PREMIERE PARTIE : L’APPROCHE NON CONTENTIEUSE DU RECOUVREMENT DES CREANCES BANC

PREMIERE PARTIE : L’APPROCHE NON CONTENTIEUSE DU RECOUVREMENT DES CREANCES BANCAIRES Bon nombre de contentieux existent entre les banques et leurs clients, et sont généralement dus à l’impossibilité du client bénéficiaire du crédit de faire face à la dette. Le recouvrement de la créance n’étant pas chose aisée, toutes les banques se dotent d’une Direction juridique et du contentieux. Cette finalité ne peut être atteinte que si les professionnels chargés du recouvrement sont des juristes ou des auxiliaires (cabinet de recouvrement) qualifiés et compétents maîtrisant toutes les techniques de la matière juridique ; le Droit du crédit étant fragmenté dans tout le droit des Affaires, pour le cerner, faudrait-il se référer aux règles générales des contrats, mais également au droit des effets de commerce, au droit bancaire et au droit des entreprises en difficulté1. La BHCI n’est donc pas en marge. Dotée en effet d’une Direction juridique et du contentieux, elle comprend des juristes praticiens qui utilisent des techniques juridiques pour le recouvrement de la créance bancaire. 1Peltier Frederic,Introduction au Droit du crédit,2ème édition,revue Banque,p.8 Celles-ci caractérisent tout d’abord l’approche non contentieuse intervenant en- dehors de tout litige et excluant tout mode judiciaire de recouvrement de la créance. Les techniques mises en place seront d’abord préventives (CHAPITRE 1) avec toutes les précautions utiles à prendre pour éviter un futur contentieux entre la banque et son client. Les mesures préventives s’expliquent en quelque sorte par un refus du risque de perte et de non remboursement de la créance. Les risques n’étant pas encore réalisés, il faut alors se prémunir contre leur réalisation. Et cette attitude à s’en prémunir, apparaît comme un gage sérieux de la demande de crédit. Ensuite, le recouvrement de la créance bancaire répond à la mise en œuvre de la recherche d’une solution pacifique. Il s’agit de trouver des modes extrajudiciaires de règlement des litiges. Le prestige qui est accordé à cette solution amène alors la BHCI à utiliser le recouvrement amiable (CHAPITRE 2). CHAPITRE I : LES TECHNIQUES PREVENTIVES DE RECOUVREMENT DE LA CREANCE BANCAIRE Prévenir, c’est d’abord aller au devant de quelque chose pour l’empêcher de se produire, en prenant toutes les mesures nécessaires. En effet, un risque est prévisible après l’octroi du crédit par la banque au client. C’est le risque d’insolvabilité. L’identification de la créance bancaire (section 1) est donc nécessaire, car débouchant concrètement sur les précautions utiles à prendre dans la rédaction du contrat de crédit, en ce qui concerne le choix des clauses et la prise de garanties bancaires (section 2) en vue d’écarter le danger de l’ambigüité et prévenir ce risque d’insolvabilité. SECTION 1 : L’IDENTIFICATION DE LA CREANCE BANCAIRE La créance se définit comme « le droit que l’on a d’exiger d’une ou plusieurs personnes déterminées une chose, un fait ou l’abstention d’un fait »2. Nous évoquerons l’origine de la créance bancaire (paragraphe 1) et le particularisme (paragraphe 2) qui lui est attaché. PARAGRAPHE 1 : L’ORIGINE DE LA CREANCE BANCAIRE 2Woog jean claude,la stratégie du créancier,Dalloz 1998,p.15 La créance bancaire a pour origine le contrat de crédit (A) et les crédits bancaires (B). A) LE CONTRAT DE CREDIT Le code civil dispose en son article 1895 que « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat ». Le prêt d’argent3 est le contrat par lequel l’emprunteur reçoit une somme d’argent, dénommée capital, qu’il s’engage à restituer au prêteur au terme convenu, dénommé échéance. En pratique, il s’agit d’un prêt à titre onéreux, car le client s’engage à travers le contrat de crédit, à verser à la banque une somme proportionnelle à la fois du montant du capital et la durée du prêt : les intérêts. Nous notons de prime abord que le contrat de crédit a pour fondement la technique juridique du contrat de prêt d’argent. En effet, la nécessité de rédiger un contrat à la suite d’un prêt apparaît primordiale. Car, un contrat, ou plus généralement un acte juridique est quelque chose d’immatériel, même si l’accord a été concrétisé par des paroles ou des gestes, il n’en subsiste aucune trace. Est-il habituel de le concrétiser dans un acte instrumentaire, c’est-à-dire un écrit destiné à servir de preuve4. La BHCI matérialise le crédit octroyé par l’établissement d’un contrat. S’il est évident que le prêt d’argent est une opération de crédit5, il s’agira pour nous de démontrer que la créance de la BHCI a pour origine le contrat qui obéit à des conditions de fond et de forme nécessaires à sa conclusion. Dans la conclusion du contrat de crédit (1), nous montrerons sa matérialisation à la BHCI, avant d’en dégager son exécution (2). 