CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEME
CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS WASHINGTON, D.C. DANS LA PROCÉDURE CONSORTIUM R.F.C.C. (Demandeur) CONTRE ROYAUME DU MAROC (Défendeur) Aff. N° ARB/00/6 DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE Membres du Tribunal Maître Robert Briner, Président Maître Bernardo Cremades, Arbitre M. le Professeur Ibrahim Fadlallah, Arbitre Secrétaire du Tribunal Gabriela Alvarez-Avila 2 Pour le demandeur Pour le défendeur Maître Piero G. Parodi, Milan Monsieur Ahmed Zejjari CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT Maître Hamid Andaloussi, Casablanca Monsieur le Bâtonnier Mohamed Naciri, Casablanca Maître Aurélia Antonietti Maître Christian Camboulive GIDE LOYRETTE & NOUEL, Paris 3 FAITS 1. Le Tribunal arbitral est saisi d'un litige opposant le Consortium RFCC, groupement de droit italien constitué le 2 juin 1995 entre les sociétés italiennes suivantes : - Fioroni Ingegneria SpA - IGA Impresa Generale Appalti SpA - Grassetto SpA - Pavimental SpA - Codelfa Prefabbricati SpA et le Royaume du Maroc. 2. La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ci-après : ADM), constituée en 1989 sous forme de société anonyme, a pour objet de construire, entretenir et exploiter des autoroutes et ouvrages routiers divers en application de la Convention de concession passée avec le Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, agissant au nom de l'Etat. Dans le cadre de cette convention, ADM a lancé, en août 1994, un appel d'offres international pour la construction d'une autoroute reliant Rabat à Fès. Les entreprises italiennes susmentionnées, représentées par un mandataire commun, ont soumissionné le 28 octobre 1994 pour l'attribution de deux lots : lot 3A : RS 316 – Meknès Est et lot 3B : Meknès Est – Fès. Le lot 3B a été attribué aux entreprises italiennes pour un prix de 266.057.262,00 MAD et 15.754.188,795 ECU. Le lot 3A a été attribué à des entreprises marocaines. 4 Les négociations qui ont suivi l'attribution du lot 3B ont abouti à la signature du marché 19/95, le 19 mai 1995. 3. Le Consortium constitué entre les entreprises italiennes, sous un régime d'autonomie juridique, a ouvert une succursale au Maroc sous la dénomination CONSORZIO RFCC, immatriculée en septembre 1995 au Registre du Commerce tenu au greffe du Tribunal de Première Instance de Casablanca en tant qu' «Entreprise de travaux divers ou construction ». Le Consortium a étendu son activité à celle de « marchand importateur » en janvier 1996 et a été immatriculé comme tel le 19 février 1996. 4. Dans le courant de l'été 1997, diverses difficultés dans l'exécution du marché ont conduit le Consortium à négocier un protocole d'accord avec le Secrétaire Général du département du Ministère de l'Equipement, désigné à cette fin par le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Environnement (C 8.6). Le protocole a été formalisé en un avenant n° 1, signé le 5 septembre 1997, qui repoussait la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 1997, à l'exclusion de l'échangeur sur la voie de contournement de Fès dont l'achèvement était fixé au 28 février 1998. Le 30 avril 1998, les parties ont signé un procès-verbal de réception provisoire. 5. Un projet de décompte général et définitif a été communiqué par ADM au Consortium le 12 mars 1999. Celui-ci a refusé de le signer. Le 5 avril 1999, le Consortium a adressé à l'Ingénieur en Chef d'ADM, par la voie de ses conseils, un mémoire précisant les raisons de son refus de signer le décompte et l'ensemble de ses réclamations relatives aux montants qu'il considérait lui rester dus à divers titres. A la suite du désaccord de l'Ingénieur en Chef d'ADM sur ces réclamations, le Consortium lui a adressé une lettre en 5 date du 7 juillet 1999 lui demandant de transmettre au Ministre de l'Equipement le mémoire adressé le 5 avril précédent ainsi que son avis, en application de l'article 51 du Cahier des Clauses Administratives Générales. Aucune réponse n'a été reçue ni du Ministre de l'Equipement ni d'ADM. 6. Par lettre du 28 septembre 1999, ADM a appelé les garanties à première demande souscrites pour l'exécution du marché par la Banque Commerciale du Maroc à hauteur de 8.201.187,87 MAD et 472.460,96 ECU. PROCEDURE 7. Le 6 juin 2000, le Consortium a saisi le CIRDI d'une requête d'arbitrage dirigée contre le Royaume du Maroc. Le Secrétaire général par intérim a enregistré la requête le 28 juin 2000. Le Consortium a demandé : - 287.590.695 MAD et 1.637.306 ECU avec intérêts au titre de l'application abusive des pénalités ; - le remboursement des sommes payées en exécution des garanties bancaires outre intérêts et 10.000.000 MAD de dommages intérêts pour l'appel de ces garanties ; - 40.000.000 MAD à titre de réparation du préjudice subi du fait du traitement discriminatoire qui lui avait été réservé dans l'attribution du lot 3A. 6 8. Le Tribunal arbitral a été constitué conformément à l’accord des Parties. Le Consortium a désigné Maître Bernardo CREMADES en qualité d'arbitre. Le Royaume du Maroc a désigné le Professeur Ibrahim FADLALLAH. Les deux arbitres ont désigné, d'un commun accord, Maître Robert BRINER en qualité de Président du Tribunal arbitral. Les Parties sont convenues que l’arbitrage aurait lieu à Paris. 