Cour droit commercial S4 Titre 1 : LE FONDS DE COMMERCE Jamal AKESBI SOMMAIRE •

Cour droit commercial S4 Titre 1 : LE FONDS DE COMMERCE Jamal AKESBI SOMMAIRE • Identification de fonds de commerce Section1 : La conception juridique du F.C Section 2 : Les éléments du F.C • La nature juridique du fonds de commerce Section 1 : Le F.C universalité-bien Section 2 : Le F.C est un meuble incorporel Section 3 : Le F.C est un meuble corporel • L’exploitation de fonds de commerce Section 1 : L’exploitation du fonds par le propriétaire Section 2 : La location gérance ou gérance libre • Les opérations relatives au fonds de commerce Identification de fonds de commerce Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales. (Article 79 du Code de commerce). Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences les marques de fabrique de commerce de service les dessins et modèles industriels et généralement tous droits de propriété industrielle littéraire ou artistique qui y sont attachés. Au Maroc le fonds de commerce et régit par loi n°15-95 formant le code de commerce modifié et complété par la loi n°49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel et artisanal, publiée au bulletin officiel n°6490 du 11aout 2016. Elle est entrée en vigueur le 11février 2017, en comptabilité, ces acquisitions génèrent des écritures particulières. En fait, le fonds de commerce se présente comme le groupement d’un certain nombre d’éléments hétéroclites, destinés à acquérir une clientèle. Chacun des éléments concourant à l’existence du fonds, dispose d’un régime juridique et d’une valeur propre. Toutefois, la réunion de tous ces éléments sous une direction unique, et l’action respective qu’ils ont les uns sur les autres créent « le fonds de commerce ». On examinera successivement la conception juridique du fonds de commerce (Section I), puis les principales éléments de ce dernier (Section II). Section 1 : la conception juridique du fonds de commerce L’article 79 de la loi N°15-95 formant code de commerce modifié et compléter par la loi La loi n° 49-16, du 11 août 2016 définit « le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel constitué par L’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales.» Selon l’Article 80 : « Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, I 'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. » Section 2 : Les éléments du fonds de commerce Le fonds de commerce peut être défini comme étant l’ensemble des biens meubles corporels et incorporels qu’un commerçant groupe et met en œuvre en vue de satisfaire aux besoins de sa clientèle. L’article 80 du code de commerce propose une énumération de ces éléments, qui ne peut être considéré comme limitative. En effet, les éléments du fonds varient d’un commerce à l’autre, et au cours du temps à l’intérieur d’un même fonds. 1 : Les éléments corporels: Ces éléments comprennent des droits sur des choses corporelles et mobilières, à l’exclusion des immeubles. Ils portent sur le matériel et l’outillage , ainsi que sur les marchandises. A- Le matériel et l’outillage :Ce sont des biens qui servent à l’exploitation du fonds et qui ne sont pas destinés à être vendus. Au point de vue économique et comptable, le matériel entre comme les immeubles dans le capital fixe de l’entreprise. Mais sur le plan juridique, le matériel entre par sa nature dans la catégorie des meubles. Il n’en est autrement que dans le cas où le matériel devient immeuble par destination. C’est le cas lorsque l’immeuble et le matériel appartiennent au même propriétaire, et que le matériel est affecté à l’immeuble auquel il suivra le sort de l’immeuble principal, et peut notamment être hypothéqué avec lui. B- Les marchandises: Ce sont tous les meubles corporels destinés à être vendus. Elles constituent l’élément le moins stable du fonds. Deux particularités caractérisent le statut des marchandises : - En cas de cession du fonds, elles font l’objet d’une évaluation distincte - En cas de nantissement du fonds, elles en sont toujours exclues. 