Chapitre 24 – Les infractions spécifiques relatives au droit du travail Les inf
Chapitre 24 – Les infractions spécifiques relatives au droit du travail Les infractions spécifiques au droit des affaires, applicables uniquement aux SARL et aux sociétés par actions, visent à protéger soit la société en tant que personne morale, soit les associés ou les tiers qui contractent avec la société en assurant notamment le respect des règles du droit comptable. Dans ce cadre, le CAC est un acteur incontournable de la prévention. Son statut et sa mission de contrôle sont protégés pénalement. I .LES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES A .LA SUREVALUATION FRAUDULEUSE DES APPORTS EN NATURE 1 .Les éléments constitutifs En principe, un CAA est chargé d’évaluer les apports en nature à la constitution des SARL et des sociétés par actions. L’apporteur peut avoir intérêt à surévaluer son apport en nature pour obtenir un plus grand nombre de titres sociaux au préjudice des autres associés et des tiers (le capital social ne reflétant pas la réalité). Dès lors, la loi sanctionne la surévaluation frauduleuse des apports en nature, à l’initiative de l’apporteur lui-même ou du CAA sur instruction de l’apporteur. Les éléments constitutifs de la majoration frauduleuse des apports en nature Elément légal . Code de commerce (article 241-3 1 pour les SARL et article 242-2 pour les sociétés par actions). Elément matériel . Est puni le fait pour toute personne de faire attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Elément moral . Celui qui évalue le bien doit être de mauvaise foi : il doit mentir sur l’évaluation. 2. Le traitement pénal Personne punissable. L’auteur de l’infraction est celui qui fait attribuer à un apport une évaluation supérieure à sa valeur réelle (ex. : dirigeant, apporteur CAA). Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent : . SARL : 5 d’emprisonnement et 375 000€ d’amende ; . Sociétés par actions : 5 ans d’emprisonnement et 9 000€ d’amende. Tentative. Elle n’est pas punissable. Prescription. L’infraction se prescrit par 6 ans. B. L’ABUS DE BIENS SOCIAUX 1 .Les éléments constitutifs Elément légal. L’abus de biens sociaux est prévu par le Code de commerce. Elément légal de l’abus de biens sociaux SARL . Art. L.241-3 Sociétés par actions . Art. L.242-6 pour les SA à CA . Art. L.242-30 pour les SA à directoire . Art. L.243-1 pour SCA . Art. L.244-1 pour les SAS Elément matériel. Il suppose la réunion de plusieurs conditions. Elément matériel de l’abus de biens sociaux Ce que dit la loi Commentaire « Le fait, pour le dirigeant de SARL ou de société par actions, » . Le délit ne peut être commis que par les dirigeants, de droit ou de fait, des SARL et des sociétés par actions : gérants de SARL ou de SCA ; président, administrateurs, directeur général, membres du directoire ou du conseil de surveillance d’une SA, président et dirigeants de la SAS et liquidateur. . Sont donc exclus les dirigeants de sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles, SCS), ou d’association. Ces derniers peuvent être poursuivis sur le fondement de l’abus de confiance. « de faire des ou du crédit de la société, » . L’usage des biens est établi quand le dirigeant accomplit, au nom de la sociétés, des actes d’administration (ex. : prêts, avances, baux…) ou des actes de disposition (ex. : cessions, acquisitions…) sur l’ensemble des biens sociaux mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. . Une abstention volontaire d’accomplir des actes peut constituer un usage (ex. : un dirigeant qui ne réclame pas le paiement d’une créance due à la société par un ami). L’usage s’entend par l’appropriation ou de la dissipation des biens (ex. : le dirigeant dispose à son profit personnel de sommes revenant à la société, en s’octroyant des rémunérations abusives ou des avantages en nature) ; mais c’est aussi la simple utilisation (ex. : un dirigeant qui utilise un véhicule appartenant à la société). . L’usage du crédit est étable quand le dirigeant utilise la réputation de la société (ex. : en engageant la société dans un cautionnement), la renommée commerciale la capacité financière de la société, ou encore le volume et la nature des affaires traitées (ex. : en négociant simultanément un prêt personnel et un prêt à la société). « un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, » L’agissement doit causer un préjudice à la société. Ce préjudice peut être : . matériel : le patrimoine est diminué ou court un risque anormal de diminution (ex. : la société risque d’être sanctionnée pénalement par une amende si un dirigeant verse un pot-de-vin en contrepartie de l’obtention d’un marché