LES CONTRATS COMMERCIAUX Chapitre 1 : La vente du fonds de commerce Le fonds de

LES CONTRATS COMMERCIAUX Chapitre 1 : La vente du fonds de commerce Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble des meubles corporels et incorporels affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales (article 79 du code commerce). Il constitue le principal bien du commerçant et peut faire l'objet de plusieurs opérations juridiques qui sont soumises à un régime juridique particulier. Ainsi, la vente du fonds de commerce, comme toute vente, est soumise aux règles du droit commun, mais le code de commerce prévoit un certain nombre de dérogations soit dans l’intérêt des créanciers du vendeur pour préserver leur gage sur le fonds de commerce, soit dans l’intérêt du vendeur pour le protéger contre l’insolvabilité de l’acquéreur en cas de vente à crédit. PARA 1 : Les conditions de la vente du fonds de commerce Le contrat de vente du fonds de commerce est soumis à des conditions de fonds et de forme et à une large publicité. A- Les conditions de fonds et de forme Ces conditions obéissent aux règles du droit commun de la vente sous réserve de certaines particularités concernant l’objet, le prix et les clauses spécifiques obligatoires. Pour l’objet, La loi exige que soient énumérés dans l’acte de vente, les différents éléments qui composent le fonds vendu, à savoir les éléments incorporels, le matériel et les marchandises avec l’indication de la valeur qui leur est attribuée. Concernant le prix de la vente, il doit, en principe, être déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts, notamment une banque, un notaire ou la caisse du tribunal. L’acheteur qui aurait payé le vendeur avant l’expiration du délai d’opposition risque aussi de payer les créanciers du vendeur du fonds de commerce. En plus, le contrat de vente du fonds de commerce doit être constaté par un acte écrit qui doit comporter les mentions obligatoires suivantes : 1/ le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition (quand et comment il a acheté), Le prix d’acquisition qui doit spécifier distinctement le prix des éléments incorporels, le prix du matériel et le prix des marchandises. 1 2/ l’origine de la propriété du fonds de commerce. 3/ la liste des inscriptions des privilèges et des nantissements qui sont pris sur le fonds de commerce. 4/ s’il y a lieu, le bail (lorsque le vendeur n’est pas propriétaire du local), sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur. Ce dispositif a été institué au profit de l’acquéreur pour lui permettre d’agir en toute connaissance de cause. A défaut de l’une de ces mentions, l’acquéreur est en droit de demander l’annulation de la vente s’il justifie d’un préjudice résultant de l’absence de cette mention. En cas d’inexactitude des mentions, l’acquéreur a le choix entre l’annulation de la vente et la réduction proportionnelle du prix de vente, si cette inexactitude lui a porté préjudice. L’action doit être intentée par l’acquéreur (en annulation ou en réduction du prix) dans un délai maximum d’un an à partir de la date de l’acte de vente. B- Le formalisme de publicité : Le contrat de vente fait l’objet d’une large publicité dont la finalité est d’informer particulièrement les créanciers du vendeur du fonds de commerce afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits. L’acte de vente doit être au préalable enregistré pour avoir une date certaine. Ensuite, il doit être déposé dans les quinze jours de sa date au secrétariat greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce. Le secrétaire greffier procède à l’inscription de l’acte de vente sous forme d’extrait au registre du commerce. Il procède également à la publication de l’extrait au bulletin officiel et dans un journal d’annonce légale aux frais des parties. Cette publication doit être renouvelée par l’acquéreur entre le 8ème et le 15ème jour après la première insertion au bulletin officiel renforçant ainsi l’information des créanciers. L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir effectué les publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de 15 jours ouvert aux créanciers pour faire opposition, n’est pas libéré à l’égard des tiers. 2 PARA 2 : Les effets de la vente du fonds de commerce La vente du fonds de commerce est une opération qui comporte des risques pour l'acheteur, le vendeur et les créanciers du vendeur. A- Les garanties des créanciers du vendeur. Le changement dans la personne du propriétaire du fonds de commerce implique une modification de la situation prise en considération par les créanciers lorsqu’ils avaient accordé des crédits à ce fonds. Pour protéger leurs intérêts, ils bénéficient du droit de faire opposition au paiement du prix et du droit de faire une surenchère du sixième. 