LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE LA PREVENTION INTERNE : Le processus d ’alerte du

LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE LA PREVENTION INTERNE : Le processus d ’alerte du C.A.C Fait Chef d’entreprise Délibération du C.Adm. Délibération de l ’A.G.O 8 j 15 j 15 j Président du tribunal LA PREVENTION EXTERNE ET LE REGLEMENT AMIABLE : Le déclenchement du règlement amiable : La décision de recourir au règlement amiable : Les dirigeants de sociétés sont totalement libres de solliciter un règlement amiable. Le rôle du président du tribunal : La prévention externe Convocation des dirigeants Possibilité au Président du tribunal de charger un expert Entretien avec les dirigeants Toute information doit être disponible pour le Président du Tribunal Contenu de la décision du président du tribunal : Le président du tribunal dispose d’une très grande liberté. Il peut admettre l’entreprise au bénéfice du règlement amiable « s’il lui apparaît que les propositions du chef d’entreprise sont de nature à favoriser le redressement » de celle-ci. Il nommera alors un conciliateur qui aura pour mission de faciliter la conclusion d’un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers. Le conciliateur est nommé pour une durée de trois mois qui peut être, à la demande de ce dernier, prorogée d’un mois au plus (a. 553). La suspension provisoire des poursuites : A l’égard des créanciers : L’ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites interdit toute action en justice de la part de chacun des créanciers dont la créance -ayant son origine antérieurement à ladite décision- tend : * à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; * à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. A l’égard du débiteur : le débiteur ne peut, à peine de nullité : * Payer, totalement ou partiellement, une créance quelconque née antérieurement à la décision du juge ; * Désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement ; * Faire un acte étranger à la gestion normale de l’entreprise ; * Consentir une hypothèque ou un nantissement. Conclusion de l’accord : Une fois conclu, l’accord est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Cet accord peut être conclu avec tous les créanciers ou avec les principaux seulement. LES PROCEDURES DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES : Les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La qualité des personnes sujettes au redressement judiciaire. Les personnes physiques justiciables de la procédure de redressement judiciaire. L’article 560 du Code de Commerce dispose que " les procédures de traitement de difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable. Les personnes morales justiciables de la procédure de redressement judiciaire. l'article 570 prévoit l'extension de la procédure "à une ou plusieurs autres entreprises par suite d'une confusion de leurs patrimoines". Cet article prévoit que le tribunal compétent est celui initialement saisi. L’appréciation de l’état de cessation de paiements. Elle est définie comme étant l’impossibilité pour un commerçant, artisan ou une société commerciale « de payer à l’échéance ses dettes exigibles (…) » (article 560 du code de commerce). la cessation de paiements suppose un passif exigible. Il s’agit d’un passif échu, constitué de dettes non payées. La Cour de cassation française a considéré qu'il ne suffit pas que les dettes soient exigibles mais aussi exigées, c'est à dire que les créanciers doivent avoir réclamé le règlement de leurs créances (Arrêt du 28 avril 98, cité par F. GUIRAMAND et A. HERAUD, Droit des sociétés, DUNOD, 8ème éd., 2001, p. 540. Ces auteurs donnent l'exemple des comptes courants associés dont les auteurs, n'ont pas demandé la clôture). Ces dettes exigibles doivent être mesurées à l’actif disponible et réalisable. Cela signifie, que l’entreprise doit disposer de disponibilités immédiates (ou à moyen terme) pour payer le passif échu. Parmi les conditions d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, celle-ci doit être incapable de rembourser ses dettes exigibles, indépendamment de leur importance et de leur nature, c'est à dire qu'il y a impossibilité d'honorer ses dettes échues par des actifs immédiatement réalisables (Tribunal de Commerce d’Agadir, décision du 15 mars 2000, n° 09/2000, dossier 06/2000; Voir également, Tribunal de Commerce d‘Agadir, décision du 3 mars 2000, n° 01/2000, dossier 07/2000). Toutefois, de simples difficultés de trésorerie ne sauraient justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Fès a décidé que « la société défaillante n'est pas en cessation des paiements bien qu’elle