EXAMEN COMPTABILITE APPROFONDIE EXERCICE 1 1- Au Maroc, excepté quelques lois s
EXAMEN COMPTABILITE APPROFONDIE EXERCICE 1 1- Au Maroc, excepté quelques lois spécifiques, le champ de la consolidation des comptes n’est pas clairement définis. Les textes qui régissent les entités soumises à consolidation peuvent êtres résumées comme suit: La loi 45-06 relative à la bourse de valeurs de Casablanca: Dans son article 14 « peuvent être inscrits à la cote de la bourse des valeurs, dans trois compartiments distincts, les titres de capital négociables émis par les personnes morales, selon les conditions suivantes: -En outre, les personnes ayant des filiales telles que définies à l’article 143 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, doivent présenter des comptes annuels consolidés selon la législation en vigueur, ou à défaut, selon les normes internationales en vigueur ».Cependant, Cependant, cette loi n’a pas précisée précisée le type des normes internationales à adopter. Dans ce sens, le Conseil National de Comptabilité a émis l’avis n°5 qui précise que: « Les personnes morales soumises à l’obligation de présenter des comptes consolidés ou qui optent pour l’établissement de ces comptes doivent adopter les normes ci-après: -soit les normes nationales prescrites parlent CNC, -soit les normes internationales IFRS et les interprétations s’y rapportant telles que adoptées par l’UE ».Ainsi, l'obligation d'établissement des comptes consolidés s'est appliquée aux sociétés inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs. Il s’agit principalement -des sociétés marocaines ayant des filiales au Maroc ou à l’extérieur souhaitant recourir aux marchés financiers européens ou internationaux (souscription d’emprunt, ouverture de capital..), et qui ont pris la décision de présenter leurs comptes consolidés selon les normes IFRS, -des sociétés marocaines ayant des filiales au Maroc ou ailleurs et qui ont pris la décision d’établir les comptes consolidés suivant le référentiel comptable marocain. - Les entreprises publiques: La loi 38-05 du 16 mars 2006 précise dans son article premier que : « les établissements publics ainsi que les sociétés d’Etat, filiales publiques et entreprises concessionnaires...possédant ou contrôlant des filiales et des participations au sens des articles 143 et 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes doivent établir et présenter des comptes consolidés selon la législation en vigueur, ou à défaut, selon les normes internationales en vigueur ». Le premier exercice de consolidation est celui commençant le 1er janvier 2008 pour les sociétés et entreprises publiques ayant un exercice comptable coïncidant avec l’année civile. -Les établissements de crédit: Le Dahir n°1-05-178 du 14 février 2006portant promulgation de la loi n° 34-03relative aux établissements de crédit et organismes assimilés stipule dans son article 47 que : « les établissements de crédit »doivent, à la clôture de chaque exercice social, d’établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de Synthèse relatifs à cet exercice. Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice Social. Les états de synthèse sont transmis à Bank almaghrib dans les conditions fixées par elle ». 2) Les différents types de contrôle caractérisant le groupe : Il convient-il d'analyser ces trois modalités d'exercice de contrôle. 1. Le contrôle exclusif: Le contrôle exclusif résulte : -soit de la détention détention directe ou indirecte indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; -soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de Direction ou de surveillance d'une autre Entreprise ; la société consolidant est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette Période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote, et qu'aucun qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, plus de trente pour cent. - soit du droit d'exercer une position dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le Droit applicable le permet et que la société Dominante est actionnaire ou associée à cette entreprise. Cette notion de contrôle exclusif est très large, car elle inclut le contrôle contrôle de droit (premier cas de figure), le contrôle de fait ou présumé (deuxième cas de figure), et le contrôle statutaire ou contractuel (dernier cas). 2. Le contrôle conjoint: Le contrôle conjoint se définit comme "le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité D’associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord». Ainsi, la notion de contrôle conjoint repose Sur trois idées majeures et complémentaires : -le partage du contrôle implique qu'aucun associé ou actionnaire n'est en mesure, à lui seul, d'exercer un contrôle prépondérant, -le nombre d'associés ou d'actionnaires doit être limité, permettant un accord en commun, -enfin, la notion "d'exploitation en commun «implique que l'activité soit significative et fasse l'objet d'une administration administration collégiale. 