UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES M

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 9/97 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional ; Vu les articles 18, 19 et 20 de l'annexe à ladite Convention, Vu la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine portant adoption du Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA, ci-après le Règlement Général, Vu l'article 72 du Règlement Général, Vu la décision du Conseil Régional en sa session du 29 novembre 1997, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article 1 : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) ont pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. Ils sont regroupés en trois (3) catégories : - les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ; - les Fonds Communs de Placement ; - ou toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional. Article 2 : La Société d'Investissement à Capital Variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Ces actions peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation. Les SICAV ne peuvent créer de parts de fondateurs ni émettre d'obligations. Article 3 : Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi parmi les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI). Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Article 4 : Le capital minimum d'une SICAV ne peut être inférieur à 100 000 000 FCFA. La SICAV ne peut plus procéder aux rachats de ses actions dès lors que son capital est inférieur à 100 000 000 FCFA. Le capital social est susceptible d'augmentation résultant de l'émission par la société de nouvelles actions et de diminution consécutive au rachat par la société d'actions reprises aux actionnaires qui en font la demande. Les variations du capital consécutives au rachats et aux émissions d'actions de SICAV s'effectuent sans modification des statuts, sans qu'il soit besoin de les soumettre à l'Assemblée Générale et sans qu'il ait lieu de procéder à une publicité spéciale. Lorsque le capital demeure pendant un délai de trente jours inférieur au montant minimum prévu par les statuts, le Conseil d'Administration doit convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire afin de procéder à la dissolution de la SICAV ou à l'une des opérations prévues à l'article 5 de la présente instruction. Article 5 : Les frais et commissions qui peuvent être prélevés lors de l'émission ou du rachat de SICAV sont déterminés par référence à la valeur liquidative de ces actions et soumis à un maximum de..... Les opérations de scission, fusion scission ne donnent pas lieu au prélèvement des frais et commissions visés à l'alinéa précédent. Les frais de gestion qui peuvent être prélevés sont déterminés par référence à la valeur annuelle moyenne des états trimestriels d'évaluation des actifs et soumis à un maximum de........... Article 6 : Les sociétés d'investissement ne peuvent procéder à des opérations de fusion ou de scission qu'avec d'autres sociétés d'investissement. Une société d'investissement peut absorber une autre société d'investissement ou participer avec une autre société d'investissement à la constitution, par voie de fusion- scission, d'une nouvelle société d'investissement. Une société d'investissement peut faire apport de son patrimoine à d'autres sociétés d'investissement par voie de scission. 2 Article 7 : Les statuts des SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par leur mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils comportent la liste des premiers actionnaires avec le montant des versements effectués par chacun d'eux, le nom des premiers administrateurs, le nom du premier commissaire aux comptes, ainsi que l'évaluation des apports en nature effectuée par celui-ci. Le rapport d'évaluation du Commissaire aux comptes est annexé aux statuts, qui ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. Le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers peut exiger la communication de tous documents établis et diffusés par les SICAV et en faire modifier la teneur ou la présentation. Le Fonds Commun de Placement qui n'a pas la personnalité morale est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée selon les cas, des frais et commissions. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au Fonds. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation. Article 8 : Les droits des copropriétaires du Fonds Commun de Placement sont représentés par des parts de copropriété. Chaque part correspond à une quote- part de la valeur des actifs du Fonds de la copropriété. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du Fonds au cours de son existence par distribution entre eux des valeurs ou dépôts d'espèces constitutifs du Fonds Commun de Placement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ils ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du Fonds et proportionnellement à leur quote-part. Article 9 : Le Fonds Commun de Placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société commerciale sous la forme d'une société anonyme chargée de sa gestion et d'une personne morale, dépositaire unique des actifs du fonds choisi exclusivement parmi les SGI, par la société de gestion. Seuls peuvent être gérants des Fonds Communs de Placement, les sociétés anonymes après avis du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers. 3 La société gestionnaire et le dépositaire des actifs du Fonds établissent le règlement du Fonds et la désignation sur leur requête conjointe d'un commissaire aux comptes auprès du Fonds Commun de Placement. Article 10 : Le Règlement Intérieur du Fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société. La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. Elle représente le Fonds Commun de Placement à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts, en particulier dans l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le Fonds Commun de Placement. Elle ne peut pour le compte du Fonds Commun de Placement, faire d'autres opérations que celles nécessaires à la gestion de ce fonds, ni vendre des titres non compris dans le Fonds. Article 11 : Le règlement du Fonds Commun de Placement doit comporter : - la durée du Fonds, - les modalités de souscription, de rachat et de cession des parts, les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de rémunération du gérant et du dépositaire, - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part, - les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable, - les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le Fonds, - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts, - les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. Article 12 : Le montant minimum des actifs que le Fonds doit réunir lors de sa constitution est de 100 000 000 FCFA. Le montant minimum de l'actif net au dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 50 000 000 FCFA. Préalablement à la réception par le Fonds Commun de Placement d'un quelconque dépôt de valeurs ou d'espèces, une note d'information doit être mise à la disposition du public après avoir été visée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers. 4 Aucun dépôt de valeurs ou d'espèces ne peut être reçu avant l'approbation par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers, du Règlement Intérieur du Fonds Commun de Placement. Article 13 : La société de gestion et le dépositaire doivent établir un Règlement Intérieur. Ce règlement n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers. Il fixe la durée du Fonds Commun de Placement, les droits et obligations respectifs des porteurs de parts de la société de gestion, du dépositaire uploads/Finance/ instruction-9-97-relative-a-la-classification-des-organismes-de-placement-collectif-en-valeurs-mobilieres-opcvm.pdf

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  • Publié le Mar 15, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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