2 : Les éléments incorporels: Ces éléments comprennent un ensemble de droits indispensables à l’exploitation commerciale. Parmi eux, on distingue ceux qui font partie de la généralité des fonds de commerce (A), ceux qui s’y retrouvent de manière beaucoup plus exceptionnelle (B) et ceux qui en sont exclus (C). A- Les éléments incorporels ordinaires: La clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce : sans clientèle, un fonds n’aura aucune valeur. Cependant, si la clientèle est un élément nécessaire du fonds de commerce, ce n’est pas un élément suffisant. Il lui faut, en effet, un point de fixation (emplacement, bail commercial) ou un signe de ralliement (enseigne, nom commercial). I- La clientèle Les premiers éléments du fonds de commerce sont la clientèle et l’achalandage, c’est-à-dire l’ensemble des consommateurs qui sont en relation d’affaires avec le commerçant. La doctrine a parfois tenté de donner un sens à cette distinction : La clientèle, désignerait les personnes qui se fournissent habituellement auprès du titulaire du fonds de commerce, et lui sont plus ou moins fidèles en raison de sa compétence ou de son savoir-faire ; l’achalandage serait constitué de la clientèle de passage, celle qui tient davantage à la situation du fonds qu’à la personnalité du commerçant. Toutefois, la distinction de la clientèle et de l’achalandage n’a pas de conséquences sur le plan juridique, car dans le commerce de détail, il est souvent difficile de savoir si l’on est en présence d’un simple chaland ou d’un client régulier. Pour qu’il y ait fonds, il faut qu’une clientèle lui soit attachée. Encore faut- il que cette clientèle réunisse deux conditions : il faut qu’elle existe et qu’elle soit propre au fonds. - La clientèle doit exister. Une clientèle seulement virtuelle ou potentielle ne saurait être prise en considération. Il n’est donc pas suffisant d’ouvrir les portes de l’établissement au public pour que la clientèle fasse son apparition, il est indispensable aussi que la mise en exploitation ait effectivement débutée. Tant qu’il n’y a pas d’exploitation effective, on se trouve en présence d’un fonds possible, mais non d’un fonds déjà né. Un commencement d’exploitation est donc nécessaire. Cependant, une certaine jurisprudence admet que pour certains fonds de commerce (station-service notamment), la clientèle existe bel et bien dès l’ouverture des portes de la station. Cette solution paraît possible, lorsque l’établissement jouit dans le public d’une renommée incontestable à tel point qu’il constitue le « point de passage obligé » d’une clientèle. La cessation de l’exploitation fait disparaître la clientèle, et par voie de conséquence le fonds de commerce. - En deuxième lieu, la clientèle doit être personnelle à l’exploitant. Ce qui suppose qu’elle soit propre au fonds, et qu’elle n’appartienne pas à un autre. Cette condition n’est pas toujours remplie lorsque la clientèle est dépendante d’une clientèle plus vaste dont elle ne constitue qu’une fraction. Tel est le cas lorsqu’on se trouve en présence d’un commerce dépendant, c’est-à-dire installé dans l’enceinte d’un autre établissement, comme par exemple le petit commerce exploité dans l’enceinte d’une grande surface, ou le restaurant installé dans une entreprise plus vaste. Il en irait de même dans le cas d’une station–service. Dans tous ces cas, le locataire de l’immeuble spécialisé peut prétendre être propriétaire du fonds de commerce s’il a crée une clientèle qui n’existait pas ou qui n’existe plus, mais non s’il a reçu ou développé une clientèle qui avait déjà une existence réelle et certaine. II- Le nom commercial Le nom commercial est l’appellation sous laquelle une personne exerce son activité. Ce peut-être son nom patronymique précédé du prénom. Il se peut également que le nom soit de pure fantaisie. Pour les sociétés, le nom commercial est désigné sous le vocable de « raison sociale » dans les sociétés de personnes, et de« dénomination sociale »pour les sociétés de capitaux. À la différence du nom civil qui est un droit de la personnalité et ne peut être cédé, le nom commercial est un élément du fonds de commerce et peut être transmis avec lui ou à titre isolé. L’acquéreur peut alors s’en servir comme signature commerciale, à condition qu’il avertisse les tiers du changement de propriétaire (« ancienne maison… », « Successeur de … »). Le nom commercial a un caractère patrimonial. Ceci explique la protection dont il bénéficie contre les usurpations ou les confusions voulues, parle biais de l’action en concurrence déloyale. III- L’enseigne Le nom commercial peut s’accompagner d’une enseigne, qui sert à individualiser le fonds de commerce. Elle uploads/Finance/ droit-fond-de-commerce.pdf

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  • Publié le Aoû 15, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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