Cours de cette année master 1 : Droit des instruments et de paiement de crédit.
Cours de cette année master 1 : Droit des instruments et de paiement de crédit. Mercredi 19 Aout 2020 Introduction La pratique des affaires notamment à travers les usages bancaires a développé des instruments spécifiques destiné soit à assurer l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent soit à permettre le financement à court termes d’opération commerciale. Dans le 1er cas on parle d’instrument de paiement et dans le 2nd d’instrument de crédit. Plus précisément l’instrument de crédit suppose que soit créer à l’occasion d’une opération de crédit ou opération commandant le paiement est différé un titre qui permettra la mobilisation de ce crédit. Les instruments de paiement ont quant à eux pour rôle d’éviter les transferts de fond. Ils apparaissent donc comme des instruments de simplications de paiement. Ces deux mécanismes constituent l’objet du présent cours intitulé droit des instruments de crédits et de paiement. Chapitre 1 : les instruments de crédits NB : le règlement actuel au Gabon est celui issu d’un règlement Cemac adopté le 4 Avril 2003 entré en vigueur en juillet 2004 reformé le 21 décembre 2016. L’expression instrument de crédit désigne un procéder permettant à un créancier notamment un commerçant de mobiliser une créance à terme qu’il détient pour se procurer du crédit. Le règlement CEMAC ne vise que les instruments de crédit classique consécutif d’effet de commerce et que sont la lettre d’échange et le billet à ordre. Section 1 : la lettre de change Elle se définit comme un écrit par lequel une personne dénommé tireur (celui qui dresse la lettre de change) donne à une autre personne appelé tiré (celui qui doit payer au moment venu) l’ordre de payer à la date déterminé une 3e personne dite bénéficiaire ou preneur ou à l’ordre celle-ci une certaine somme d’argent. Dans la pratique, la lettre de change porte également le nom de traite. Il faut s’intéresser successivement à sa création, à sa circulation et à son paiement. §1/ La création de lettre de change Elle est soumise à deux séries principales de conditions. Les conditions de formes d’une part, les conditions de fond. A/ les conditions de forme Le formalisme cambiaire se caractérise par l’exigence de deux séries de mentions. Les unes sont obligatoires et constituent les conditions de validité du titre. Les autres sont facultatives dans ce sens que leurs utilisations est subordonné à la libre volonté des parties. 1/ les mentions obligations Selon l’art 79 du règlement CEMAC, la lettre d’échange doit comporter 8 mentions obligatoires qui remplissent chacune un rôle précis. Il s’agit notamment de : -la dénomination lettre de change -le mandant pur et simple de payer une somme déterminée -le nom du tiré -l’indication de l’échéance -l’indication du lieu de paiement -le nom du bénéficiaire -L’indication de la date et du lieu et du lieu de création -la signature du tireur L’omission d’une des mentions obligatoire est sanctionnée par le droit. Selon l’art 80 AL 1er du règlement «le titre dans lequel une des mention indiqué est fait défaut ne vaut pas comme une lettre de change sauf dans les cas déterminé par les alinéa suivant ». Il résulte de ces dispositions que le titre incomplet n’est pas une lettre de change. Celle-ci est donc frappée de nullité. Cette règle comporte cependant certains tempéraments. 2/ les mentions facultatives La lettre de change peut comporter outre les mentions obligatoire d’autres mentions facultatives qui selon le cas sont destinés à compléter les informations contenu dans le titre ou à aménager certaines règles du droit cambiaire. Ces mentions facultatives peuvent se rapporter au paiement par le tiré comme par exemple la clause de domiciliation, la clause sans frais, la clause non acceptable au lien existant entre le rapport cambiaire et la relation fondamentale comme par exemple la clause de valeur fournie aux garanties de paiement comme par exemple la clause d’avale ou acceptation à la circulation du titre et c’est le cas de la clause non à ordre, la clause non remboursable ou la clause sans garantie. B/les conditions de fond Les conditions de fond sont exigées en ce qui concerne le créateur de la lettre de change à savoir le tireur et pour ce qui est de l’existence de la provision. 