CCOFI " site officiel: www.ccofi-uv.org " JEUDI 30 JUIN 2011 Suite du module 10
CCOFI " site officiel: www.ccofi-uv.org " JEUDI 30 JUIN 2011 Suite du module 10 de compta approfondie du DESCOGEF OPERATIONS FAITES POUR LE COMPTE DE TIERS A- TYPOLOGIE Les opérations traitées par l’entreprise pour le compte de tiers peuvent être faites : 1. Soit en nom seul, en qualité de commissionnaire Le commissionnaire est personnellement tenu à l’égard des acheteurs ou des vendeurs des obligations résultants des contrats d’achat et de vente qu’il conclut, même si le nom du commettant pour lequel il agit, et auquel il doit rendre compte, apparaît. Le contrat doit préciser le taux, l’assiette, le fait générateur et les conditions de paiement de la commission qui, à défaut de clause contractuelle particulière, est due dès la conclusion du contrat de vente. Elle est prélevée, en pratique, directement sur les sommes qu’il doit restituer au commettant (commissionnaire vendeur) ou facturée au commettant en même temps que le bien ou le service acquis pour son compte (commissionnaire acheteur). 2. Soit au nom d’autrui, en qualité de mandataire Le mandataire représente le mandat et l’engage pour tous les actes accomplis avec les tiers pour son compte en le rendant personnellement débiteur ou créancier envers ces tiers. Le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant. Il est rémunéré par une commission, prévue au contrat, qu’il doit facturer dès que l’exécution de la mission qui lui a été confiée est terminée. En l’absence de clause contractuelle particulière, la commission doit être versée lors de la reddition de comptes. Le mandataire a droit au remboursement intégral de ses débours, c’est à dire les sommes pour lesquelles, en cas de non-paiement, le mandant serait poursuivi (droits de mutation, droits de douane…). Ces dépenses doivent correspondre à des frais extérieurs à l’opération, engagés au nom du mandant et clairement détachables de l’objet proprement dit de la transaction. B- REGLES DE COMPTABILLISATION Il appartient de déterminer celle des deux catégories dans laquelle doivent être classées les opérations faites pour le compte de tiers qu’elle est appelée à réaliser. 1. L’entreprise agit en qualité de commissionnaire Elle enregistre les opérations d’entremise dans ses propres comptes d’achats et de ventes simultanément de façon à faire apparaître son simple rôle d’intermédiaire qui n’est jamais propriétaire des marchandises, ni détenteur de stocks. Sa rémunération est constituée par la marge qu’elle réalise sur ses opérations de commissionnaire. Cette marge n’apparaît pas en tant que telle dans ses produits d’exploitation, mais par différence entre ses comptes d’achat/ventes. 2. L’entreprise agit en qualité de mandataire Elle enregistre les opérations qu’elle effectue pour le compte de son mandant (achats, ventes, débours) dans un compte de tiers ouvert au nom de ce mandant dans la classe 4 (sous - compte de 47 « Débiteurs et créditeurs divers »). Elle peut aussi, dans le cas où la nature de l’activité l’exige et en raison du nombre d’opérations et de tiers concernés, suivre distinctement, dans la classe 9 réservée à la comptabilité de gestion, les transactions engagées pour le compte de ces mandants. Sa rémunération de mandataire est seule inscrite dans les produits d’exploitation, soit dans les services vendus (compte 706) s’il s’agit de l’activité principale de l’entreprise, soit dans les produits accessoires (compte 707) s’il s’agit seulement d’une activité annexe. RESERVE DE PROPRIETE La clause dite de « réserve de propriété » (R/P) prévue dans de nombreux contrats de vente de biens est une clause par laquelle le transfert de la propriété est suspendu, dans un but de garantie du vendeur, jusqu’à exécution intégrale de la prestation due en contrepartie. En pratique, la clause est principalement utilisée dans les ventes de meubles corporels. La prestation due en contrepartie est le paiement du prix défini dans le contrat. Aussi, en vertu de cette clause suspensive et protectrice du vendeur, le transfert de propriété du bien est-il différé jusqu’à la date de paiement du dernier franc, nonobstant la livraison antérieure du bien à l’acheteur. Dans une comptabilité de type traditionnel, une telle clause entraînerait des conséquences importantes sur les enregistrements comptables. En effet, la comptabilité générale ne constaterait l’entrée du bien dans le patrimoine de l’acheteur (et sa sortie de celui du vendeur) qu’à cette date d’ultime paiement. Dans le cas usuel de vente à crédit, cette date se situe plusieurs mois après la livraison. Il en résulte des décalages importants entre la réalité économique et l’image comptable formée à partir de cette analyse juridique. Dans le Droit comptable OHADA, l’application partielle du « principe de la prééminence de la réalité sur l’apparence » supprime totalement ces difficultés puisque le « périmètre du bilan » ne se confond plus avec celui du patrimoine juridique. Néanmoins, malgré l’enregistrement de l’achat/vente du bien comme si la clause n’existait pas (constatation de l’entrée/sortie du bien à la facturation - livraison, en pratique, et non à la date « d’échange de consentements »), donc comme achat/vente normal, cette opération entraîne un certain nombre de conséquences, voire de difficultés, qu’il convient d’analyser et de résoudre. A- COMPTABILISATION DE L’ACHAT - VENTE AVEC R/P Malgré l’existence de la clause, l’achat-vente est enregistré comme une vente ordinaire et en produit tous les effets. 