3. L'influence notable L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, Directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. Cette notion d'influence notable, non définie par la loi, ne doit pas s'apprécier uniquement en examinant la fraction de capital détenu car la détention de 20 % des droits de vote ne constitue qu'une "présomption" de pouvoir. 6. L'influence notable Cette présomption peut s'appuyer et se matérialiser par l'observation des points suivants : -une participation aux décisions à caractère stratégique, -des transactions matérielles entre les deux entreprises, -des échanges de cadres dirigeants, -des échanges d'informations techniques essentielles. 3. Définition des notions filiale et de participation au MAROC : la filiale est issue d’une société-mère, mais on ne peut pas vraiment dire qu’elle soit une entreprise. Elle est elle-même une société, juridiquement et fiscalement distincte de la société-mère : elle est une personne morale en tant que telle. Fonctionnement de la filiale Beaucoup plus autonome que la succursale, la filiale agit en son nom propre et possède une large liberté d’action. La société- mère garde toutefois un contrôle sur la société filiale, en tant qu’actionnaire : juridiquement, une société est considérée comme filiale dès lors qu’une société détient au moins la moitié de son capital. Pour résumer, on peut dire que le fonctionnement d'une filiale est le suivant : la société-mère fixe les objectifs, et que la filiale garde tout le pouvoir de décision sur les actions à mener. En tant que personne morale, la société filiale a ses propres statuts. Elle est contrôlée par la société-mère, qui se doit toutefois de respecter les statuts. Elle désigne l’organe de direction de la filiale. Statut juridique et statut fiscal pour la filiale Juridiquement, la filiale est une entité distincte de la société-mère, personne morale, possédant son patrimoine propre. C’est essentiellement ce qui la distingue de la succursale. Fiscalement, la filiale est elle-même imposable. Elle est soumise à l’impôt sur le bénéfice du pays dans lequel elle est implantée, en tant que résidente : c’est un moyen de la faire bénéficier d’avantages fiscaux. A savoir : une société est fiscalement considérée comme mère d’une filiale dès lors qu’elle détient au moins 5 % du capital. La définition juridique de la filiale – détenue à plus de 50 % par une société-mère – n’est pas la même que la définition fiscale de la filiale – détenue à plus de 5% par une société-mère ! Plusieurs régimes fiscaux lui sont applicables : Le régime mère-fille, où la société-mère peut percevoir des dividendes de la filiale qui ne seront pas taxés, pour éviter une double imposition, L’intégration fiscale, dans laquelle tous les résultats du groupe sont réunis dans la société-mère, le total étant soumis comme un tout à l’IS – impôt sur les sociétés. L’intérêt est notamment de pouvoir imputer un déficit d’une société- filiale au groupe entier, pour réduire la base imposable. 2 eme définiton En droit commercial une société filiale est une entreprise dont 50% du capital a été formé par des apports réalisés par une autre société dite société mère qui en assure généralement la direction, l'administration et le contrôle par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu'elle a désignés. Lorsque le capital d'une société est composé d'apports dont la valeur est supérieure à 10% mais inférieure à 50%, on se trouve en présence d'une simple participation. Il convient de noter qu'une société filiale peut être commune à deux ou à plusieurs sociétés qui se partagent les 50% du capital dont il a été question ci-dessus. Les conseils d'administration et les conseils de surveillance de ces sociétés ont souvent la même composition. La filiale se différencie de l'" agence " ou de la "succursale"en ce que ces entreprises ne constitue pas une entité juridique distincte, mais de simples services délocalisés d'une entreprise, avec néanmoins une légère différence en ce que la succursale a une importance économique plus étendue que l'agence et en ce que la succursale est dirigée par une ou plusieurs personnes ayant des pouvoirs généraux de gestion, et en ce qu'elle dispose d'une certaine autonomie financière. Définition de PARTICIPATION La société en participation en droit marocain La société en participation n’existe que dans les rapports entre uploads/Finance/ comptabilite-approfondie-exam-final.pdf
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- Publié le Jul 30, 2022
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