NOUVEAU DÉCRET APPLICABLE AUX MARCHÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES — 21 juin 2018
NOUVEAU DÉCRET APPLICABLE AUX MARCHÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES — 21 juin 2018 Cabinet d’avocats d’affaires indépendants basé au Cameroun 2 CHAZAI & PARTNERS – NOUVEAU DÉCRET APPLICABLE AUX MARCHÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES – 21 JUIN 2018 NOUVEAU DÉCRET APPLICABLE AUX MARCHÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES — 21 juin 2018 Le 24 septembre 2004, le Président de la République du Cameroun prenait le décret 2004/275 portant Code des marchés publics. Ce décret fixait les règles applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle des marchés publics financés ou cofinancés entre autres par le budget de l’État, mais également par le budget d’une entreprise publique ou parapublique. Ainsi, jusqu’à la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques, le Code des marchés publics s’appliquait aux entreprises publiques car tous leurs marchés constituaient la commande publique. En effet, la loi du 12 juillet 2017 et son article 119 on établit que les entreprises publiques n’étaient plus assujetties au Code des marchés publics et il revenait au Conseil d’administration (le “Conseil”) de s’assurer du respect des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix. Au-delà des prérogatives dévolues au Conseil il convient de relever le vide juridique qu’a instauré cette loi du 12 juillet 2017 en ce que plus aucun texte n’encadrait les marchés des entreprises publiques au Cameroun. C’est donc pour combler ce vide que le Président de la République du Cameroun a pris, le 12 juin 2018, le décret n°2018/355 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques (le “Décret”), que vous trouverez en Annexe du présent article. Le Décret définit l’entreprise publique comme toute “unité économique dotée de l’autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l’État ou une personne morale de droit public”1 (l’“Entreprise Publique”). Ainsi, ces Entreprises Publiques sont soumises aux dispositions du Décret lorsque le marché public est financé ou cofinancé par leur budget, l’aide extérieure bilatérale ou multilatérale et/ou un emprunt avalisé par l’État. Par contre, le Décret ne saurait s’appliquer aux bons de commande, à l’acquisition ou la location d’immeubles bâtis ou non bâtis et à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’Entreprise Publique2. En outre, le Décret institue, à compter de son entrée en vigueur, une période transitoire de six (6) mois prenant fin le 12 décembre 2018 afin de permettre au Conseil de mettre en place les commissions internes de passation des marchés et d’en désigner les membres3. Durant cette période transitoire, les marchés lancés par les Entreprises Publiques seront régis par le Code des marchés publics. Ainsi, nous analyserons les nouvelles règles de passation et d’exécution des marchés des Entreprises Publiques (1) avant d’examiner le contrôle de l’exécution et les sanctions aux atteintes aux dispositions du Décret (2). 1. DE LA PASSATION ET DE L ’EXÉCUTION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES 1.1. De la passation des marchés des Entreprises publiques Le Décret innove en ce sens qu’il définit de nouveaux organes de gestion (1.1.1) et admet également de nouvelles procédures et typologies de marchés (1.1.2). 1 Article 5 du Décret. 2 Article 4 du Décret. 3 Article 116 (2) du Décret. 3 CHAZAI & PARTNERS – NOUVEAU DÉCRET APPLICABLE AUX MARCHÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES – 21 JUIN 2018 1.1.1. Les organes de gestion des marchés Auparavant, l’initiative et la conduite de la passation d’un marché incombaient au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué. Désormais, la gestion des marchés incombe au Conseil, au maître d’ouvrage, aux commissions internes de passation des marchés et aux structures internes de gestion administrative des marchés. Le Conseil est doté des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’Entreprise Publique. C’est dans ce cadre que le Conseil approuve le plan de passation des marchés proposé par la direction générale de l’Entreprise Publique. Le Conseil fixe également les seuils d’attribution des marchés, des bons de commande et des lettres de commande, du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré. Le Conseil fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission interne de passation des marchés (la “Commission”), de désignation de son président et de ses membres. En outre, le Conseil crée au sein de l’Entreprise Publique, le comité d’arbitrage et d’examen des recours. Ledit comité est chargé de connaître des cas de contestations introduits par les soumissionnaires à la phase de passation. En définitive, le Conseil arbitre les cas de désaccords survenant entre le maître d’ouvrage et la Commission. Le maître d’ouvrage met en œuvre et conduit de manière concrète les opérations de passation et d’exécution des marchés. Ainsi, le maître d’ouvrage élabore et met à jour le plan de passation des marchés, il lance les appels d’offres, attribue lesdits marchés, publie les résultats, signe et notifie les marchés. Il suit l’exécution physico-financière du marché et en ce sens résilie en tant que de besoin les contrats. Au sens du Décret, le maître d’ouvrage s’entend du directeur général de l’Entreprise Publique qui après délibération du Conseil peut déléguer ses fonctions de maître d’ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services. 