DROIT BANCAIRE INTRODUCTION § 1 Définition et caractères du droit bancaire Le d

DROIT BANCAIRE INTRODUCTION § 1 Définition et caractères du droit bancaire Le droit bancaire est constitué de l’ensemble des règles fixant le statut des banques. Les banques sont des entreprises fondées en vue de se livrer à une nature déterminée d’activités à savoir les opérations de banque(opérations de crédit, de dépôt, ouverture de compte, etc.) . 1 Intermédiation bancaire. Les opérations bancaires sont constitutives d’intermédiation; les banques recueillent les dépôts des épargnants en vertu d’un contrat de dépôt qu’elles redistribuent sous forme de crédit tant aux entreprises qu’aux particuliers en vertu d’un contrat de prêt ou de crédit (1). L’article 120 ducode de la monnaie et du crédit libanais (c. monn. créd.) prévoit que les banques agissent pour « leur propre compte » et l’article 307 du code de commerce libanais (c. com. lib.) rend la banque propriétaire des sommes d’argent qu’elle reçoit en dépôt, ce qui veut dire que la banque place et utilise les dépôts commeelle l’entend sans pour cela subir aucun contrôle de quelque nature soit-il de la part de ses clients (2). 2 Commercialité de l’activité bancaire. L’article 6 c. com. lib. répute les opérations de banque comme « actes de commerce par leur nature ». Ainsi, le rattachement à la commercialité se fonde sur la conceptionobjective qui retient principalement les actes ainsi accomplis. Néanmoins, l’article 9 c. com. lib. précise: « Sont commerçants: 1- ceux dont la profession consiste à passer des actes de commerce: 2- les sociétés dont l’objet est commercial ». Les banques faisant profession habituelle des actes de commerce dans le cadre d’une société anonyme ayant pour objet des actes de commerce, il s’ensuit nécessairement qu’elles ont la qualité de commerçant. Par conséquent, le banquier est toujours présumé faire acte de commerce. Mais une même opération peut constituer à l’égard de l’une des parties contractantes une opération de banque et par suite un acte de commerce, sans pour autant présenter ce caractère pour l’autre partie. Ces opérations constitueront des actes mixtes lorsqu’elles mettent en présence un banquier et un client n’ayant pas la qualité de commerçant. Ainsi en est-il, lorsque le banquier accorde un prêt à un emprunteur qui destine les fonds à une opération civile. L’opération est commerciale à l’égard du banquier et purement civile à l’égard de l’emprunteur. 3 Conséquences de la commercialité. Le caractère commercial des opérations de banque en exclut la gratuité (3). Du caractère commercial de la profession de banquier résulte la conséquence qu’elle reste interdite par la loi, les règlements ou l’usage, à certaines catégories de personnes. Egalement, la preuve commerciale sera toujours appliquée à l’encontre du banquier. En outre, les banquiers sont astreints à tenirles livres conformément aux articles 16 et s c. com. lib. 4 Droit bancaire, branche du droit économique. Le droit bancaire est en étroite relation avec le droit économique c’est-à-dire l’ensemble des règles édictées par l’Etat et destinées à régir diverses opérations intéressant directement l’économie du pays. C’est un système de règles conçues pour donner à l’Administration un pouvoir d’action sur une économie foncièrement libérale où domine encore le secteur privé (4). Ce droit permet à l’Etat d’intervenir dans le secteur bancaire afin de fixer des règles souvent impératives et d’ordre public dans un souci de stabilité monétaire et financière. Ces règles sont évolutives et échangent en fonction de la conjoncture économique. 5 Technologie bancaire. Le secteur bancaire n’a pas échappé au progrès informatique. De plus en plus, lesbanques offrent de nouveaux services alliant l’informatique et les télécommunications, permettant d’accomplir certaines opérations bancaires non plus sur support papier mais par voie de télécommunications (5). L’informatique a révolutionné la pratique bancaire en adoptant les instruments anciens aux ordinateurs, par exemple, les chèques sont désormais dotés d’une bande magnétique permettantla "lecture" automatique (6) et, en créant de nouveaux procédés purement informatiques, par exemple, ledistributeur automatique de billets, la banque à domicile, ou les terminaux de paiement électronique (7). A ce propos, signalons que le droit libanais consacre la notion « d’opérations financières et bancaires par moyens électroniques (8) ». Ces opérations sont définies comme toutes opérations ou activités de toute nature, conclues, exécutées ou développées par des moyens électroniques ou télématiques (téléphone, ordinateur, internet, distributeur automatique…) par les banques, intermédiaires financiers, organismes de placement collectif ou par tout autre groupement ou établissement. En outre, la notion englobe toutes les opérations accomplies par les émetteurs ou distributeurs des cartes de crédit ou de paiement électronique de toute nature ainsi que les opérations de virement de somme d’argent électroniqueet tous les sites