Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 décembre 2013 N° 98 Page 3396

Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 décembre 2013 N° 98 Page 3396 lois Loi n° 2013-48 du 9 décembre 2013, relative aux fonds d’investissement islamiques (1). Au nom du peuple, L’assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Les fonds d’investissement islamiques peuvent être créés soit sous la forme d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de sociétés d’investissement ou de fonds experts ou d’entreprises non résidentes exerçant l’activité de prise de participations au capital des entreprises existantes ou en création prévues par l’article 147 du code de prestation des services financiers aux non résidents, à condition qu’ils opèrent conformément aux normes charaïques. Ils sont désignés ci-après par « Fonds ». Art. 2 - Les dispositions du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001- 83 du 24 juillet 2001, de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage, de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement et du code de prestation des services financiers aux non résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, sont applicables aux fonds d’investissement islamiques tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Art. 3 - Chaque fonds doit disposer d’un comité de contrôle charaïque chargé de l’émission des fatouas et du contrôle pour s’assurer de la conformité des transactions du Fonds avec les normes charaïques. Les décisions dudit comité sont exécutoires. Le comité se compose de trois membres au moins, qui sont choisis parmi des experts spécialisés en doctrine des transactions islamiques ayant la nationalité tunisienne à l’exception des membres des comités des Fonds exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non résidents. Les membres du comité sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 22 novembre 2013. Le règlement intérieur ou les statuts du fonds fixent les conditions d’intégrité et d’expertise que doivent avoir les membres du comité. Art. 4 - Le comité de contrôle charaïque se charge de présenter un rapport annuel sur ses activités à l’assemblée générale de la société ou du gestionnaire. Sont applicables au rapport annuel du comité toutes les dispositions relatives aux états financiers portant sur les modalités et les délais de leur mise à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts, de diffusion et de dépôt auprès du conseil du marché financier, et ce, conformément à la législation en vigueur relative à chaque forme de fonds. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit fournir au comité tous les documents et les explications qu’il juge nécessaires pour l’exercice de ses missions. Art. 5 - Le comité de contrôle charaïque doit être indépendant et la nomination de ses membres, leur révocation et la détermination de leurs honoraires sont effectuées par l’assemblée générale de la société ou du gestionnaire et approuvées par le conseil du marché financier lorsque le Fonds est un organisme faisant appel public à l’épargne ou soumis au contrôle du conseil du marché financier. L'assemblée générale ne peut pas révoquer un des membres du comité avant l'expiration de la durée de son mandat à moins qu'il ne soit établi qu'il a commis une faute grave dans l'exercice de ses missions et dans ce cas il est remplacé par un nouveau membre. Art. 6 - Les membres du comité de contrôle charaïque sont tenus au secret professionnel relatif à tous les documents et les informations qu’ils ont obtenu à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les dispositions du code pénal relatives à la révélation du secret professionnel leur sont applicables. Art. 7 - Les membres du comité de contrôle charaïque doivent prendre toutes les mesures pour éviter le conflit d’intérêts durant la période de leur mandat. N° 98 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 décembre 2013 Page 3397 Est considéré conflit d’intérêts tout intérêt personnel direct ou indirect ou relation personnelle directe ou indirecte susceptible d’affecter l’engagement du membre concerné à respecter les conditions et obligations lui incombant et affectant le bon exercice des missions du comité, tel qu’il soit un membre du conseil d’administration ou membre du conseil de surveillance ou du directoire ou salarié de la société ou du gestionnaire ou qu’il soit souscripteur ou actionnaire du fonds ou qu’il fournisse des prestations en relation avec les intérêts du Fonds autres que celles fournies au sein du comité. Le membre concerné par une situation de conflit d’intérêts doit la déclarer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et s’abstenir de participer aux réunions du comité ou délibérations ou décisions en relation avec le conflit d’intérêts, et ce, jusqu'à ce que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance y statue dans les dix (10) jours qui suivent la date de la déclaration. Lorsqu’il est établi que le conflit d’intérêts est temporaire, une notification en est faite au membre concerné et l’invite à s’abstenir de participer aux réunions du comité ou délibérations ou décisions en relation avec le conflit d’intérêts jusqu'à extinction de l’empêchement. Lorsqu’il est établi que le conflit d’intérêts est permanent, une notification en est faite au membre concerné et l’invite à présenter sa démission au président de l’assemblée générale dans les quarante- huit (48) heures qui suivent ladite notification et est remplacé par un nouveau membre. En cas de prise de connaissance d’une situation de conflit d’intérêts, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit procéder à l’instruction de l’affaire et à l’audition du concerné. Et au cas où une dissimulation délibérée du conflit d’intérêts est établie, l’assemblée générale est saisie et elle procède à sa révocation et le remplace par un nouveau membre. Art. 8 - Chaque fonds doit disposer d’une unité d’audit charaïque interne chargée de l’examen et du contrôle de la conformité du fonds avec les normes charaïques conformément aux fatouas et décisions du comité de contrôle charaïque, et d’en faire des rapports périodiques à présenter au comité et au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. L’unité d’audit charaïque interne se compose d’un ou plusieurs membres spécialistes en doctrine des transactions islamiques. La composition de ladite unité est approuvée par le comité de contrôle charaïque. Le comité de contrôle charaïque doit s’assurer périodiquement de l’efficacité du système d’audit charaïque interne. Art. 9 - Les statuts ou le règlement intérieur du fonds et en cas d’organisme faisant appel public à l’épargne, le prospectus doivent mentionner les informations suivantes : - le fonds a été créé et opère conformément aux normes charaïques, - le comité de contrôle charaïque et sa composition, - l’unité d'audit charaïque interne et sa composition, - le mode de gestion des revenus non conformes aux normes charaïques, le cas échéant, - la détermination de la partie responsable du paiement de la Zakat, que ce soit les souscripteurs ou les actionnaires ou le fonds. Dans ce dernier cas il faut divulguer la Zakat due sur chaque action ou part. Art. 10 - Les sociétés d'investissement en activité dans le cadre de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, peuvent se transformer en fonds d’investissement islamiques à condition qu’elles respectent les dispositions de la présente loi. Art. 11 - Les fonds d'investissement islamiques en activité à la date de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne doivent se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication. Le délai peut être prorogé en vertu d’un décret. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 décembre 2013. Le Président de la République Mohamed Moncef El Marzougui uploads/Finance/loi-nc2b0-2013-48-du-9-dc3a9cembre-2013-relative-aux-fonds-dinvestissement-islamiques-ribh.pdf

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  • Publié le Dec 06, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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