1) La conclusion du contrat de crédit La créance bancaire, nous l’avons dit, tire sa source de la technique juridique du contrat de prêt d’argent issu du code civil. La BHCI, en rédigeant ce contrat, respecte en effet une procédure particulière. a) La phase préalable à la rédaction du contrat de crédit Un contrat doit pour sa conclusion, obéir à des conditions de fond et de forme. Les règles concernant le consentement, l’objet et la cause ne posent aucun 3Bénabent Alain,Droit civil,les contrats spéciaux,Montchrestien,2ème édition,p.471 4Malinvaud phillipe,Droit des obligations,les Mécanismes juridiques des relations économiques,Litec,p.147 5Selon l’article 5 de la loi bancaire,les opérations de prêt sont considéréescomme des opérations de crédit,cf. loi n° 90-589 du 25 juillet 1990 modifiée par la loi n°95-495 du 26 juin 1995 portanr réglementation bancaire,CNDJ problème en pratique. Quant à la capacité, notre réflexion mérite qu’on s’attache aux contrats bancaires des mineurs. En côte d’Ivoire, l’âge de la majorité est fixé à 21 ans révolus6. Le mineur, sauf s’il est émancipé, est incapable. Il ne peut donc ouvrir seul un compte bancaire ni conclure un contrat. Selon l’article 27 de la loi Ivoirienne n° 70-483 du 03 août 1970 relative à la minorité : « Le mineur non émancipé est incapable de contracter ». L’article 28 du même article ajoute que le mineur a nécessairement besoin d’un représentant pour les actes de la vie civile. Il s’agit du père ou de la mère, ou du tuteur. En effet, lorsque le mineur est un enfant légitime, légitimé ou adopté dont les parents sont vivants, non divorcés ou séparés de corps et ont conservé tous les droits de la puissance paternelle, l’administrateur légal ne peut contracter d’emprunt pour le mineur, sans l’autorisation du juge des tutelles7. De plus, lorsque le mineur est un enfant né hors mariage, les dispositions de l’article 40 sont applicables, si la filiation à l’égard de ses deux parents est établie, soit par l’acte de naissance, soit par une reconnaissance volontaire, et à condition que les deux parents soient vivants et ne soient pas engagés dans les liens du mariage8. Quant au tuteur qui désire contracter un emprunt pour le compte du mineur, la loi Ivoirienne9 lui fait obligation d’obtenir l’autorisation du conseil de famille. Le contrat de crédit est un contrat consensuel10. Pour la Cour de cassation Française « Si le prêt consenti par un professionnel de crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise de fonds ». Ce contrat avant d’être conclu, obéit à une étude approfondie de la demande de crédit, avant sa rédaction. a-1) La procédure d’octroi du crédit à la BHCI La procédure d’octroi du crédit passe par des étapes que sont l’établissement, la rédaction, l’instruction du dossier-crédit, la prise de décision et l’enregistrement de l’autorisation de crédit.  L’établissement du dossier-crédit 6Article 1 de la loi Ivoirienne sur la minorité 7Article 40 de la loi précitée 8Article 41 de la loi Ivoirienne sur la minorité 9Article 95 de la loi Ivoirienne précitée 10Cass.Civ.,14 janvier 2010,n° 108-13160 ,JCP 2010,II Le dossier-crédit est un ensemble de documents que doit réunir le client avant l’élaboration du contrat de crédit et l’octroi du crédit. Ce dossier comporte quatre (04) éléments principaux dont : - Les renseignements généraux sur le client ; - Les renseignements comptables s’il s’agit d’un commerçant personne physique ou morale ; - L’objet du crédit ; - Le plan de remboursement. Tout d’abord, les renseignements généraux sont des informations sur la situation personnelle du client-demandeur de crédit. S’il s’agit d’une personne physique, celle-ci doit fournir des informations sur son nom, son âge, son domicile, son activité, sa profession, etc…En ce qui concerne la personne morale, elle doit donner des informations sur sa dénomination sociale, son activité, le nom des dirigeants, le lieu du siège social, la forme de la société, son capital social. Elle doit aussi fournir certaines informations sur son organisation générale, son équipement en locaux, en matériels, en hommes, son marché. En second lieu, les renseignements comptables sont des documents contenant des informations sur la situation financière du demandeur. La banque peut demander à obtenir et analyser les états financiers de l’entreprise par exemple. La banque va pour cela, réclamer les bilans, les comptes prévisionnels, comptes de résultats des trois derniers exercices. La solvabilité uploads/Finance/ chapitre-1-premiere-partie-memoire 1 .pdf

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  • Publié le Mar 05, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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