Difficultés des entreprises et le sort des salariés Préparé par : Encadré par :
Difficultés des entreprises et le sort des salariés Préparé par : Encadré par : Laila Abourazzek M. Ghali Maria Merioumi Fatimazahra Bilgha Hind Elkadiri Najlae Mataaich Année universitaire : 2010-2011 Université Mohammed V -Rabat /FSJES Master « marketing et management commercial » 3 Plan Introduction I- Le déclanchement des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise Section 1 : Les conditions de fond 1- La qualité du débiteur 2- La cessation de paiement Section 2 : Les conditions de forme 1- Le jugement d’ouverture 1-1 La juridiction compétente 1-2 Le régime juridique de jugement 2- La saisine du tribunal 2-2 La demande du débiteur 2-2 L’assignation pour les créanciers 2-3 La saisie d’office Section 3 : Les organes des procédures de traitement des difficultés 1- Le tribunal 2- Le juge commissaire II- Le sort des salariés dans une entreprise en difficulté Conclusion Bibliographie & Web graphie 4 Introduction 5 Le titre II du livre V de la loi n°15-95 relative aux difficultés de l’entreprise, à savoir l’expression « procédure de traitement des difficultés de l’entreprise » a supprimé et remplacé le terme faillite. La nouvelle législation a donc apporté des innovations au niveau de la terminologie et sur le plan de l’organisation de la procédure. La grande innovation de la loi, consiste à différencier l’homme de l’entreprise. Le législateur marocain ne cite pas le mot commerçant, mais « entreprise ». La nouvelle législation a été modifiée de façon à évincer les entreprises économiquement condamnées sans toutefois punir d’indignité les gérants qui ne l’ont pas valu, et vice versa à garantir la suivie d’entreprises pouvant être redressées sur le plan financier, au besoin en éloignant les dirigeants dont la compétence serait contestée. La raison de cette prolifération des procédures des difficultés de l’entreprise et des sanctions à l’égard des dirigeants de cette dernière, auteurs d’infractions présumées, s’explique par le fait que le législateur marocain a cherché à avoir des commerçants ayant des qualités d’honnêteté et d’habilité qu’il ne n’espère des autres hommes qu’il pourrait avoir à sanctionner éventuellement leur insuffisance. Les procédures de traitement de l’entreprise en difficulté au Maroc se déroulent en deux phases : d’abord, une période d’observation afin d’établir un diagnostic ; ensuite, l’exécution d’un plan de redressement sous forme de continuation ou de cession totale ou partielle de l’entreprise. L’expression adoptée par le législateur marocain « Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise » dans le titre II du livre V de la loi n°15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise signifie que la procédure de redressement judiciaire est toujours ouverte en cas de cessation des paiements, quelle que soit l’issue de la période d’observation. Afin de nous permettre d’apprécier les principaux éléments apportés par la nouvelle législation en matière des difficultés de l’entreprise, notamment ceux relatifs aux procédures de traitement de ces difficultés, nous envisagerons d’étudier les conditions de l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise et ses organes. 6 I- le déclenchement des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable. Comme par le passé, l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise obéit à des conditions de fond (section1) et des conditions de forme (section2) sans oublier les organes (section3). Section 1 : les conditions de fond Les conditions de fond se rapportent à la qualité du débiteur et à la cessation de paiement. 1- La qualité de débiteur Le livre 5 du nouveau code de commerce fixe la liste des personnes susceptibles de bénéficier des procédures de traitements des difficultés de l’entreprise dans les articles 560, 564 et 565. Il s’agit de toute personne physique ayant la qualité de commerçant ou d’artisan et de toute société commerciale. Par ailleurs, ces procédures s’appliquent également à un commerçant ou artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé dans l’année de sa retraite ou de son décès. Enfin, ces procédures peuvent être ouvertes à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’Etat de cessation de paiement est antérieur à sa retraite. Les dirigeants des personnes morales commerçantes peuvent subir les effets des procédures de traitement des difficultés aussi bien dans leur patrimoine que dans leur personne. Au niveau patrimonial, les actions et les parts sociales représentant leurs droits sociaux peuvent être déclarées incessibles par le tribunal. Au niveau personnel, ils sont passibles de déchéance civique et professionnelle et dans des cas plus graves des peines de la banqueroute. 