Droit des sûretés Pr. Stoeffel-Munck §1 - Propos introductifs Quand un créancie
Droit des sûretés Pr. Stoeffel-Munck §1 - Propos introductifs Quand un créancier veut se prémunir contre un risque d’impayé, des suretés lui permettent de garantir le paiement de la dette : - en lui donnant un avantage contre les autres créanciers, ou - en lui donnant une garantie qui lui est offerte par un tiers. => les suretés sont toujours mises en place lorsqu’on est face à une opération de crédit, à un risque économique… La sureté donne un avantage au créancier en vu de son paiement. Cela se comprend au regard de la triste situation du créancier dépourvu de sureté : l’effectivité des droits du créanciers dépend du droit commun des procédures d’exécution (saisies…). Le créancier dépourvu de suretés est dit chirographaire. En cas d’impayé, il obtient l’exécution forcée des obligations du débiteur. Si le débiteur ne s’exécute pas, il peut le faire condamner à une astreinte (obtention d’une décision de justice condamnant le débiteur défaillant à verser une certaine somme au créancier dans le temps, elle peut être comminatoire/provisoire, ou définitive, avant d’être liquidée, avec modification ou non du taux, modulation par le juge) Le créancier dispose des voies d’exécution -> art 2284 Code civil « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » => règle de l’unité du patrimoine, le débiteur répond de tout le passif La réalisation du droit à paiement peut se heurter à des obstacle : -> Obstacle pratique : les voies d’exécution peuvent être longues et lourdes, surtout quand le débiteur a mis à l’abris certains biens précieux. Procéder à des saisies peut s’avérer complexe. Le créancier peut se voir attribuer un droit préférentiel sur un bien du débiteur, qui lui permet de l’appréhender et d’en extraire la valeur de manière simplifiée par rapport à la saisie. Ce droit de préférence est un droit réel qui porte sur un bien, le droit suit le bien dans les différents patrimoines où il pourrait circuler = droit de suite + sureté réelle Le créancier peut aussi s’être fait promettre par un tiers un paiement à la place du débiteur défaillant. La sureté résulte de l’engagement d’une personne, c’est une sureté personnelle. -> Obstacle juridique : si le débiteur ne paye pas, c’est parce qu’il n’a pas/plus les moyens. S'il voit son passif exigible supérieur à son actif disponible, on se rapproche des procédures collectives. Si une procédure collective s’ouvre, le créancier chirographaire est un créancier parmi d’autres, sans droit de préférence. Il sera payé faiblement, ou alors pas du tout, lors de la procédure de réalisation de l’actif du débiteur. Il y a 2 types de procédures collectives : - Pour les entreprises et les professionnels : livre 6 du code de commerce (procédure de sauvegarde, liquidation…) - En cas d’insolvabilité d’un particulier (lorsque le passif non professionnel excède l’actif disponible) : livre 7 du code de la consommation => droit de surendettement/droit du rétablissement personnel (idée d’appuyer le passif pour permettre au débiteur de reprendre une vie économique sans les anciennes dettes, payées sur ce qui était réalisable sur son actif). Le caractère collectif de cette procédure est postulé par l’art 2285 du Code civil : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » Les créanciers chirographaires sont payés « au marc le franc » : paiement à proportion de leurs parts dans le passif, rapporté à la valeur de réalisation de l’actif Ex : D a un passif de 200, A a une créance de 100, B a une créance de 50, C a une créance de 50. Si l’actif réalisable est 120. Si les 3 sont chirographaires, A prend 60 (=50%), B prend 30 et C prend 30. Si quelqu'un a une cause légitime de préférence (A a une garantie en hypothèque sur un immeuble du D) : il y a une cause légitime de préférence, si la valeur de réalisation excède le montant de la dette, A prend ses 120, le reste est réparti au marc le franc entre B et C. sur 1 73 De même si un seul actif est réalisé : procédure exercée par un créancier, puis d’autres créanciers se joignent à la procédure. Ex : B procède à une saisie immobilière, les règle de la saisie immobilière l’oblige à prévenir A qui a une hypothèque sur l’immeuble. D’ailleurs, A exercera son droit de préférence §2 - Les caractères généraux des suretés I. Les traits communes à toutes les suretés A) Les suretés sont toutes des « auxiliaires du crédit » La sureté est toujours dans une dépendance + ou - immédiate une obligation, elle se greffe sur un rapport de base = rapport fondamental, il y a une interaction entre les 2. Cette interaction est immédiate quand le sort de la sureté dépend du sort de l’obligation initiale : la sureté est accessoire. Si le débiteur principal a une raison de ne pas payer, il soulève une exception, un moyen de défense à l’action en paiement du créancier, cette exception se reflètera dans la sureté et l’empêchera d’opérer. On a un jeu de miroir entre la sureté et l’obligation. Ex : l’obligation principale est éteinte, la sureté tombe. Si l’obligation est inexécutable, car pas/plus exigible, de même pour la sureté, elle n’est pas réalisable, tant que la réalisation de l’obligation principale est suspendue… Certaines suretés visent à se détacher de l’obligation principale, mais elle ne peuvent jamais définitivement se détacher. Ces suretés sont qualifiées d’indépendantes/d’autonomes, elles ne sont plus dans la dépendance immédiate du rapport fondamental, et pourra être mise en oeuvre indépendamment du rapport fondamental => inopposabilité des exceptions Ex : la délégation, la garantie autonome (une banque prête 80 avec 20 d’intérêt à un débiteur. Un tiers s’engage à payer à la place du débiteur s’il défaille. Le débiteur refuse de payer les intérêts, mais la garantie autonome peut être mise en place, le tiers devra payer, indépendamment du rapport fondamental) Ici la sureté n’est pas accessoire, elle demeure auxiliaire du crédit car elle favorise le crédit. Le préteur prêtera que s’il est garanti d’être remboursé. Il n’y a pas de crédit sans suretés. Or le crédit conditionne l’investissement, et l’investissement est le moteur de l’innovation/de la croissance. Du point de vue de la politique économique, la sureté gage le crédit et le crédit gage la croissance, le législateur a intérêt à developper un droit des suretés attractif et efficace. B) La sévérité de principe des suretés Le droit des suretés appelle une certaine sévérité. Elles sont destinées à être fonctionnelles, efficaces. La sureté idéale est : - simple à constituer : faible coût de constitution, de publicité, de rédaction, peu de temps… - simple à réaliser : elle peut être réalisée rapidement, pour éviter l’ouverture d’une procédure collective (cette perspective hante toujours la conscience du créancier) - assise une une valeur économiquement stable : il faut que la valeur sur laquelle elle est assise soit stable car le crédit se rembourse dans un temps qui est long. La sureté, réelle ou personnelle, peut avoir un effet pervers et ruiner le débiteur en lui faisant perdre les éléments nécessaires à la poursuite de son activité. Il faut un équilibre entre la protection du débiteur, celle du créancier et celle du garant le cas échéant. On assiste à une augmentation des mesures de protection des suretés, et des mesures qui en paralyse le jeu, notamment dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective (c’est l’effet inverse des suretés, on veut sauver l’entreprise, qu’elle reste à flot, quitte a sacrifier les créanciers, tandis que le droit des suretés, sévère et efficace, vise à obtenir paiement coute que coute). Beaucoup de réformes et des revirement fréquents dans ces 2 disciplines, avec une forme d’alternance entre ces 2 tendances. La Cour de cassation alterne selon les logiques. Sorte de jeu du chat et de la souris, qui est facteur de diversité II. Les facteurs de diversité sur 2 73 A) Diversité des sources 1) Fondement des suretés Les suretés conventionnelles : le plus souvent, une sureté a pour source un acte juridique, une convention, conclue entre le garant et le créancier. Parfois, le garant est aussi débiteur (ex : quand le constituant de la sureté réelle est le débiteur de la dette), mais parfois le garant n’est pas débiteur (ex : en matière de cautionnement, le débiteur principal et la caution sont 2 personnes différentes). Les suretés judiciaires : certaines suretés se forment sans l’accord/consentement du garant. Ce sont par exemple les suretés constituées par ordre du juge, mesures conservatoires pour prévenir le risque d’impayé. Ex de l’hypothèque judiciaire : inscription d’une hypothèque sans l’accord du propriétaire de l’immeuble. Le créancier, muni de son titre délivré par le juge, fera inscrire une hypothèque sur l’immeuble de son débiteur. Les suretés légales : certaines suretés sont constituées sans l’assentiment uploads/Finance/ droit-des-su-rete-s.pdf
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- Publié le Apv 08, 2022
- Catégorie Business / Finance
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