Analyse des cas de fiscalité approfondie: CES révision comptable, ISG Tunis 201

Analyse des cas de fiscalité approfondie: CES révision comptable, ISG Tunis 2014 PROPOSITION DE CORRECTION DU CAS N° 1 : LA SOCIÉTÉ « KLM » I- 1- Détermination du résultat fiscal de la société « KLM » réintégrations déductions bénéfice fiscal net déclaré 720.000,000 moins value de 90.000 TND suite à la cession d’un terrain inscrit dans le compte immobilisation corporelle. Plus value de cession du terrain = juste valeur – cout historique = 400.000 – 240.000 Argumentations : article 10,11 et 12 du code IRPP et IS. Norme NCT 3 et 5 90.000,000 160.000,000 Les dividendes perçus de l’étranger sont imposables en Tunisie pour leur valeur brute : Dividende brut = 65.000 / 0, 85 = 76.470,588 Réintégration de la différence non comptabilisée = 76.470,588 - 65.000,000 = 11.470,588 Argumentations : article 10,11 du code IRPP et IS. Norme NCT 7 11.470,588 Réintégration définitif d’une provision pour dépréciation des actions détenues dans une filiale installée en Espagne et cotées à la bource d’Espagne pour un montant de 50.000 TND : Seules les provisions pour dépréciation des actions cotées à la BVMT sont déductibles. Argumentations : article 11-I du code IRPP et IS. 50.000,000 Réintégration définitif d’une provision pour risque de change estimé à un montant de 20.000 TND Argumentations : article 12 du code IRPP et IS. 20.000,000 Eléments du cours préparé par Mr SBAI Mounir, 2012-2013 Page 1 Analyse des cas de fiscalité approfondie: CES révision comptable, ISG Tunis 2014 Provision pour dépréciation des actions cotées en BVMT : - Coût d’acquisition : 25.000 x 12 TND = 300.000 TND - Valeur des actions compte tenu du cours moyen journalier du mois de décembre à la bourse de Tunis : 25.000 x 6 TND = 150.000D - Provision comptabilisée = 180.000,000 Réintégration définitif : Réintégration provisoire : Argumentations : article 11-I et 12 du code IRPP et IS. 30.000,000 150.000,000 Pénalités de livraison tardive prévue par un contrat avec un client pour un montant de 90.000 TND sont déductibles du résultat fiscal. Argumentations : article 14-8 du code IRPP et IS. RAS RAS Déduction du profit de change latent non réalisé Argumentations : article 10,11 du code IRPP et IS. Norme NCT15 60.000,000 Plus value de cession des actions cotées à la BVMT : S’agissant des actions acquises après 1er janvier 2011 et cédées au cours de la même année : il s’agit d’un produit imposable. Argumentations : Article 41 de la loi de finances n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finance pour l’année 2011. RAS RAS provision pour créance douteuse d’un montant de 50.000 TND se rapportant à des provisions antérieurement déduites en totalité du résultat fiscal de l’année 2009 : il s’agit d’un produit imposable. Argumentations : article 12 du code IRPP et IS. RAS RAS La prise en charge de l’impôt au lieu et a la place de la société résidente en Roumanie en contre partie du service de l’intermédiation (commission) est déductible du résultat fiscal : 100.000 x 17,64% = 17.640 TND. La non déductibilité des retenues à la source prises en charge ne s’applique qu’aux retenues applicables aux redevances versées aux personnes non résidentes et non établies en Tunisie. Argumentations : article 14-2 du code IRPP et IS. RAS RAS Eléments du cours préparé par Mr SBAI Mounir, 2012-2013 Page 2 Analyse des cas de fiscalité approfondie: CES révision comptable, ISG Tunis 2014 Bénéfice fiscal avant déduction des provisions 1.171.470,588 A déduire : Provisions au titre des actions cotées à la BVMT : limite = 1.171.470,588 x 50% = 585.735,294 TND Argumentations : article 11-I-bis du code IRPP et IS. 150.000,000 Bénéfice fiscal après déduction des provisions 1.021.470,588 Bénéfice fiscal base de calcul du bénéfice provenant des exportations = bénéfice fiscal hors produit exceptionnel x pourcentage d’export : bénéfice fiscal hors produit exceptionnel = Bénéfice fiscal redressé – (plus value de cession d’un terrain + dividendes perçus de l’étranger + plus value de cession des actions) 1.021.470,588 – (160.000,000 + 76.470,588 + 56.000) = 729.000,000 TND A déduire bénéfice provenant des exportations : (CA export/CA global) x bénéfice fiscal base de calcul du bénéfice provenant des exportations = 729.000,000 x 1.000.000 / 4.000.000 = 182.250,000 TND et ce nonobstant le minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la loi 89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code IRPP et d’IS. Argumentations : article 11-I-bis et article 48-VII decies du code IRPP et IS. Remarque : A partir de 2008 les revenus et bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et