CONTRAT DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE Entre, Mademoiselle COULIBALY YEMOND MA

CONTRAT DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE Entre, Mademoiselle COULIBALY YEMOND MARIE FLORE, née le 07 juin 1984 à BOUAKE, commerçante de nationalité ivoirienne, demeurant à BOUAKE N’Gattakro, Célibataire, Cel : 59 75 05 10, RCCM N° CI-BKE-2016-A-5426, Titulaire de la CNI N° C0049 3795 41, agissant en son nom personnel ; Désignée ci- après : « LE VENDEUR » D’UNE PART Et Monsieur AMESSAN ACKA JONAS NIABA, né le 06 décembre 1969 à Treichville, informaticien ; de nationalité ivoirienne, demeurant à Bouaké, Cel : 87464104, Titulaire la CNI N° C0049379541, agissant en son nom personnel ; Désigné ci-après : « L’ACQUEREUR » D’AUTRE PART IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Article 1 : OBJET Par la présente, le vendeur, cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, à l’acquéreur, qui accepte, le fonds de commerce dont la désignation suit. Article 2 : DESIGNATION Le fonds de commerce d’ACHAT ET REVENTE DE MATERIELS INFORAMTIQUES ET BUREAUTIQUES ET DE FOURNITURES DE BUREAU, sis et exploité à Bouaké et à Korhogo, et pour l’exercice duquel le vendeur est inscrit au registre du commerce et de crédit mobilier de Bouaké, sous le numéro d’immatriculation suivant CI-BKE-2016-A-5426. Le dit fonds comprend les éléments d’exploitations suivants : - La clientèle : pour l’activité d’ACHAT ET REVENTE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTUQUES ET DE FOURNITURES DE BUREAU. - Le droit au bail des magasins de Bouaké et de Korhogo où l’activité est exercée. - Le nom commercial « ELITE SERVICE ». - Les contrats de fournitures et d’exclusivité. - Le matériel, l’outillage, les meubles et les ustensiles servant à l’exploitation du fonds : - Les marchandises existantes en magasin : 2.970.000 Le vendeur déclare que le fonds de commerce existe sans réserve ni exception, qu’il n’a pas personnellement déposé le bilan et ne fait l’objet d’aucune saisie de quelque nature de ce soit. Il 1 précise également qu’à ce jour il ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ni de redressement fiscal. Article 3 : ORIGINE DU FONDS Le vendeur déclare être devenu propriétaire du fonds de commerce par un acte de création en date de Janvier 2016. Article 4 : ENONCIATION RELATIVE AU DROIT DE BAIL Le vendeur qui est locataire des lieux dans lequel est exploité le fonds de commerce déclare : - Que le propriétaire des lieux loués est TRAORE ADAMA, demeurent à BOUAKE et exerçant la profession de………………………………… - Que le bail a été conclu pour une durée de 2 ANS commençant à courir à la date du 01 SEPTEMBRE 2016, pour se terminer le 31 AOÛT 2018 et moyennant un loyer de 75000F CFA, payable mensuellement. - Que le loyer actuel est 75000F CFA. Pour le surplus, l’acquéreur déclare avoir pris connaissance du bail et dispense le vendeur d’en énoncer les clauses de manière exhaustive. Enfin, l’acheteur reconnait avoir visité les lieux. Article 5 : TRANSFERT DE LA PROPRIETE ET ENTREE EN POSSESSION L’acquéreur sera propriétaire du fonds à compter du jour de la signature de l’acte de cession. Conformément à la nature du fonds, le vendeur devra remettre immédiatement à l’acquéreur tout document ou objet permettant à ce dernier d’entrer en possession du bien acquis. En contrepartie, l’acquéreur délivrera une attestation de remise. A la date d’entrée en possession, l’acquéreur pourra jouir de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de propriétaire du fonds. En contrepartie il acquittera tous les obligations afférentes à cette qualité. Le vendeur s’engage à informer l’acquéreur de toutes ses affaires commerciales et de le présenter comme son successeur à sa clientèle et à ses fournisseurs à compter de l’entrée en possession. L’acquéreur déclare ne connaitre aucun obstacle tenant à sa situation personnelle qui n’empêcherait d’exploiter le fonds. Article 6 : DECLARATIONS Concernant le chiffre d’affaires : Le vendeur déclare que le chiffre d’affaires réalisé par lui pendant l’exercice passé, a été de : 14.696.500F CFA. Concernant les bénéfices commerciaux : Le vendeur que le bénéfice réalisé par lui pendant l’exercice passé a été de : 0F CFA. 2 Article 7 : LIVRES COMPTABLES DU VENDEUR Conformément à la loi, le vendeur a mis à la disposition de l’acquéreur ses livres de comptabilité. Ce dernier reconnait les avoir visés pour la période d’exploitation concernée. Il s’agit respectivement du livre journal, du livre d’inventaire et du grand livre. Le vendeur garde la possession de ses livres, mais s’engage, conformément à la loi, à les mettre à disposition de l’acquéreur pendant une période de trois ans. Article 8 : CONTRATS LIES A EXPLOITATION DU FONDS Si une des parties veut mettre fin au contrat