Droit pénal Partie 1 - Sous-Titre 2 Chapitre Premier – Section 2 – L’infraction

Droit pénal Partie 1 - Sous-Titre 2 Chapitre Premier – Section 2 – L’infraction non consommé : La tentative Nous sommes ici dans l’hypothèse où le délinquant qui a projeté de commettre l’infraction, n’est pas allé jusqu’au bout de son projet parce qu’il n’a pas pu ou parce qu’il a renoncé, il n’a pas eu envie. L’infraction n’est donc pas consommée. On dit qu’elle est inachevée. Le problème qui s’est cependant posée, c’est de savoir s’il fallait sanctionner un individu qui n’est pas aller jusqu’au bout alors qu’il n’y a pas de dommage malgré la volonté criminelle. La période Antique : En droit romain, il n’y avait pas de théorie générale de l’infraction tenté, mais pour des crimes très grave (tels que l’atteinte au gouvernement), la tentative était prévue. La période Moyenâgeuse : Jusqu’au M-A, y compris, c’était la même idée, puisqu’il n’y avait pas de théorie générale sur la tentative. Mais il y a eu une évolution en matière de crime, puisqu’on a fait la distinction entre les crimes ordinaires et les crimes atroces, soumis à l’appréciation du juge. Seul le crime atroce pouvait faire l’objet d’une tentative, et ce jusqu’au code pénal de 1791. La période révolutionnaire : Dans le code pénal de 1791, on ne trouvait que 2 cas de tentatives :  L’assassinat  L’empoisonnement Mais les révolutionnaires se sont très vite rendu compte que la répression y était insuffisante. Alors en 1795, est intervenu la loi du 22 prairial de l’an 4, qui a retenu la tentative pour tous les crimes. Par la suite, c’est par une loi du 16 décembre 1799, que cette vision a été étendu au délit. Cette idée a été ensuite reprise dans le Code pénal de 1810 et de 1994, donc la tentative est punissable pour tous les crimes et les délits si c’est précisé. En résumé, Pendant longtemps, il y a eu deux conceptions de la répression : Une conception objective : L’objectivisation tenant compte uniquement du dommage et non de l’auteur. Ainsi, la tentative était non punie. Une conception subjective : Progressivement, s’est institué une conception subjective en remplacement de l’objective. Dans cette nouvelle conception on a pris en compte la dangerosité et l’état d’esprit du délinquant, qui méritais face aux actes tentés la sanction pour tentative. A partir de quand peut-on sanctionner la tentative ? En droit pénal a été imaginé la conception de l’iter criminis afin de répondre à cette question. L’iter criminis représente le chemin qui mène au crime. Dans cette conception l’individu se trouve sur le chemin du crime. Alors qu’il se dirige vers la réalisation du crime, quand peut-on le sanctionner au début, au milieu ou a la fin du chemin ? Exemple : Si X veut empoisonner Y, sa femme. Ce n’est qu’une pensée mais en fait part à son voisin. Si le voisin le dénonce à la police, peut-on sanctionner cette tentative ? S’il achète du poison, que la police est au courant de ses intention et veut l’arrêté à ce moment-là, peut-on retenir la tentative ? Il met le poison dans la soupe, mais il est surpris, peut-on désormais le punir ? Il y a donc différente phase, et c’est important de savoir jusqu’où peut-on remonter pour retenir une tentative. Pour répondre à cette question, on considère qu’il y a deux phases : La phase interne : Il y a 3 étapes ici  L’idée : Je pense à tuer  La réflexion, la délibération : Il évalue les conséquences de son acte pour juger s’il est intéressant à commettre.  La décision : Il tranche sa réflexion par l’agissement. La phase externe : Il s’agit de la phase matérielle, qui contient 2 étapes.  La préparation matérielle de l’infraction : achat de poison, d’arme, repérage…  L’exécution de l’infraction Le droit pénal ne peut pas intervenir au niveau de la première phase, parce que ce n’est qu’une phase d’ordre intellectuel. En effet, le droit pénal c’est de la matérialité, il faut toujours constater quelque chose de matériel. Il faudra attendre qu’il mette le poison dans la soupe pour être punis de tentative. Que nous dit le Code pénal ? : Le code pénal dispose dans son article 121-4 « Est auteur de l’infraction la personne qui : commet les faits incriminés ; tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi, un délit ». Ainsi, le législateur considère comme auteur celui qui a réalisé une infraction et celui qui l’a tenté, ainsi celui qui tente encours les mêmes peines. §1. La tentative : Une action sans résultat L’article 121-5 