7 2- La cessation de paiement L’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise est subordonnée à la condition de la cessation de paiement du débiteur concerné. La cessation de paiement est une notion propre au droit commercial et qui se distingue de l’insolvabilité. Cette dernière vise un débiteur qui ne parvient pas à honorer ses engagements du fait que son passif dépasse son actif. En revanche, la cessation de paiement vise le cas du commerçant qui est en arrêt matériel de paiement mais qui peut être parfaitement solvable en ce sens que son actif est supérieur à son passif. Cependant, le seul fait du défaut de paiement ne suffit pas à caractériser la cessation de paiement. Il faut que le débiteur se trouve dans une situation désespérée qui le place dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Ce point de vue a été définitivement écarté par le nouveau code de commerce (article 563)1. Ainsi, le défaut de paiement d’une dette quelconque civile ou commerciale permet l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entrepris. Toutefois, ces procédures ne peuvent être déclenchées que si le débiteur ne paye pas une dette liquide et exigible. Il faut que les dettes impayées ne soient contestées ni dans leur existence ni dans leur montant. Section 2 : les conditions de forme Il convient par conséquent, d’examiner le jugement d’ouverture des procédures de traitement (section I) et la saisine du tribunal (section II). 1- Le jugement d’ouverture 1-1 la juridiction compétente a- la compétence territoriale Le tribunal compétent pour prononcer une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège 1Article 563 : Code de commerce, page : 281 8 social de la société. b- la compétence matérielle Elle revient aux juridictions commerciales. De ce fait, le tribunal de commerce qui a ouvert la procédure de traitement des difficultés est également compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent. Sera particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l’application de la législation relative au droit des entreprises en difficulté. Enfin, le tribunal initialement saisi demeure compétent s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs entreprises par suite d’une confusion de leur patrimoine. Le tribunal statue sur la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef d’entreprise en chambre de conseil, il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile sans qu’elle puisse invoquer le secret professionnel. Il peut également requérir l’avis de toute personne qualifiée, il statue au plus tard dans les 15 jours de sa saisine, il prononce le redressement judiciaire. Si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, à défaut, c’est la liquidation judiciaire qui est prononcée. 1-2 le régime juridique du jugement a- le contenu du jugement Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de la cessation de paiement et désigne les organes de la procédure. Fixation de la date de cessation de paiement La date de cessation de paiement doit être fixée dans le jugement d’ouverture. A défaut de fixation, elle est réputée avoir lieu à la date du jugement d’ouverture. Afin de réduire les inconvénients qui peuvent être engendrés, pour des personnes de bonne foi, de l’application 9 du principe des inopposabilités, de la période suspecte, le législateur a prévu que la date de cessation de paiement ne peut être antérieure à plus de 18 mois au prononcé du jugement. Toutefois, la date de cessation de paiement fixée par le jugement d’ouverture peut faire l’objet de report au cours des procédures de traitement. C’est ainsi que le tribunal peut prendre un ou plusieurs jugements fixant la cessation de paiement à une date plus reculée. La demande de modification de la date doit être présentée au tribunal par le syndic avant l’expiration du délai exécutions, saisies-arrêts, saisies immobilières voire même des saisies conservatoires. De plus, les voies d’exécution entreprises ne peuvent plus être poursuivies qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles. Désignation des organes de la procédure Le jugement d’ouverture des procédures de traitement doit désigner les personnes qui seront chargées de suivre uploads/Finance/ difficultes-des-entreprises-et-le-sort-des-salaries.pdf
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- Publié le Apv 12, 2022
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