Escompte Généralités. 1. Les opérations de crédit à court terme, c'est-à-dire c
Escompte Généralités. 1. Les opérations de crédit à court terme, c'est-à-dire celles d'une durée inférieure ou égale à deux ans, permettent des aides de trésorerie aux entreprises par l'effet de la mobilisation de leurs créances. Les techniques destinées à assurer ces besoins financiers sont de trois ordres : la cession de créances professionnelles selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, notamment au moyen de la cession d'escompte, l'affacturage et l'escompte d'effets de commerce (V. Affacturage, Cession et nantissement de créances professionnelles et Effets de commerce). 2. La présente étude est consacrée à l'escompte qui, bien que fortement concurrencé depuis bon nombre d'années par la pratique de la cession de créances professionnelles, demeure encore largement utilisé. 3. Toujours est-il que, en dépit de l'amoindrissement de son rôle lié à l'avènement de la cession de créances professionnelles, l'escompte demeure répandu en France comme opération de crédit réalisée par la cession d'un effet de commerce. Il connaît encore un certain succès en raison des avantages qu'il offre, parmi lesquels figure au premier chef la simplicité. Quels que soient les titres qu'il emploie – effets de commerce ou chèques –, il n'exige que leur remise au banquier sans besoin d'accomplir les formalités du droit civil qu'impose la cession de créance. Il constitue un instrument de crédit pratique, pour le crédité, qui est dispensé de l'obligation de recouvrer l'effet de commerce et, pour le créditeur, qui peut se financer de nouveau. Il est le type même d'opération de crédit à court terme qui permet aux fournisseurs de mobiliser leurs créances sur leurs acheteurs et de reconstituer par anticipation leurs fonds de roulement. Il présente également une grande sécurité en raison des garanties du change, sans omettre les avantages attachés à la propriété du titre, plus particulièrement, la propriété de la provision, l'inopposabilité des exceptions et la faculté de transmission. Le banquier a la possibilité, par le réescompte, de récupérer les fonds qu'il a avancés en endossant à son tour l'effet escompté auprès d'une autre banque ou de l'institut d'émission. 4. Néanmoins, l'escompte a été victime du succès qui est à l'origine de sa désaffection. Outre la mobilisation des crédits à court terme, l'escompte est également devenu une technique de mobilisation de crédits à moyen et long terme, si bien que les banques ont été assez rapidement envahies par une multitude d'effets traités dont la manipulation est à la fois lourde et onéreuse (Travaux de la commission Gilet, Notes et études documentaires, 14 janv. 1967, La Documentation française, no 3354). De surcroît, les délais de règlement consentis par les fournisseurs à leurs clients créent chez ces derniers un besoin de crédit qu'ils obtiennent en mobilisant leurs créances grâce à l'escompte. La défaveur évoquée touche les deux fonctions de l'escompte : la mobilisation des crédits commerciaux et la mobilisation des crédits bancaires. Certes, l'informatique permet de réduire notablement les inconvénients liés à la lourdeur et au coût élevé, mais c'est au détriment des garanties cambiaires traditionnelles, lesquelles sont d'ailleurs souvent inutilisées, dans la mesure où la plupart des traites ne sont pas acceptées ou comportent la mention « sans frais ». 5. Pour se substituer à l'escompte comme technique de mobilisation des crédits commerciaux, une nouvelle opération de crédit de mobilisation de créances commerciales (CMCC) a été instituée sous deux aspects : le CMCC garanti et le CMCC non garanti (C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 7e éd., 2007, Litec, nos 421 et s.). Le CMCC garanti avait fait l'objet de l'ordonnance no 67-838 du 28 septembre 1967 (D. 1967. 380), laquelle avait créé la facture protestable et transmissible, censée être un titre plus souple que la lettre de change. Mais l'échec pratique de cette opération de crédit a entraîné l'abrogation de ladite ordonnance par la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 (D. 1981. 40), dite loi « Dailly » du nom du sénateur instigateur de ce texte, aujourd'hui codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Seul subsiste à l'heure actuelle le CMCC non garanti. Par ce mécanisme, le client regroupe une série de créances commerciales en représentation desquelles il souscrit à l'ordre du banquier un billet, dit « billet de mobilisation ». Celui-ci représente l'avance consentie par le banquier. La remise du billet n'implique pas un transfert des créances, bien que ces dernières soient l'assise du crédit consenti. Le CMCC non garanti s'analyse juridiquement comme un prêt ou un découvert mobilisé (J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE- RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., 1995, coll. Précis, Dalloz, no 524), alors que, économiquement, il est un crédit avec mobilisation de créances (T. BONNEAU, Droit bancaire, 7e éd., 2007, Montchrestien, no 559). 6. Ce système est voisin de l'escompte, mais s'en différencie notablement du fait que les créances ne sont pas transmises au banquier. D'ailleurs, le crédit de mobilisation est incompatible avec l'escompte, car le client qui souhaite en bénéficier doit s'engager à ne pas recourir à l'escompte. Le CMCC ne s'est pas toutefois imposé comme l'instrument privilégié de la technique du crédit à court terme. Cette situation, probablement due à l'avènement du bordereau Dailly, témoigne de la place de choix encore occupée par l'escompte. uploads/Finance/ contrat-bancaire-l-escompte.pdf
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- Publié le Aoû 23, 2022
- Catégorie Business / Finance
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