ait plusieurs impayés en salaires, téléphone, électricité, eau et échéances de crédit, qu’elle ait fait l'objet de plusieurs assignations en paiement jugés contre elle, que ses dettes bancaires représentaient deux fois son capital social et que ce dernier soit perdu pour plus d'une moitié. Dans un jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 27/03/2000, jugement n° 116/2000, dossier n° 88/2000/10, il a été décidé que le fait que Le passif d'une entreprise commerciale dépasse son actif justifie qu'elle soit soumise au redressement judiciaire du moment que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Date de cessation des paiements : Le jugement d'ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Il appartient ainsi au tribunal de fixer, dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements. Dans tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l'ouverture de la procédure (article 680 alinéa 1). A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement. '’Attendu qu'il n'y a aucun document dans le dossier permettant de déterminer la date de cessation des paiements, ce qui justifie l'application des dispositions de l'article 680 du Code de commerce et la fixation provisoire de ladite date de cessation à 18 mois précédant la date du présent jugement. " (Tribunal de Commerce d'Agadir, décision du 15 mars 2000, n° 09/2000, dossier 06/2000). La déclaration de l’état de cessation des paiements l’obligation de la déclaration : Dans les quinze jours de la cessation des paiements, le débiteur a l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le contenu de la déclaration : La demande de déclaration de l’état de cessation des paiements est déposée au greffe du Tribunal. Le chef d’entreprise énonce les causes de la cessation des paiements. Le dossier à fournir comporte les pièces suivantes (les documents sont énumérés à l’article 562) : - les états de synthèse du dernier exercice comptable; - l’évaluation et l’énumération de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise; - la liste des créanciers et débiteurs avec indication de leur résidence et le montant de leurs droits; - les créances et garanties à la date de cessation des paiements; Le défaut de production de l'un de ces documents justifie le rejet de la demande d'ouverture des procédures de traitement. Considérant que le demandeur n'a pas produit lesdits états de synthèse; Considérant que les documents susvisés doivent obligatoirement être joints à la demande et qu'il ne peut être passé outre compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 562. D'où rejet de la demande" (Tribunal de commerce d’Agadir du 22 septembre 2000, décision n° 26/2000, dossier n°14/2000). « Considérant que, s'il est du droit du chef de l'entreprise de demander au tribunal l'application des procédures de traitement des difficultés à l'entreprise, il n'en reste pas moins tenu de produire les documents prévus à l'article 562 du Code de commerce .D’où rejet de la demande » (Tribunal de commerce d’Agadir du 15 septembre 2000, décision n° 25/2000, dossier n° 10/2000). L’ensemble du dossier sera remis au greffe du Tribunal compétent par le débiteur lui même ou par un mandataire, dûment habilité à cet effet. A ce stade de la procédure, " le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu (…) le chef d’entreprise. Le Tribunal doit statuer au plus tard dans les quinze jours de sa saisine (article 567 alinéas 1 et 3) Le déclenchement de la procédure de redressement judiciaire L’initiative de la procédure. L’initiative de la procédure est partagée entre trois acteurs : le débiteur, un ou plusieurs créanciers et le Tribunal agissant d’office. Par le débiteur Aux termes de l’article 561, le débiteur (en l’occurrence, le chef d’entreprise) a l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans les quinze jours de la constatation faite par lui de la cessation de paiements. Par un ou plusieurs créanciers L’initiative de la procédure appartient également à tout créancier du chef d’entreprise, quelle que soit la nature de sa créance (563 alinéa 1). Est admise l'assignation faite contre une société par l'un de ses actionnaires qui détient auprès d'elle un compte courant créditeur exigible (Tribunal de Commerce d’Agadir, décision du 3 mars 2000, n° 01/2000, dossier 07/2000). Un associé non dirigeant n'a pas qualité pour demander l'ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise (Tribunal uploads/Finance/ droit-de-liquidation-ghalib.pdf

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  • Publié le Nov 02, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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