UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE Faculté de Droit DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS LICENC
UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE Faculté de Droit DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS LICENCE 3 Cours de Monsieur Tanguy ALLAIN Année universitaire 2016-2017 COURS MAGISTRAL SEANCE II Leçon n°1 Séance 2 : L’actionnariat de la SA. Les organes de contrôle Section I. L’actionnariat de la SA Il vous a été dit, dans le cadre du cours de droit général des sociétés que, lorsqu’ils décident de s’associer pour créer une société, ou pour y participer en cours de vie sociale, les apporteurs en capital se voient remettre en contrepartie de leur apport, des parts d’intérêt. Ces parts d’intérêts ont pour fonction de représenter la part de chacun dans le capital, et en proportion de cette part, d’attribuer des droits, qu’on présente traditionnellement comme étant soit politiques (le droit de vote), soit financiers (le dividende). Ce sont des parts sociales qui sont remises dans les SARL ou les sociétés civiles, et ce sont des actions dans les sociétés de capitaux. Juridiquement, les actions appartiennent à la catégorie des « titres de capital émis par les société par actions » (CMF, art. L. 211-1) et plus largement à celle des instruments financiers et des valeurs mobilières (C. com., art. L. 228-1). Leur particularité majeure est d’être négociable (cessible sans condition de forme). Nous reviendrons sur ces aspects plus précisément quand nous évoquerons le financement de sociétés par actions. Nous nous intéresserons d’abord à la situation de l’actionnaire, en tant que titulaire d’actions, en présentant les droits dont peuvent jouir les actionnaires (A). Néanmoins, il est impossible de comprendre l’actionnariat de la SA sans préciser aussitôt que les droits d’un actionnaire (à moins qu’un seul actionnaire détienne la totalité du capital) ne s’exercent qu’en rapport avec les droits des autres et notamment à travers l’assemblée générale des actionnaires (B). Un rapport de force, encadré par le droit s’établi donc entre les actionnaires, dont les pouvoirs en assemblée diffèrent selon la part dans le capital. C’est tout particulièrement le cas en ce qui concerne le rôle politique des actionnaires, qui ne peut s’exercer que collectivement. A la vérité et en pratique, l’actionnariat des sociétés est très diversifié : entre l’actionnaire individuel (petit porteur épargnant), le spéculateur qui achète des actions pour les revendre à plus ou moins court terme, celui qui possède la majorité du capital et est en mesure d’orienter l’ensemble des décisions, les fonds d’investissement recherchant la rentabilité de leur placement en titre de capital et se désintéresse de la politique menée, l’actionnaire salarié, etc., il existe autant de façon différentes d’exercer ses droits d’actionnaires ou de participer aux assemblées générales… A. Les droits des actionnaires #1 Les prérogatives juridiques attribuées aux porteurs d’actions sont diverses. Il s’agit pour l’essentiel de droits d’information (1), droits d’intervention (2) - ceux-ci peuvent être rassemblées sous la manière des « droits politiques » - , droits financiers (3). A l’exclusion des droits qualifiés d’ordre public et dont les actionnaires n’en ont pas la libre disposition, des aménagements sont possibles par le biais du contrat ou des statuts (4). 1. Les droits d’information Pour pouvoir exercer leur droits d’intervention, et en particulier le droit de vote (supra) ou participer à la prise de décision, encore faut-il que les actionnaires soient régulièrement informés. On peut distinguer tout d’abord une information permanente, et ensuite une information périodique. A titre périodique, il est prévu que les actionnaires ont droit notamment, dans les 15 jours 1 précédant chaque assemblée générale d’obtenir communication, au siège social ou au lieu de la direction administrative : 2 - des comptes annuels (le cas échéant les comptes consolidés) ; - de la liste des administrateurs (ou des membres du directoire et du conseil de surveillance) ; - des rapports des organes d’administration ou de surveillance et du commissaire aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ; - les textes et projets de résolutions soumis à l’assemblée par le conseil ou le directoire ; - les renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ; - le montant global des versements effectués aux personnes les mieux rémunérées ; - la liste des actionnaires (C. com., art. L. 225-116). Ces informations sont beaucoup plus nombreuses et détaillées dans les sociétés cotées, en raison notamment du contenu imposé à ces sociétés dans le cadre du rapport du conseil d’administration ou du rapport de gestion (C. com., art.L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-3). A titre permanent, les