CODE DE COMMERCE (Code de commerce français – version applicable à Madagascar)

CODE DE COMMERCE (Code de commerce français – version applicable à Madagascar) LIVRE PREMIER DU COMMERCE EN GENERAL TITRE PREMIER DES COMMERÇANTS SECTION PREMIERE Définitions du commerçant et des actes de commerce Art. 1-1 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur profession habituelle. Art. 1-2 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Ont le caractère d'actes de commerce, notamment : - l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; - les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit ; - les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; - l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; - les opérations de location de meubles ; - les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ; - les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière; - les actes effectués par les sociétés commerciales. Ont également le caractère d‟actes de commerce les actes énumérés à l‟article 14-1-01 du Code maritime. Art. 1- 3 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Ont également le caractère d'actes de commerce et ce, par leur forme, la lettre de change et le warrant. SECTION II Capacité d‟exercer le commerce Art. 2-1 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Art. 2-2 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 1-2 et 1-3 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. Art. 2-3 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la justification. Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir. Art. 2-4 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Nonobstant toutes dispositions particulières antérieures contraires, l'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - fonctionnaires et personnels des collectivités publiques ou à participation publique ; - officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, agent d'affaires, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires ; - expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique ; - plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. Art. 2-5 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet : - d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction judiciaire, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; - d'une condamnation définitive à une peine d'au moins un an d'emprisonnement non assortie de sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, banqueroute, corruption, infractions aux lois sur les sociétés ou infraction en matière économique et financière. Dans ce cas, l‟interdiction est applicable pendant une durée de cinq années. Art. 2-6 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction. Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l'interdiction. L'interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par la loi relative aux procédures collectives d'apurement du passif. Art. 2-7 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit. SECTION III Obligations comptables du commerçant Art. 3-1 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l‟enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l‟existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l‟entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l‟exercice au vu des enregistrements comptables et de l‟inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : ils forment un tout indissociable. Art. 3-2 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Le bilan décrit séparément les éléments actif et passif de l‟entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l‟exercice, sans qu‟il soit tenu compte de leur date d‟encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l‟exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. L‟annexe complète et commente l‟information donnée par le bilan et le compte de résultat. Art. 3-3 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l‟entreprise. Le bilan, le compte de résultat et l‟annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu‟il est nécessaire pour donner cette image fidèle. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l‟indication du chiffre relatif au poste correspondant de l‟exercice précédent. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l‟annexe doivent être conformes au plan comptable général. Art. 3-4 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) A moins qu‟un changement exceptionnel n‟intervienne dans la situation du commerçant, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d‟évaluation retenues ne peuvent être modifiées d‟un exercice à l‟autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l‟annexe. Art. 3-5 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) A leur date d‟entrée dans le patrimoine de l‟entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d‟acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. Pour les éléments d‟actif immobilisé, les valeurs retenues dans l‟inventaire doivent, s‟il y a lieu, tenir compte des plans d‟amortissement. Si la valeur d‟un élément de l‟actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d‟inventaire à la clôture de l‟exercice, que la dépréciation soit définitive ou non. Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d‟acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré. La plus-value constatée entre la valeur d‟inventaire d‟un bien et sa valeur d‟entrée n‟est pas comptabilisée. S‟il est procédé à une réévaluation de l‟ensemble des immobilisations corporelles et financières, l‟écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan. Art. 3-6 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Les éléments d‟actif et de passif doivent être évaluées séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d‟actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. Le bilan d‟ouverture d‟un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l‟exercice précédent. Art. 3-7 : ((Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d‟absence ou d‟insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l‟exercice ou d‟un exercice antérieur, même s‟ils sont connus entre la date de la clôture et celle de l‟établissement des comptes. Art. 3-8 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Les documents comptables sont établis en francs malgaches et en langue malgache ou française. uploads/Finance/ code-de-commerce.pdf

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  • Publié le Aoû 06, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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