1/les conditions relatives au tireur L’intervention du tireur est fondamentale dans la création de la lettre de change. Les questions relatives à sa capacité et à son pouvoir d’émettre une lettre de change se posent. En 1er lieu, il n’est pas permis à un incapable d’émettre une lettre de change ou même de prendre un quelconque cambiaire. Ainsi en est-il du mineur à moins qu’il ne soit émancipé, mais c’est aussi le cas du majeur incapable notamment de celui qui est frappé d’une interdiction ou de ce fait d’une incapacité générale d’exercice. Le pouvoir se rapporte à la situation ou la personne agit non pas pour son propre compte mais pour celui d’autrui. Il s’agit alors du mécanisme classique de la représentation. La possibilité d’émettre une lettre de change pour le compte d’autrui est admise dans deux hypothèses à savoir : -le tirage par mandataire qui correspond à la représentation parfaite -le tirage pour compte qui équivaut à la représentation imparfaite (lorsque que le représentant ne fait pas savoir qu’il agit pour une autre personne, il dissimile sa qualité le représenté n’est pas engagé). 2/ les conditions relatives à la provision. Le terme provision vient de ‘’proviedere’’. Ce qui signifie en latin prévoir l’idée qui souten, l’exigence de la provision est donc que le tireur de la lettre de change doit en prévoir le paiement. Le principe en la matière est posé par l’art 86 AL 2 du règlement CEMAC. Au terme de ce texte, « il y’a provision si à l’échéance de la lettre de change celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. ». Il résulte de cette disposition que si la provision est nécessaire à l’efficacité de la lettre de change. Toutefois, bien que la provision soit ainsi nécessaire, l’art 86 implique qu’elle ne doit exister qu’à l’échéance. Cette règle s’explique par le fait que la traite est un instrument de crédits. §2/La circulation de la lettre de change La lettre de change est appelé à circuler. Cette circulation s’opère par le moyen de l’endossement. La technique de l’endossement peut revêtir plusieurs formes. Concrètement, l’endossement translatif coexiste avec d’autres endossements non translatifs. A/ l’endossement translatif L’endossement translatif permet de transférer à l’endossataire la propriété du titre et tous les droits qui y sont attachés. L’escompte en est l’application la plus importante. Il faut envisager ces conditions et ses effets. 1/ les conditions de l’endossement translatif L’endossement de la lettre de change est soumis à des conditions de formes et de fond. Elle se matérialise du point de vue de la forme par la signature de l’endossement soit par la main, soit par tout procédé non manuscrite. Il existe à ce sujet une présomption d’endossement translatif à défaut de précision contraire tout endossement est présumé translatif. La signature du bénéficiaire de l’endossement n’est pas imposée par la loi. L’endossement peut donc être nominatif en blanc ou au porteur. L’endossement translatif suppose également des conditions de fond particulières. Il faut d’abord que le titre soit endossable, et le principe est que toutes lettre de change est transmissible par voie d’endossement. L’endossement suppose ensuite que l’endosseur soit un porteur légitime. C’est-à-dire ayant acquis le titre régulièrement. L’endossement n’est enfin possible qu’au moment de sa création et de son échéance. 2/ les effets de l’endossement translatif L’endossement translatif à un effet translatif de garantie et est régit par le principe de l’inopposabilité des exceptions. L’endossement translatif revient en effet à transférer la propriété de la lettre de change. Il en résulte que l’endossataire qui acquiert ainsi la portée du titre devient titulaire de la créance cambiaire. Il peut en conséquence exercer tous les droits qui en découlent à l’endroit des débiteurs cambiaires. L’endosseur est cependant tenu d’une obligation de garantie envers l’endossataire. Ce qui implique que entant que garant il payera l’effet si le tiré ne l’accepte pas ou ne paie pas cette garantie est du reste due solidairement par tous les signataires de la lettre de change. L’endossataire bénéficie en ce qui le concerne du principe de l’inopposabilité des exceptions. Celui-ci permet au porteur légitime d’être protéger contre les moyens de défense que pourrait faire valoir l’endosseur pour échapper au paiement. En d’autres termes, chaque endossement purge le titre de ses vices éventuels. Jeudi 20 aout 2020 B/ les endossements non translatif L’endossement est en principe translatif. Cependant, la loi admet deux types particuliers d’endossement qui ne sont pas translatifs à savoir : l’endossement à titre de procuration et l’endossement pignoratif. 1/ l’endossement à titre de procuration L’endossement à titre de procuration est celui par lequel, le porteur d’une lettre de change remet son titre à un tiers avec mandant d’en recevoir pour son uploads/Finance/ droits-des-instruments-de-credits-et-de-paiement.pdf
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- Publié le Aoû 01, 2021
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