1.1.2. Les procédures et les types de marchés Dans un souci de compétitivité, les délais des procédures usuelles ont été réduits et des procédures adaptées ont été instaurées (i). S’agissant des types de marchés, leur mise en œuvre a non seulement été précisée, mais de nouveaux types de marchés ont surtout été introduits (ii). i. Réduction des délais des procédures usuelles et adoptions de procédures adaptées Au rang des procédures usuelles, on a l’appel d’offres et le gré à gré tels qu’on les retrouve dans le Code des marchés publics. Cependant, le Décret précise que les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise de leur offre doivent désormais au minimum être de quinze (15) jours pour l’appel d’offres ouvert et compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d’offres internationaux. S’agissant du contenu de l’offre, il demeure le même avec cependant l’avantage que le délai de validité des cautions de soumissions a été supprimé4. En ce qui concerne les appels d’offres ouverts, le délai minimum d’évaluation des offres par la Commission a été supprimé5 cependant il est précisé que toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du maître d’ouvrage dans les dix (10) jours suivant sa publication étant entendu que la proposition d’attribution doit être publiée6 dans un délai de trois (3) jours à compter de la transmission par la Commission7. 4 L’Article 23 (2) du Code des marchés établissait que le délai de validité des cautions de soumissions devait excéder de trente jours celui des offres. Désormais les modalités de la caution de soumission sont précisées dans le dossier d’appel d’offres. En d’autre terme le Conseil fixe librement les modalités de la caution de soumission. 5 Il revient désormais au Conseil de fixer ces délais. 6 La publication se fait dans le journal des marchés tenu par l’organisme en charge de la régulation des marchés ou dans tout journal habilité à recevoir les annonces légales. 7 Article 50 (2) du Décret. 4 CHAZAI & PARTNERS – NOUVEAU DÉCRET APPLICABLE AUX MARCHÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES – 21 JUIN 2018 En ce qui concerne l’appel d’offres restreint, le délai compris entre la publication des résultats de la pré-qualification et celui du lancement de l’appel d’offres ne peut excéder deux (2) mois. Les candidats intéressés disposent d’un délai de dix (10) jours pour les appels d’offres nationaux et quinze (15) jours pour les appels d’offres internationaux, pour déposer leurs dossiers8. Notons que ces délais n’étaient pas précisés avec autant de clarté dans le Code des marchés publics. Enfin s’agissant de la procédure de gré à gré9, elle a été raccourcie au maximum. Ainsi, il n’y a plus d’obligation de publicité, le maître d’ouvrage après une résolution du Conseil peut procéder à la consultation directe de trois (3) sociétés. La Commission dispose d’un délai de sept (7) jours pour formuler sa proposition d’attribution. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente (30) jours pour signer et notifier le marché. Notons que la principale innovation portant sur les procédures de passation, est relative à la clarification des procédures simplifiées de passation des marchés. Au rang de ces procédures on retrouve la demande de cotation et le recrutement d’un consultant individuel10. La demande de cotation est désormais admise pour le matériel roulant léger ou flottant, mais également pour toutes les autres prestations définies par le Conseil. Cette demande n’est éligible que pour des prestations d’un montant maximum de cinquante (50) millions de Francs CFA. Après réception des offres, la Commission propose séance tenante le soumissionnaire dont l’offre est conforme. Le maître d’ouvrage décide de l’attribution dans un délai de quarante-huit (48) heures et publie les résultats. Le consultant individuel est désormais recruté par le maître d’ouvrage pour la réalisation de prestations intellectuelles mais également pour la fourniture de services non quantifiables ne nécessitant pas absolument le uploads/Finance/ chazaipartners-de-cret-entreprises-publiques-2018.pdf
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- Publié le Mai 20, 2022
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