actionnaires peuvent par obtenir « à toute époque », communication de ces mêmes informations, pour les trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence concernant les trois derniers exercices (C. com. art. L. 225-117). L’actionnaire accède à ces documents sur simple demande, personnellement ou par mandataire (C. com., art. R. 225-91), en les consultant au siège social. Lorsqu’il s’agit des documents préalables à la tenue de l’assemblée générale, ils sont généralement expédiés au domicile des actionnaires, ou par voie électronique . Il peut se faire assister d’un expert pour les analyser (C. com., art. R. 225-94). Il peut en réaliser des copies. L’article L. 225-108 du Code de commerce prévoit que la charge de transmettre ou mettre à disposition des actionnaires les différents documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société, repose sur le conseil d’administration ou le directoire. A défaut d’obtenir normalement les documents précités, les actionnaires peuvent agir en justice pour obtenir l’exécution de leur communication par voie d’injonction (C. com., art. L. 238-1). La nullité de l’assemblée peut même être encourue devant la violation des articles L. 225-115 et L. 225-116 du Code de commerce (C. com., art. L. 225-121). En outre, les actionnaires ont le droit de poser des questions écrites jusqu’à 4 jours avant l’assemblée générale, auxquelles le conseil d’administration ou le directoire est tenu de répondre en cours d’assemblée (C. com., art. L. 225-108), sauf à être publiée sur le site internet de la C. com., art. L. 225-115. 1 C. com., art. L. 225-89 ; R. 225-90. 2 #2 société. Elles doivent être en rapport avec l’ordre du jour. Plus étroitement, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital (ou une association d’actionnaires ) peut deux 3 fois par exercice, poser des questions écrites au président du conseil ou du directoire, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 2. Les droits d’intervention Les droits d’intervention reconnus aux actionnaires sont multiples. Certains ont déjà été évoqués, comme le droit d’agir en justice (action en responsabilité, action en nullité). On se contentera ici d’évoquer tout d’abord le droit de vote (a), et ensuite plus brièvement, le droit d’obtenir une expertise une gestion (b). a. Le droit de vote Traditionnellement, le droit de vote est présenté comme l’ « attribut essentiel » de l’action. Il 4 permet tout simplement aux actionnaires de s’exprimer pendant l’assemblée générale, et d’approuver ou de désapprouver les résolutions qui leur sont soumises par les dirigeants, voire de sanctionner leur gestion et de les révoquer. C’est la meilleure façon pour les actionnaires d’influer sur les décisions qui seront prises par les dirigeants et de contrôler la façon dont est utilisé leur investissement. Ainsi, de la même façon que le droit de vote attribué à chaque citoyen, le droit de vote attaché à l’action est un attribut de la souveraineté. Au sens du droit des biens, il constitue un droit subjectif extra-patrimonial, qui ne saurait faire l’objet d’aucune convention : le droit de vote est indisponible et hors du commerce (il n’est pas cessible). Pour s’en assurer, le législateur est même venu prévoir des sanctions pénales applicables à qui souhaiterait conclure des engagement de voter ou de ne pas voter en obtenant un contrepartie (se faire accorder, garantir ou promettre des avantages), ou à ceux qui souhaiteraient empêcher un actionnaire de participer à une assemblée générale . Les conventions de vote sont toutefois valables à condition que les actionnaires ne 5 6 soient pas privés de leur droit de vote, que l’accord soit conforme à l’intérêt social, et enfin que qu’il ne soit pas frauduleux. Elles sont toutefois inopposables à la société, et la validité des assemblées générales n’est pas affectée par la violation d’une telle convention . 7 Le droit de vote appartient donc en principe de façon exclusive à ceux qui, au jour de l’assemblée générale ont la qualité d’actionnaire, principalement ceux qui sont propriétaires d’une action. Pour autant, il arrive que dans certains cas de figure, ce ne soit pas un propriétaire qui soit en mesure d’exercer le droit de vote attaché à l’action : ainsi en va-t-il par exemple de l’usufruitier (qui n’a qu’un droit de jouissance et n’est pas propriétaire), pour lequel la loi attribue un droit de vote en assemblée générale ordinaire et qui ne peut pas être supprimé ; ainsi en va-t-il encore du 8 locataire d’actions . 9 Il est normalement exercé individuellement, mais la loi autorise les procurations et les mandats. Répondant aux conditions de l’article L. uploads/Finance/ droit-special-des-societes 2 .pdf
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- Publié le Jui 01, 2021
- Catégorie Business / Finance
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