Université Hassan II Casablanca Faculté des sciences juridiques, économiques et
Université Hassan II Casablanca Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohammedia Cours Le droit budgétaire TROISIEME SEMESTRE DROIT TRONC COMMUN Dispensé par : Pr ABA NAIMA Année universitaire 2019/2020 1 Introduction I- Définition du concept Finances publiques L’expression « finances publiques » désigne à la fois les fonds relevant des diverses activités publiques et la science qui s’y rapporte. La science des finances consiste en « l'étude des moyens par lesquels l'Etat se procure les ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques et en repartit la charge entre tous le citoyens» (G. Jèze) Les finances publiques ont pour objet l’étude des aspects juridiques, politiques, et économiques des recettes et des dépenses du budget des collectivités publiques. Elles retracent l’activité financière de l’Etat, cette activité qui est représentée par les dépenses et les recettes et doit satisfaire les besoins collectifs et réaliser le développement économique et social. Partant de cette définition, la théorie financière fut essentiellement préoccupée par l'étude des règles juridiques, administratives, ou constitutionnelles auxquelles devraient se plier les activités financières de l'Etat. Ces règles et procédures concernent: L'établissement du budget et l'exécution des dépenses et des recettes publiques L'établissement et le recouvrement de l'impôt; La gestion de l'emprunt. Exprimée au XIXe siècle par le baron Louis, par Léon Say et par d’autres financiers, celle-ci manifestait par ses maximes le souci de l’État libéral de limiter au strict minimum les tâches de l’État — donc ses dépenses —, réservant la plus grande part des activités à l’initiative privée ; les finances publiques devaient pour l’essentiel couvrir les frais de police, de justice, d’armée et de diplomatie. Avant 1914, en France, les dépenses publiques ne dépassaient pas 15 p. 100 du revenu national. Aujourd’hui, intervenant largement dans la vie économique et sociale et exécutant de multiples tâches d’intérêt général, toute collectivité publique engage des dépenses dont le financement nécessite des ressources ; celles-ci sont prélevées par la contrainte fiscale et parafiscale sur l’ensemble des ménages et entreprises, ainsi qu’a pu l’écrire Laufenberger : « Les finances publiques apparaissent donc comme une disposition autoritaire, rarement contractuelle (emprunts), par la collectivité organisée sur une partie plus ou moins forte du produit national afin de réaliser des tâches dites publiques ou d’intérêt public. » II- Le contenu des finances publiques Les finances publiques impliquent : Des dépenses publiques, dont l’étude permet de connaître les tâches imparties à la collectivité publique qui les réalise : dépenses traditionnelles de pure administration (justice, police, défense nationale, relations diplomatiques) ; dépenses d’ordre éducatif et culturel ; dépenses d’action économique (soutien à l’agriculture, subventions aux entreprises déficitaires des secteurs de l’énergie et des transports, aide à l’exportation) ou d’action sociale (santé publique, famille, logement social, chômage, sécurité sociale). Des ressources publiques, dont la principale est constituée par le produit des impôts ; l’étude du système fiscal permet de connaître le mode de répartition de la charge collective entre les ménages et les entreprises, entre les diverses catégories socioprofessionnelles (exploitants agricoles, salariés, industriels, commerçants, professions libérales), entre les individus suivant le niveau de leur revenu 2 (progressivité des taux) ; cette répartition permet de compléter les indications déjà fournies par l’examen des catégories de dépenses sur les grandes options de la politique économique et sociale poursuivie par la collectivité ; Un budget, dans lequel sont regroupées ces dépenses et ces ressources. Le volume du budget d’un État rapporté au produit national donne une idée du degré d’intervention de l’État (socialisation du système). Une dette publique, si l’impôt n’a pas suffi à couvrir les dépenses publiques et si la collectivité a donc dû recourir à l’emprunt. Un Trésor public, qui manie l’ensemble des fonds publics et, notamment, exécute les budgets (ressources et dépenses), gère la dette publique, intervient sur les marchés monétaire et financier. Les liens des finances publiques avec les autres matières de droit public L’étude des finances publiques relève du droit fiscal, du droit de la comptabilité publique (règles de gestion des fonds publics) et du droit constitutionnel : aussi le vote du budget par le pouvoir législatif est-il l’une des conquêtes de la démocratie ; les attributions respectives du législatif et de l’exécutif lors de sa préparation, de son vote, de son exécution et de son contrôle constituent un bon indice de la prépondérance de l’un ou de l’autre pouvoir. Elle relève aussi de la science économique depuis que les collectivités publiques interviennent jusqu’à