avant le terme fixé pour toute cause autre que l’inexécution des obligations, elle doit en informer l’autre partie trois (3) mois avant la date de rupture. Article 9 : INSCRIPTIONS GREVANT LE FONDS ET LE MATERIEL Le vendeur déclare que le fonds de commerce et le matériel sont vendus libres de toute inscription de nantissement ou de privilège. Dans le cas où quelques inscriptions subsisteraient, le vendeur s’engage à procéder à leur mainlevée, tout frais étant à sa charge. Article 10 : GARANTIES DU VENDEUR Le vendeur est obligé à la garantie des vices cachés conformément aux articles 260 et 261 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général. Le vendeur est garant de l’exactitude des mentions obligatoires figurant dans le contrat. Cette garantie s’exerce dans les conditions relatives à la garantie des vices cachés à l’exception du délai de recours de l’acquéreur. Il est également garant dans le même délai en cas d’omission d’une des mentions obligatoires. Le vendeur affirme avoir exploité le fonds en conformité avec les réglementations et les autorisations administratives et notamment dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité-incendie et d’électricité. Il déclare n’avoir contracté pendant l’exercice de son activité aucune dette susceptible d’être mise à la charge de l’acquéreur par l’effet d’une disposition légale. Ainsi, il affirme avoir réglé les créances salariales exigibles avant la date de cession du fonds et prend l’engagement de régler les créances salariales non encore exigibles suivant les modalités et garanties définies dans un document annexé au présent contrat. Il s’engage à s’abstenir de tout comportement qui serait de nature à gêner l’acquéreur dans l’exploitation du fonds vendu. Il s’engage à assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier de garantir contre les droits que d’autres personnes prétendraient faire valoir sur le fond vendu. Article 11: PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 9.000.000F CFA, ventilé de la manière suivante : - 4.000.000F CFA pour les éléments incorporels ; 3 - 2.000.000F CFA pour les matériels et objets mobiliers ; - 3.000.000F CFA pour les marchandises. Cette somme est payée devra être payée comptant entre les mains du séquestre sous la forme d’un chèque certifié par le banquier de l’acheteur. Article 12 : FORMALITES Après l’enregistrement de l’acte de vente, l’acquéreur a quinze jours pour publier ce dernier, sous forme d’avis, d’un journal d’annonce légale paraissant dans le lieu ou le vendeur est inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier. Article 13 : SIGNIFICATION AU BAILLEUR Le présent acte sous seing privé devra être signifié au propriétaire des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce cédé, par acte d’huissier conformément à l’article 1690 du Code civil. La signification a pour objet de rendre opposable au propriétaire la cession du bail et du dépôt de garantie. Article 14 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION Tout litige pouvant survenir entre les parties à l’occasion de l’exécution du présent contrat devra être porté devant le tribunal de première instance de Bouaké. Article 15 : OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE A la date du présent acte, le vendeur s’oblige à ne créer, ni gérer un fonds de commerce de même nature que celui vendu. Il s’oblige également à ne pas s’intéresser directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute société, groupement, entreprise ou membre de son groupe familial à une activité identique à celle du fonds vendu. La présente clause de non-concurrence est limitée aux activités mentionnées à l’article 2. Le vendeur s’oblige à la faire respecter à tout successeur ou ayant droit partiel ou total. Article 16 : PRIVILEGE DU VENDEUR-ACTION RESOLUTOIRE Le vendeur se réserve le privilège et de l’action résolutoire pour garantir le paiement de l’intégrité du prix de la vente, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Article 17 : ELECTION DE DOMICILE Les parties font élection du domicile à Bouaké, à leurs adresses respectives. Article 18 : AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties soussignées déclarent avoir arrêté entre elles le prix et les conditions de la présente vente. Elles affirment que le prix du fonds de commerce indiqué dans l’acte est sincère et exprime l’intégralité du prix convenu. 4 Fait en six (6) exemplaires à Bouaké, le ………………………..2017 LE VENDEUR L’ACQUEREUR Mlle COULIBALY YEMOND MARIE FLORE M. AMESSAN ACKA JONAS 5 uploads/Finance/ contrat-de-cession-de-fonds-de-commerce.pdf

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  • Publié le Mar 23, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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