9. Le Royaume du Maroc a soulevé une exception d’incompétence dans une lettre adressée au CIRDI le 17 juillet 2000. Une audience d’introduction a eu lieu le 27 octobre 2000 à Paris. L’exception d'incompétence a été reprise par le défendeur dans son mémoire du 22 décembre 2000, auquel le Consortium RFCC a répondu le 17 février 2001. Le défendeur a déposé un mémoire en réplique le 23 mars 2001 et le demandeur un mémoire en duplique le 23 avril 2001. Une audience consacrée à la question de la recevabilité de la requête et de la compétence du Tribunal arbitral s'est tenue à Paris le 4 mai 2001. DISCUSSION 10. Dans sa requête d'arbitrage, le Consortium fonde la compétence du CIRDI sur l'article 8 de « l'Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République Italienne relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements » signé le 18 juillet 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1992 en faveur des investisseurs italiens, selon un échange de lettres entre ministres des affaires étrangères des deux gouvernements en date du 26 novembre 1991. L'entrée en vigueur de cet accord bilatéral de protection des investissements n’est plus contestée par le Royaume du Maroc. En effet, lors de l’audience de plaidoiries sur la compétence qui s’est tenue le 4 mai 2001 à Paris, la question de l’entrée en vigueur dudit Accord n’a même pas été abordée. 7 11. Le Royaume du Maroc a soulevé diverses objections à la saisine du Tribunal arbitral. Il soutient, en se fondant sur l'article 8 de l'Accord précité, que la requête n'est pas recevable car elle est prématurée (I) que le tribunal est incompétent ratione personae et ratione materiae (II) et que le Consortium a renoncé à toute compétence autre que celle de la juridiction administrative de Rabat (III). I. DE L'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE À RAISON DE SON CARACTÈRE PRÉMATURÉ A. Les moyens des Parties 12. Dans ses mémoires sur la compétence et ses explications orales, le Royaume du Maroc déclare la requête du demandeur prématurée au regard de l'article 8.2 de l'Accord bilatéral. En substance, il prétend que cette disposition exigeait : - que les griefs contenus dans la requête d'arbitrage aient fait l'objet d'une demande de règlement amiable au Royaume du Maroc au moins six mois auparavant ; - que ces griefs constituent des violations de l'Accord bilatéral, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 8.2 étant indissociable des autres dispositions dudit Accord. 13. Ce second argument concerne la compétence ratione materiae du Tribunal. C'est à l'occasion de l'examen de cette question qu'il sera traité. Au regard de la question de prématurité, seul importe le point de savoir si la demande de règlement amiable visée aux alinéas 1 et 2 de l'article 8 a effectivement été faite par le Consortium. 8 14. Le Consortium considère qu'une telle demande a été faite. Il communique à l'appui de son affirmation deux lettres adressées par ses conseils à l'Ingénieur en Chef d’ADM, datées du 5 avril, respectivement du 7 juillet 1999, la première indiquant les motifs pour lesquels les sociétés du Consortium ont refusé de signer le décompte définitif tout en rappelant les réclamations faites à la Direction d’ADM relativement aux montants qui leur restent dus, alors que la seconde demande la transmission de la lettre du 5 avril 1999 au Ministre de l'Equipement en application de l'article 51 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) dont l'application s'impose à tout marché public. Il souligne que l'implication du Ministre de l'Equipement dans le marché en cause découlerait d'un ensemble de lettres datées de 1996 et 1997, de réunions tenues avec le Ministre après réception de la lettre du 7 juillet 1999, de courriers reçus de l’Ambassadeur de l'Union Européenne au Maroc (janvier 2000) et adressés par le Ministre marocain de l'Equipement au Ministre italien du commerce (décembre 1999). 15. Le Défendeur considère uploads/Finance/ dc612-fr.pdf
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- Publié le Fev 22, 2022
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