dispose que « La tentative est constituée dès lors, manifester par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». La tentative c’est un commencement d’exécution qu’on appelle le CODEX. Cela pose problème, car ce concept, très important, n’est pas défini par le législateur. Ça a donc été à la doctrine et à la jurisprudence de compléter la loi et de donner une définition de cette notion. Les magistrats doivent se poser la question si le délinquant était dans les actes préparatoire seulement ou dans le CODEX. S’il se trouve dans les actes préparatoires, on ne peut pas retenir la tentative car il n’est pas encore dans la phase d’exécution. S’il est dans le CODEX, là on va retenir la tentative. Exemple : L’individu qui veut cambrioler un appartement et sonne pour être sûr qu’il n’y a personne de l’appartement. Quelqu’un le surprend à ce moment-là, est-on dans la tentative ou dans les actes préparatoires ? A. Les critères doctrinaux Comment reconnait-on un CODEX et un acte préparatoire ? Ici il y a trois conceptions : La conception objectiviste : Ici on ne tient pas compte de l’état d’esprit du délinquant. On ne tient donc compte que la matérialité et uniquement de cela. Dans cette conception il y a deux théories :  La théorie du juriste Ortolan : Il y a un commencement d’exécution lorsque que l’agent a commencé à accomplir l’une des opérations matérielles qui figure parmi les éléments constitutifs de l’infraction. Cependant, il a commis une erreur dans sa théorie, parce qu’il parle d’acte extrinsèque à l’infraction pour ce qui est des actes préparatoires. Cela ne tient pas la route, pour comprendre il faut prendre un exemple. Exemple : Le viol : Ortolan évoque le commencement d’exécution source de la tentative, donc ici la tentative de viol serait sanctionnable quand il y a un début de pénétration. Or dès le commencement de la pénétration, il y a viol et non tentative. Le vol : Le vol c’est une infraction instantanée, et est donc constitué dès que l’on pose la main sur les billets, mais où le début de l’infraction pour ce qui concerne le vol ? Il ne pourrait donc pas y avoir de tentative ici selon Ortolan. En réalité, cette conception ne vaut que pour les infractions complexe, tels que l’escroquerie (déguisement, la mise en scène, et la remise de l’argent à l’escroc). Là il y a plusieurs éléments donc la théorie est possible dès la phase du déguisement et de la remise de l’argent. La tentative c’est tout ce qui se passe avant l’exécution de l’infraction donc le commencement d’exécution.  La seconde théorie : Legalle Il fait la distinction entre l’acte équivoque et l’acte univoque. Les actes préparatoires ont un caractère équivoque, ce qui signifie que si on analyse l’acte on peut lui donner plusieurs interprétations possibles. Exemple : Lorsque la police arrêt X qui vient d’acheter du poison. Est-ce que c’est un CODEX ou est-ce qu’on peut lui donner plusieurs interprétations possibles ? Dès qu’il y a plusieurs interprétations possibles comme dans cet exemple, est donc dans les actes préparatoires. L’acte d’exécution présente cependant un caractère univoque, c’est-à-dire qu’il est évident qu’il allait commettre l’infraction. Exemple : Si X est surpris en train de mettre du poison dans la soupe de Y, il n’y a qu’une seule interprétation. La conception subjectiviste : Qui dit subjectif, dit état d’esprit car on s’intéresse à l’état d’esprit de l’individu en action. Il y a un CODEX, lorsqu’il a la volonté irrévocable de commettre l’infraction, c’est-à-dire qu’il ne veut pas revenir en arrière de son action.  Théorie de Roux : L’agent est en action dès qu’irrévocablement il était décidé à aller jusqu’au bout de son activité. Ce critère est insuffisant. On ne peut pas s’attacher qu’à l’esprit, mil faut aussi de la matérialité car cela ne suffit pas de dire qu’il avait la volonté d’aller jusqu’au bout de son action, de plus comment le prouver. Conception mixte : Elle a été énoncée par tous les auteurs modernes, et reprise par la jurisprudence. L’intention est indispensable mais il faut la prouver et ce que par des actes matériels qui sont proche de la consommation de l’infraction projeté. Il faut prouver avec certitude cette intention irrévocable. B. La position jurisprudentielle Le problème, c’est que la Ch. Crim n’a jamais uploads/Finance/ droit-pe-nal.pdf

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  • Publié le Mai 11, 2022
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