1- L’opposition au paiement du prix : La vente du fonds de commerce a pour effet de reconnaître aux créanciers du vendeur, le droit de demander le paiement de leurs créances qui deviennent immédiatement exigibles. Tout créancier, que sa créance soit échue ou à terme, peut formuler une opposition au paiement du prix de la vente au vendeur, en demandant qu’il soit désintéressé par le paiement de sa créance, avant que celui-ci touche le reliquat du prix. Pour qu’elle soit valable, l’opposition doit réunir des conditions relatives à la qualité des créanciers, au délai et à des conditions de fond et de forme. Les modalités de l’opposition au paiement du prix Qui : Tout créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible, peut faire opposition au paiement du prix de la vente. Les créances à terme peuvent se prévaloir de droit d’opposition. La limitation à ce principe concerne le bailleur qui peut faire opposition pour les loyers échus, mais non pour les loyers en cours ou à échoir, sauf stipulation contraire (art.84, al.3). Pour les créanciers nantis, leurs droits sont protégés par le fait de l’inscription qui leur confère un droit de suite et un droit de préférence. Délai : L’opposition doit être faite au plus tard dans les quinze jours après la seconde insertion au bulletin officiel et au journal d’annonces légales de l’extrait de l’acte de vente. 3 Modalités : L’opposition peut être formulée soit par dépôt direct auprès du secrétariat greffe contre récépissé soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A peine de nullité, l’opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance, et faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Le gel du paiement du prix de la vente et la procédure de cantonnement L’effet principal de l’opposition des créanciers est de bloquer le prix de la vente auprès de l’instance dépositaire ou entre les mains de l’acquéreur s’il n’en a pas encore fait le dépôt, afin que les créanciers puissent être payés une fois leur opposition déclarée fondée. Cependant, pour palier aux conséquences fâcheuses du blocage du prix de la vente, l’article 85 du code de commerce reconnaît au vendeur le droit de se pourvoir en référé après le délai de 10 jours suivant l’expiration du délai pour faire opposition, pour obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition. L’octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions exigées par l’article 87 du C.C, à savoir : - Le vendeur doit justifier d’une déclaration de l’acquéreur faite sous la responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé ; - Consigner au tribunal une somme suffisante, fixée par le juge des référés pour désintéresser les créanciers. Les sommes consignées seront affectées spécialement à la garantie des créances, pour sûretés desquelles l’opposition a été faite. Un privilège exclusif sera attribué sur le dépôt, mais sans que ces créanciers acquièrent un droit préférentiel au paiement par rapport aux créanciers nantis. Par ailleurs, le vendeur est également en mesure de mettre en échec l’opposition et obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition, en demandant la mainlevée par une procédure en référé lorsque l'opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n 'y a pas instance engagée au principal. 2- La surenchère du sixième 4 Si un créancier inscrit ou opposant, estime que le prix de vente ne suffira pas à payer tous les créanciers, il peut former une surenchère du sixième (art.94 du C.C). L’institution de cette procédure spéciale vise à protéger les créanciers contre les dissimulations d’une partie du prix dans l’acte de vente, et aboutissant à verser par l’acquéreur directement au vendeur le surplus du prix objet de la fraude. Cette surenchère est limitée puisqu’elle ne touche que la partie du prix concernant les éléments incorporels. Le matériel et les marchandises ne sont pas compris (art.94 du C.C). La surenchère se calcule sur la valeur des éléments incorporels. Pour qu’elle soit valable, la surenchère doit être déposée auprès du tribunal de commerce dans le délai de 30 jours de la deuxième insertion de l’acte de vente au bulletin officiel et au journal d’annonces légales. En plus, elle doit être fondée sur l’insuffisance uploads/Finance/ contrats-commerciaux-2014.pdf

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  • Publié le Jan 03, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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