1 Université Hassan Premier Ecole Nationale de Commerce et de Gestion-Settat Ré

1 Université Hassan Premier Ecole Nationale de Commerce et de Gestion-Settat Réalisé par : MOJAHID Driss FACHANE Rida BOUGERNE Ayoub Encadré par : Mr. BENNANI COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONTROLE DE FRAUDE 2 SOMMAIRE  Introduction  Première partie : Commissariat aux comptes 1- Généralités 2- Profil du commissaire aux comptes : l’Expert comptable et le Commissaire aux comptes 3- Incompatibilité 4- Mandat et missions 5- Modalité d’exercice de la mission et les relations avec les organes de direction et les actionnaires 6- Le rapport du CAC : L’aboutissement de la mission 7- Responsabilité et cas de mise en cause  Deuxième partie: Le commissaire aux comptes face à la fraude 1- Fraude définition et typologie 2- Obstacles à la détection de la fraude 3- Démarche du Commissaire aux Comptes  Conclusion 3 Introduction : Dans ce rapport on essayera de traiter, de définir et de schématiser l’organe du commissariat aux comptes en mettant le doigt sur le commissaire aux comptes, c’est qui le commissaire aux comptes ? Quelles sont ses missions ? Comment le travail du commissaire aux comptes doit être effectué ? Par la suite on passera à la notion de la fraude, tout en éclaircissant la typologie de la fraude et bien sur le lien entre le commissaire aux comptes et les fraudes, bien évidement les obstacles à la détection et la démarche du commissaire aux comptes pour les détecter. Première partie : Commissariat aux comptes 1- Généralité : La fonction du commissaire aux comptes est ancienne, et existait dans le Dahir sur les sociétés du 11 août 1922. Le commissaire aux comptes pouvait être désigné pour exercer une mission précise, et son rapport n'était pas défini dans le fond ou la forme. 4 articles évoquaient les mission du commissaire aux comptes notamment l’article 32 selon lequel : « l’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes chargé de faire un rapport à l’assemblée général la situation de la société, sur le bilan… » Aujourd’hui les interventions du commissaire aux comptes sont régies par un cadre législatif plus vaste :  Loi 17/95 relative aux sociétés anonymes  Loi 15/95 formant code de commerce  Loi 1/93/212  Loi 5/96 relative aux autres formes sociétés  Loi 13/98 relative aux groupements d’intérêts économiques (GIE)  Loi 1/93/213 relative aux organismes de placement collectif des valeurs mobilières (OPCVM)  Loi 24-83 relative aux coopératives 2- Profil du commissaire aux comptes : l’Expert comptable et le Commissaire aux comptes. PROFIL Qui est commissaire aux comptes ? Selon l’article 160 de la loi 17/95 relative à la société anonyme : « Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables. » Qui est expert comptable ? Au sens du législateur (art. premier de la loi 15°-89), est expert-comptable, celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est seul habilité à: - attester la régularité et la sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et financiers; - délivrer toute 4 attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou organismes; - exercer la mission de commissaire aux comptes. Dans ses attributions légales, l'expert-comptable est aussi habilité à exercer les fonctions de commissaires aux apports, à analyser et organiser les systèmes comptables, à ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités. Il peut également donner des conseils et avis et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises, etc. 3- Incompatibilité : -Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d' avantages particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l' une de ses filiales -Les conjoints, parents et alliés jusqu'au 2e degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent -Ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance -Les sociétés d’experts-comptables dont l’un des associés se trouve dans l' une des situations prévues aux paragraphes précédents. Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient en cours de mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire d'une société anonyme ne peuvent être désignées commissaires aux comptes de cette société dans les cinq années au moins après la cessation de leurs fonctions. Elles ne peuvent, dans ce même délai, être désignées commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10% ou plus du capital de la société dans laquelle elles exerçaient lesdites fonctions. 4- Mandat et missions : Durée Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes du troisième exercice. Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son prédécesseur. Lorsqu'à l’expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne 5 pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande entendu par l'assemblée. RECUSATION Le président est saisi, sous peine d’irrecevabilité, par demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée. S'il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés par le président du tribunal demeurent en fonction jusqu'à la nomination du ou des nouveaux commissaires par l’assemblée générale. NOMINATION La mission ainsi conférée prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination des commissaires aux comptes. MISSIONS Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. De la mission de certification aux interventions spécifiques, le Commissaire aux Comptes est un interlocuteur privilégié de l'entreprise et de son environnement. Au service des entreprises, le Commissaire aux Comptes concourt : a- la sécurité de la vie économique et sociale. La finalité de la mission du Commissaire aux Comptes est de contribuer à la fiabilité de l'information financière et, par là même, de concourir à la sécurité de la vie économique et sociale, tant pour les besoins de gestion et d¹analyse interne à l'entreprise que pour les besoins de l'ensemble des partenaires ou tiers intéressés par celle-ci. La certification du Commissaire aux Comptes n'a pas pour objectif de délivrer une attestation de bonne gestion, ni de garantir la rentabilité ou la pérennité de l'entité. Par contre, l'opinion exprimée dans le rapport traduit l¹assurance raisonnable obtenue par le commissaire aux comptes sur la base des diligences mises en œuvre et s'appuyant sur des normes reconnues b- l'égalité des actionnaires. Lorsque le Commissaire aux Comptes constate des inégalités entre les actionnaires, il doit les signaler au conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires. Le Commissaire aux Comptes porte également à la connaissance des actionnaires les "irrégularités" qu'il a relevées au cours de l'accomplissement de sa mission. 6 La Mission du Commissaire aux Comptes est utile à tous. Ce sont les comptes publiés et audités qui sont utilisés dans les relations des entreprises entre elles et avec leur environnement : les actionnaires, le personnel intéressé par la vie de leur entreprise, les banquiers et les fournisseurs qui font crédit, et enfin les dirigeants qui sont responsables de la gestion et des comptes qu'ils publient. 4- Modalité d’exercice de la mission et rapport avec les organes de direction : S'il s'agit d’un membre du conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Le président du conseil de surveillance avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées, et ce dans le délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et les soumet à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l’exercice. Le ou les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Pour l’accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que les commissaires aux comptes. Le ou les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des uploads/Finance/ commissariat-aux-comptes-et-controle-de-fraude.pdf

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  • Publié le Apv 18, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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