public) ; . moral : la réputation de la société est entamée. « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. » . Le délit procure au dirigeant un avantage matériel ou moral (ex. : entretien de relations politiques). . L’objectif recherché par l’infraction peut être aussi d’enrichir une autre entreprise avec laquelle le dirigeant entretient des liens. Elément moral. L’abus de biens ou du crédit de la société est une infraction intentionnelle : la mauvaise foi du dirigeant est requise, à deux titres. D’abord, le dirigeant doit avoir conscience que son comportement est contraire à l’intérêt social. De plus, il doit être conscient de l’avantage qu’il en tire. Une simple négligence ne suffit pas. La mauvaise foi est présumée lorsque l’acte est fait de façon dissimulée (ex. : sans enregistrement comptable). Les tribunaux estiment que la connaissance de l’avantage retiré est une manifestation de la mauvaise foi du dirigeant poursuivi. 2. Le traitement pénal Personne punissable. L’auteur de l’infraction est le dirigeant de SARL ou de société par actions. Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000€. Tentative. Elle n’est pas punissable. Prescription. L’abus de biens sociaux est un délit instantané, il est consommé lors de chaque usage abusif des biens ou du crédit de la société. La prescription de l’action publique est de 6 ans à compter de la commission du délit ou de sa révélation. Le délai commence à courir à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses sont mises à charge de la société. II. LES INFRACTIONS RELATIVES AUX COMPTES SOCIAUX A .LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS 1 .Les éléments constitutifs Elément légal. Il est identique à celui de l’abus de bien sociaux. Elément matériel. Il suppose la réunion de plusieurs conditions. Elément moral. La distribution de dividendes fictifs est un infraction intentionnelle. La mauvaise foi du dirigeant est exigée : l’auteur doit avoir conscience de l’inexactitude de l’inventaire et du caractère fictif des dividendes distribués. Eléments matériel de la distribution des dividendes fictifs Ce que dit la loi Commentaire « Le fait, pour les dirigeants de SARL ou de sociétés par actions, » Le délit ne concerne que les dirigeants de droit ou de fait de SARL et de société par actions. « d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, » .Existence de dividendes fictifs, des dividendes sont distribués à partir de sommes non disponibles (alors qu’il n’y a pas de bénéfice distribuable). . Distribution des dividendes fictifs. Le délit est consommé dès que les dividendes sont mis à la disposition des associés ou des actionnaires. « en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux » . L’inventaire est l’état détaillé et complet qui permet aux associés ou aux actionnaires d’apprécier la consistance de l’actif et du passif. La jurisprudence et la doctrine considèrent que les comptes annuels (bilan et compte de résultat) présentent la teneur de l’inventaire, mais tout document suffisamment précis peut tenir lieu d’inventaire (balances détaillées, exemple). .Le délit de distribution de dividendes fictifs est constitué lorsque des dividendes sont distribués en l’absence d’inventaire (cas rare) ou sur la base d’un inventaire frauduleux par majoration artificielle de l’actif ou la diminution artificielle du passif. 2. Le traitement pénal de la distribution de dividendes fictifs Personne punissable. Sont punissables les auteurs (dirigeants) et leurs complices. Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000€. Tentative. Elle n’est pas punissable. Action civile. L’action des créanciers est recevable car le prélèvement sur les sommes non disponibles porte atteinte à leur droit de gage sur le capital social. Les associés ou la société peuvent se constituer partie civile. Les associés peuvent être tenus de rendre les sommes qu’ils ont perçues indûment. Prescription. La prescription de l’action publique est de 6 ans à compter de la commission du délit ou de sa révélation. B. LA PRESENTATION OU PUBLICATION DE COMPTES ANNUELS NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDELE 1 .Les éléments constitutifs Elément légal. Il est identique à celui de l’abus de biens sociaux. Elément matériel. Il suppose la réunion de plusieurs conditions. Elément matériel de la présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle Ce que dit la loi Commentaire « Le fait, pour les dirigeants uploads/Finance/ chapitre-24-les-infractions-specifiques-relatives-au-droit-du-travail.pdf
Documents similaires







-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 19, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2986MB