1. Constatation de l’achat (acheteur) et de la vente (vendeur) Théoriquement, la constatation de l’achat et de la vente se fait à la date d’échange des consentements, pratiquement à la livraison (clauses usuelles des contrats ; choses fongibles…) et, en réalité, à la facturation. Ce qui entraîne une régularisation nécessaire en fin d’exercice, en cas de décalage entre facturation et livraison. a) Chez le vendeur Constatation du produit (comptes 70 ou 82) au crédit et de la créance sur le client au débit. Il peut être intéressant pour l’entreprise de suivre ces créances assorties de cette « sûreté réelle » très forte (la propriété du bien, jusqu’à paiement intégral) dans des comptes « clients » ad hoc. L’entreprise peut, pour se faire, ouvrir des comptes divisionnaires du compte 41 et du compte 412 (voire 414). Exemple : 4117 – Clients, ventes avec R/P et 4127 – Clients, effets à recevoir avec R/P. b) Chez l’acheteur Il s’agit de constater d’une part l’achat - charge ou l’acquisition d’immobilisation (débit), d’autre part la dette envers le fournisseur. L’analyse du débit et du crédit en termes de R/P peut être utile à la gestion de l’entreprise pour les raisons suivantes : - la distinction des immobilisations et stocks en deux catégories (biens en propriété ; biens frappés de R/P) est utile pour l’information interne, comme celle des tiers. Il est vrai que pour les immobilisations, s’y ajoute fréquemment une troisième catégorie : biens détenus dans le cadre d’un crédit-bail ; - la distinction, dans les dettes, de celles qui sont assorties d’une clause de R/P présente un moindre intérêt, mais pourrait également être opérée. 2. Extinction de la créance - dette avec R/P La situation juridique et comptable particulière créée par la clause de R/P disparaît au moment du règlement final, ou à celui de la « revendication » du bien par le vendeur impayé. a) Règlement final à l’échéance L’effet de la clause disparaît et le transfert juridique de propriété est opéré, mais n’a pas d’incidence sur les écritures comptables, sauf si des comptes spécifiques ont été créés pour distinguer les biens frappés de R/P ; il convient alors de solder ces comptes ordinaires d’immobilisations ou de stocks. b) Revendication du bien par le vendeur impayé Cette revendication entraîne la reprise du bien par le vendeur. Le prix de revente du bien est à considérer comme un paiement (généralement partiel) du prix initialement prévu. Les acomptes ne seront restitués à l’acheteur que dans la mesure où le vendeur aura totalement récupérée le prix initial. B- EVALUATIONS A L’INVENTAIRE : AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1. Evaluation à l’inventaire a) Chez l’acheteur Détenteur du bien acheté et non intégralement payé, l’acheteur procède aux évaluations et constitue, le cas échéant, des amortissements ou des provisions comme s’il était propriétaire (conséquence directe du principe de la prééminence de la réalité sur l’apparence). b) Chez le vendeur Le vendeur est titulaire d’une créance « protégée » par la R/P du bien détenu par l’acheteur. La dépréciation du bien par voie d’amortissement ou de provision, selon le cas, ne saurait en elle- même entraîner la dépréciation de la créance, si le débiteur (acheteur) est solvable. En revanche, si l’acheteur est en difficultés et à fortiori en cessation de paiements, il y a lieu de constituer une provision pour créances douteuses. Toutefois, la clause R/P jouant son rôle de garantie du vendeur, ce dernier peut limiter la provision au montant de la perte probable : différence entre le montant de la créance restant due et celui de la valeur de réalisation, nette de tous frais, du bien. Il devra au préalable s’assurer que le bien existe toujours, en nature, au sein du patrimoine du débiteur. 2. Revendication du bien sujet à dépréciation Si elle peut s’exercer, la revendication permet au vendeur de retrouver la disposition du bien, et de le vendre. Soient P le prix de vente initial du uploads/Finance/ principe-de-la-preeminenece-de-la-realite-eco.pdf
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- Publié le Jul 14, 2021
- Catégorie Business / Finance
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