudes susceptibles d’affecter le patrimoine et les résultats de l’établissement et ce afin de présenter une image fidèle et d’obéir aux règles de sincérité et régularité des comptes. En résumé, l’approche retenue est de ne pas transférer un risque quelconque sur les "générations futures". 1.1.1.2 Permanence des méthodes AU/C – art. 40. La présentation des comptes et les méthodes d’évaluation ne peuvent être modifiées, si des modifications interviennent, elles doivent être décrites et justifiées en annexe en précisant les incidences comptables du changement. La permanence permet la comparaison dans le temps d’informations similaires et par le biais de la normalisation comptable, comparaison dans l’espace. Elle s’applique : • aux méthodes d’évaluation, • aux méthodes de présentation. 1.1.1.3 Intangibilité du bilan d’ouverture AU/C art. 34. Ce principe interdit l’imputation, directement sur les capitaux propres d’ouverture, des incidences des changements de méthodes et des omissions de produits et de charges des exercices antérieurs, la régularisation de telles opérations devant nécessairement se faire par l’intermédiaire du compte de résultat de l’exercice en cours. Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 6 of 37 Exceptions : • cas de l’incidence d’un changement de réglementation comptable, passage des plans comptables sur les capitaux propres sans passer par le compte de résultat, • correction d’une erreur fondamentale. Une erreur est fondamentale si les états financiers ne peuvent plus être considérés comme ayant été fiables à la date de leur publication. 1.1.1.4 Spécialisation ou l’indépendance des exercices AU/C art. 59. Il est nécessaire d’obtenir des informations périodiques d’où le découpage de la vie économique en exercice comptable (durée 1 an sauf dérogation). Ce principe entraîne la constatation des écritures de régularisation. Position fiscale Particularité fiscale : Si aucun bilan n’a été arrêté au cours d’un exercice civil, il est nécessaire de déterminer un résultat provisoire qui sera ultérieurement déduit du résultat définitif (cf. article 6 du CGI). 1.1.1.5 Evaluation monétaire au coût historique AU/C – art. 35 et 36. Il est également appelé principe du normalisme ou principe de la stabilité de l’unité monétaire. Il ne peut être dissocié du principe de prudence. Ce principe consiste à respecter la valeur nominale de la monnaie et ne tient pas compte des variations du pouvoir d’achat. Quelles sont les distorsions à ce principe ? • au bilan, enregistrement à des dates différentes, • au compte de résultat : production immobilisée au coût de production et non à la valeur vente, • calcul des amortissements à des coûts non actuels. Principe remise en cause avec les nouvelles normes IFRS : juste valeur. Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 7 of 37 Exceptions : Réévaluation libre ou légale. 1.1.1.6 Continuité de l’exploitation AU/C – art. 39. Ce principe ne peut être valablement utilisé lorsqu’il est probable que, dans un avenir prévisible, l’entreprise puisse disposer de fonds suffisants pour régler ses dettes à leur échéance ou encore lorsque, pour une entreprise, qui autrement serait solvable, il existe des factures externes susceptibles de l’amener à arrêter son activité ou à en réduire le volume de façon significative. Normalement, cette situation doit être appréciée sur la période suivant la clôture de l’exercice contrôlé, et pour laquelle il est probable de faire des provisions. Mais il convient, le cas échéant, de prendre également en considération tout événement devant intervenir postérieurement et susceptible de remettre en cause la perspective de continuité d’exploitation (recommandation de l’Union européenne des Experts comptables en 1979). Exemples : • situation nette négative ou fonds de roulement négatif, • utilisation importante d’emprunt à court terme pour financer des prêts ou des investissements non susceptibles d’être réalisés rapidement, • etc. En cas de remise en cause de ce principe, les actifs et les passifs du bilan doivent être évalués à leur valeur de liquidation. 1.1.1.7 Transparence Au/C – art. 6,8,9,10,11). Le principe de transparence est respectée à travers : a) Régularité (conformité aux règles), b) Présentation et communication non seulement régulières, mais aussi loyales, de bonne foi, des informations « sans intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence », Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 8 of 37 c) Règle de non compensation entre les comptes d’actif et de passif, les comptes de charge et de produit. Exceptions : i) la compensation légale est possible lorsque les créances et les dettes sont simultanément réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. ii) la compensation entre créances et dettes connexes issues d’un même contrat (compensation juridiquement fondée art. 34 de l’AU/C). 1.1.1.8 Importance significative ou importance relative AU/C – art. 33. L’information significative serait celle dont l’omission ou la déformation pourrait influencer l’opinion des lecteurs des états financiers. 1.1.1.9 Prééminence de la réalité sur l’apparence L’apparence juridique n’est plus un critère absolu et unique d’enregistrement en comptabilité des opérations. Exemples : • crédit bail, • biens acquis avec réserve de propriété • concessions de biens, • personnel extérieur à l’entreprise, • effet remis à l’escompte et non encore échus ou honorés. 1.1.2 Image fidèle L’objectif le plus général de la comptabilité et de satisfaire les besoins des utilisateurs. Par conséquent l’objectif primordial des états financiers et de "donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise" – Article 8 de l’AU. 1.2 Règles d’évaluation Les règles d’évaluation sont prévues dans chapitre 4 – titre 1 de l’AU portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Ngor SENE EC – Onecca Version_août 2010 Page 9 of 37 1.2.1 Fondements de la valeur Les deux composantes de la uploads/Finance/ cca-1-2-difficultes-comptables.pdf
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- Publié le Mar 28, 2021
- Catégorie Business / Finance
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