bénéfices provenant de l’exploitation. Il s’agit : -1-des primes d’investissement, des primes de mise à niveau et des primes accordées dans le cadre de l’encouragement à l’exportation. -2- la plus-value provenant de la cession des éléments de l’actif immobilise à l’exception des immeubles bâtis, des terrains nus et des fonds de commerce. La plus-value provenant de la cession des éléments d’actif immobilises de l’entreprise exportatrice bénéficie de la mesure dans le cas ou l’opération de 182.250,000 Eléments du cours préparé par Mr SBAI Mounir, 2012-2013 Page 3 Analyse des cas de fiscalité approfondie: CES révision comptable, ISG Tunis 2014 cession des éléments a lieu en dehors de la Tunisie ou au profit des entreprises totalement exportatrices. -3-des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale. -4- du bénéfice de l’abandon de créances -5- Les primes reçues dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi. (LF 2011) Bénéfice fiscal après déduction des bénéfices de l’export : 839.220,588 I- 2- Détermination du résultat fiscal imposable de la société « KLM » en optant pour l’alternative la plus favorable : Alternative 1 : La souscription d’un montant de 220.000,000 TND au capital initial de la société « KLM plus » ayant pour objet la création d’un projet d’hébergement au profit des étudiants conformément à un cahier des charges prévu à cet effet donne droit à un dégrèvement financier dans la limite de 100% du bénéfice fiscal, sous réserve du minimum d’IS prévu par l’article 12 de la loi 89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code IRPP et d’IS (20%). Bénéfice fiscal avant déduction des bénéfices réinvestis : (base min d’impôts) 839.220,588 Déduction des bénéfices réinvestis dans le capital initial d’une société ayant pour objet la création d’un projet d’hébergement au profit des étudiants Argumentations : article 48-VII octies du code IRPP et IS. 220.000,000 Bénéfice fiscal imposable 619.220,588 Bénéfice fiscal arrondi au dinar inferieur 619.220,000 IS dû : 619.220,000D D x 30% 185.766,000 Min d’impôt selon l’art 12 de la loi de promulgation du code IRPP et IS (20%) : 839.220,000 x 20% 167.844,000 Min impôts selon l’article 44 code IRPP et IS (0.1% CA local TTC) : (4.000.000 -1.000.000) x 1.18 x 0.1% 3.540,000 Eléments du cours préparé par Mr SBAI Mounir, 2012-2013 Page 4 Analyse des cas de fiscalité approfondie: CES révision comptable, ISG Tunis 2014 Donc à retenir le montant de 185.766,000 TND comme IS dû par la société « KLM » au titre de l’année 2011 si la société opte pour la 1ère alternative. Alternative 2 : Souscription d’un montant de 120.000 TND au capital initial d’une société installée dans une zone de développement régional prioritaire : Conformément aux dispositions de l’article 23 du CII, la souscription au capital de dite société donne droit à la déduction de l’assiette imposable des bénéfices investis et ce, nonobstant le minimum d’IS prévu par l’article 12 de la loi 89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code IRPP et d’IS. Souscription d’un montant de 100.000 TND au capital initial d’une société régie par les avantages communs du CII : Conformément aux dispositions de l’article 7 du CII, la souscription au capital de dite société donne droit à la déduction des bénéfices souscrits dans la limite de 35% du bénéfice net soumis à l’IS et ce, sous réserve du minimum d’IS prévu par l’article 12 de la loi 89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code IRPP et d’IS (20%). Bénéfice fiscal avant déduction des bénéfices réinvestis : 839.220,588 Déduction des bénéfices réinvestis dans le capital initial d’une société régie par les avantages communs du CII : 35% sous réserve la min D’impôt Montant investi = 100.000 TND Plafond = 839.220,588 x 35% = 293.727,205 Argumentations : article 7 du code CII. 100.000,000 Reliquat 739.220,588 Déduction des bénéfices réinvestis dans le capital initial d’une société installée dans une zone de développement régional prioritaire : 100% sans min D’impôt. Argumentations : article 23 du code CII. 120.000,000 Bénéfice fiscal imposable 619.220,588 Bénéfice fiscal arrondi au dinar inferieur 619.220,000 IS dû : 619.220,000D D x 30% 185.766,000 Min d’impôt selon l’art 12 de la loi de promulgation du code IRPP et IS = (839.220,588 – 120.000,000) x 20% 143.844,000 Min impôt art 44 code IRPP et IS (0.1% CA local TTC) : (4.000.000 -1.000.000) x 1.18 x 0.1% 3.540,000 Eléments du cours préparé par Mr uploads/Finance/ correction-de-cas.pdf

  • 21
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 06, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1604MB