devenir des agents financiers, économiques et sociaux essentiels. S’agit-il, en effet, de pousser à la concentration des entreprises ? On réduit les impôts supportés à l’occasion des fusions. Veut-on développer une région qui souffre d’un retard économique ? On accorde détaxations et subventions aux entreprises qui s’y installent. De même, si l’on craint une récession, on allège la charge fiscale des ménages pour les pousser à consommer et celle des entreprises pour les inciter à investir ; si l’inflation menace, on prend les mesures inverses, en les complétant généralement par des restrictions de crédit. La spécificité des finances publiques par rapport aux finances privées Les finances publiques se différencient des finances privées par leur objet: les finances privées étudient la richesse immédiatement transformable (espèces, crédit, avoir en compte ....) des acteurs privés (ménage, entreprise) alors que les finances publiques étudient les recettes et les dépenses de l'Etat. De là une deuxième différence, les finances privées sont régies par les lois de l'économie de marché, alors que les finances publiques sont régies par une intervention de l'Etat qui monopolise la puissance publique. De ce constat naît une troisième différence : les finances privées sont limitées dans leurs ressources alors que l'Etat ne l'est pas. De même que l'Etat dispose de la contrainte publique pour collecter ses ressources ce qui fait défaut chez les privés. Enfin une distinction essentielle doit se faire au niveau du but : si le souci permanent des finances privées est la satisfaction des besoins personnels (particulier et ménage) ou la maximisation du profit (personnes morales privées), le souci majeur des finances publiques reste la satisfaction et la réalisation de l'intérêt général et l'utilité publique. 3 L’activité de la puissance publique est à l’évidence celle d’un centre de décision établissant son programme (ou son plan) de comportement dans la perspective d’un horizon significatif de la vie économique. En ce sens, le budget est un programme (ou un plan) que la spécificité de son objet, les modalités particulières de son institutionnalisation, tout autant que l’expérience historique de son développement, conduisent traditionnellement à qualifier de programme financier de la puissance publique. Expression économique et financière des options du pouvoir, le budget est l’instrument de la stratégie financière de la puissance publique. Des lors on passera en revue le cycle budgétaire à savoir le processus par lequel passe le budget: 1-préparation, 2-adoption, 3-exécution et 4-contrôle d’exécution. PLAN DU COURS Chapitre préliminaire : les principes budgétaires Chapitre I : Les principes généraux du droit budgétaire Chapitre II : Elaboration et vote de la loi de finances Chapitre III : Exécution de la loi de finances Chapitre IV : Contrôle de l'exécution de la loi de finances 4 CHAPITRE PRELIMINARE : LES PRINCIPES BUDGETAIRES Deux principes fondamentaux sont à l’origine du droit budgétaire : le principe du consentement à l’impôt et le principe de l’autorisation d’effectuer des dépenses ; le second étant issu du premier. Le principe du consentement à l’impôt est lié au processus de la formation des Etats et à l’apparition simultanée d’un pouvoir parlementaire, sinon du régime parlementaire, son évolution a varié selon les pays. Ainsi en Grande Bretagne, par la Grande charte de 1215, Jean sans-Terre consent à ce que tout impôt nouveau soit soumis à l’approbation du parlement. Le principe est réaffirmé dans la pétition des droits de 1628 « PETITION OF RIGHTS ». Mais ce n’est qu’en 1688 sous William III que la « constitution des droits » pose le principe du renouvellement annuel du consentement à l’impôt. En France, le principe avait été affirmé par Philippe Le Bel en 1314, mais il était vite tombé en désuétude. Il faudra attendre la révolution Française de 1789 pour que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en son article 14 le réaffirme : « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leur représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Le second principe, celui de l’autorisation d’effectuer des dépenses est liée à la consolidation du pouvoir du parlement, il apparaît donc plus tardivement que le premier. En grande Bretagne, le Bill of rights, prévoit cette autorisation mais elle est limitée aux dépenses militaires. En France l’autorisation de dépenses est expliquée par la constitution de 1791 qui prévoit le vote annuel des dépenses. Mais ce principe ne deviendra effectif que sous la restauration. C’est à l’époque de la restauration et la monarchie de Juillet que le droit budgétaire fait l’objet d’une systématisation, tout comme le droit parlementaire auquel il est lié. Ce que le parlement s’efforce uploads/Finance/ cours-droit-bugetaire-s3-2020-2021 1 .pdf
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- Publié le Fev 20, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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