d’offre, d’achat, de vente ainsi que tous les sites proposant des services électroniques relatifs aux différents instruments financiers et, tous les centres de compensation qui leur reviennent. (9) § 2- Sources du droit bancaire 6 Diversité des sources. Le droit bancaire n’est pas un droit autonome puisant ses règles dans sa seule source de droit professionnel. Il dispose de plusieurs sources qu’il emprunte aux différentes branches du droit: branche du droit privé (droit commercial mais aussi droit civil et plus précisément, droit des contrats) et branche du droit administratif due à l’intervention de l’Etat dans le secteur bancaire réglementant tant la profession bancaire que les opérations bancaires elles-mêmes; cette intervention étant justifiée par le role économique joué par le secteur bancaire (10). Nous n’évoquerons pas les sources de ces différentes branches de droit, nous nous bornerons à relever ce qui est propre au droit bancaire. 7 Textes législatifs. Le texte de base est la loi promulguée par le décret-loi n° 13513 du 1er août 1963 instituant le code de la monnaie et du crédit. Ce code avec ses modifications traite de la monnaie (Titre I), de la Banque du Liban (Titre II), de la réglementation bancaire (Titre III), et des différentes sanctions applicables (Titre IV). Ce code est général et concerne essentiellement le statut de droit commun et le contrôle des banques. D’autres textes définissent soit le statut particulier de certains établissements de crédit, soit les règles applicables aux différentes opérations accomplies par lesdits établissements. (11) 8 Textes réglementaires. Les textes réglementaires émanent des organes de contrôle du secteur bancaire et financier et concernent tant les conditions de gestion et de fonctionnement des établissements de crédit que les opérations financières et bancaires. A ce propos, l’article 33 c. monn. créd. énumère de manière non limitative les attributions du Conseil central de la Banque du Liban (BDL). Celui-ci « délibère de toutes les mesures touchant les banques » et « établit les divers règlements concernant les opérations de la Banque ». Le Conseil central se trouve ainsi investi d’un véritable pouvoir réglementaire général, qui, émanant d’un organe administratif, revêt, à ce titre, un caractère obligatoire comme tout règlement. En revanche, les avis du comité consultatif institué par l’article 35 du même code n’ont pas de caractère réglementaire mais consultatif et ne s’imposent nullement au gouverneur de la BDL. 9 Usages bancaires. Les usages bancaires résultant de la pratique bancaire (12) sont multiples et concernent tant les relations des établissements de crédit entre eux que leurs relations avec les clients. Certains usages sont désormais consacrés par la jurisprudence; ainsi en est-il de la protection du banquier escompteur (13). D’autres usages sont entérinés par la loi; ainsi en est-il de l’usage suivi par les banques françaises de respecter un préavis en cas de réduction ou d’interruption d’un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise, consacré à l’article L 313-12 du code monétaire et financier français (c. monét. fin.). D’autres encore ont été codifiés par des organismes professionnels; ainsi la Chambre de Commerce Internationale a-t-elle élaboré les « règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires » et « les règles relatives aux garanties sur demande ». L’usage bancaire s’impose au juge (art. 4 nouv. c. proc. civ. lib.) et a force obligatoire entre professionnels. Il s’applique sans restriction. Mais encore faut-il, qu’il soit prouvé par la partie qui l’invoque. En pratique, l’usage n’est opposable au client que dans la mesure où il en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat. A défaut, l’usage lui sera inopposable. Toutefois, cette connaissance peut être supposée si le client est particulièrement averti des procédés bancaires (14). 10 Conventions internationales. Le Liban n’a ratifié à ce jour aucune convention internationale relative aux opérations internationales de banque. En revanche, la France a conclu plusieurs conventions internationales, certaines relatives à la surveillance des établissements de crédit d’autres relatives à l’activité bancaire. A titre d’exemple, signalons l’adhésion de la France au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (15). Créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des dix (16), et actuellement composé de 27 membres, il constitue une instance permanente de coopération en matière de surveillance bancaire. Les travaux du Comité de Bâle, n’entraînent pas d’obligation pour les Etats et n’ont pas force obligatoire. Ce Comité se borne à édicter des normes et des règles de caractère général qu’il appartient à chacun des Etats, en fonction de dispositif propre, d’appliquer. Egalement, la France a ratifié nombre de conventions relatives à l’activité bancaire. Ainsi en uploads/Finance/ droit-banques.pdf

  • 32
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 02, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3987MB