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© Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 1/9 UE1 – GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE - Corrigé indicatif - DOSSIER 1 : FUSION DE SOCIETES 1 – A l’ occasion de cette opération de fusion-absorption, la société AYMARD a augmenté son capital de 337 500 €. Retrouver et justifier ce montant. Dans le cadre de l’opération de fusion, et compte tenu de la parité d’échange, il y a lieu normalement pour la société AYMARD d’émettre 5 000 x 3/2 = 7 500 actions nouvelles. Toutefois, la société AYMARD détenant préalablement à l’opération de fusion, une fraction du capital de la société BEGRAND, l’augmentation du capital doit être limitée à l’émission des actions permettant de rémunérer les actionnaires de la société absorbée autres que la société absorbante. C’est la règle de la fusion- renonciation (C. com., art. L 236-3) ; La société absorbante détenant avant la fusion 10 % du capital de la société absorbée, elle aurait du recevoir en théorie 500 x 3/2 = 750 actions. L’augmentation de capital de la société absorbante doit donc être limitée à 7 500 – 750 = 6 750 actions, soit une augmentation de capital de : 6 750 x 50 = 337 500 €. 2 – Quel est l’objet de la mission du commissaire à la fusion ? Selon quelles modalités a-t-il été désigné ? Les sociétés auraient-elles pu se dispenser de désigner un commissaire à la fusion ? - Mission du commissaire à la fusion : Le commissaire à la fusion doit établir un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Le commissaire est investi d’une double mission. Il doit donner un avis sur la parité d’échange qui a été retenue pour l’opération en vérifiant que le rapport d’échange est équitable (il s’agit d’apprécier la parité, pas de la déterminer). Le commissaire à la fusion doit également donner un avis sur la valorisation des apports dans le cadre de la fusion. - Désignation du commissaire à la fusion : Le commissaire à la fusion est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce sur requête des sociétés qui participent à l’opération. En fonction de l’importance ou de la complexité de l’opération, il est possible de désigner plusieurs commissaires à la fusion. En règle générale, les sociétés déposent une requête conjointe en vue de la désignation du commissaire à la fusion. Le commissaire à la fusion est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (C. com., art. R 236-6 et R 225-7). Le commissaire à la fusion est soumis aux mêmes incompatibilités que le commissaire aux comptes. - Dispense de désignation d’un commissaire à la fusion : Le droit des sociétés autorise désormais deux sociétés anonymes qui fusionnent à se dispenser de désigner un commissaire à la fusion. Cette décision doit néanmoins être prise à l’unanimité des associés des sociétés qui fusionnent (Code de commerce, art. L 236.10 – II). 3 – Quel est l’intérêt de la clause de rétroactivité insérée dans le projet de fusion ? De manière générale, quelle est la date butoir en matière de rétroactivité juridique d’une opération de fusion ? La solution est-elle identique en matière fiscale ? Précisément, au plan fiscal, à quel(s) type(s) d’impôt(s) ou taxe(s) la rétroactivité est-elle susceptible de s’appliquer ? - L’intérêt de la clause de rétroactivité : La clause de rétroactivité permet de mener à bien les opérations de fusions en travaillant sur une situation patrimoniale figée dans le temps, la date d’effet rétroactif. Elle peut ainsi permettre de déterminer la parité d’échange sur une base intangible alors que, en l’absence d’une clause de rétroactivité, les valeurs des sociétés en présence pourraient évoluer jusqu’à la date des assemblées générales approuvant l’opération. Elle facilite les opérations de transmission en prenant habituellement comme date d’effet rétroactif, celle du dernier exercice clos. © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 2/9 - La date butoir en matière de rétroactivité juridique : La rétroactivité est possible, selon le Code de commerce, jusqu’à la date de clôture du dernier exercice clos par la société absorbée (C. com., art. L 236-4). - La solution au plan fiscal : Au plan fiscal, la rétroactivité de l’opération de fusion est possible jusqu’à une date qui correspond à la date d’ouverture de l’exercice en cours à la date de réalisation de l’opération de fusion chez la société absorbante. - L’étendue fiscale de la rétroactivité : Au plan fiscal, il n’y a de rétroactivité qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Il ne saurait y avoir de rétroactivité en matière de TVA, impôts locaux, etc. 4 – La santé financière de la société AYMARD étant assez précaire, les créanciers de cette société ne voient pas d’un très bon œil l’opération de fusion envisagée avec la société BEGRAND. Les créanciers de la société AYMARD disposent-ils d’une voie de recours ? Dans l’affirmative, dans quelles conditions peuvent-ils l’exercer et avec quelle(s) issue(s) possible(s) ? - L’existence d’une voie de recours : Le droit des sociétés, accorde en matière de fusions de sociétés, un droit d’opposition aux créanciers des sociétés en présence (C. com., art. L 236-14). - Conditions d’exercice du droit d’opposition : Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours à compter de la dernière mesure de publication du projet de fusion pour exercer ce droit d’opposition devant le tribunal de commerce (C. com., art. R 236-8). - Issues possibles : Lorsque des créanciers ont formé opposition au projet de fusion, le Président du tribunal de commerce peut soit rejeter l’opposition, soit à l’inverse ordonner le remboursement immédiat de la créance, soit enfin ordonner la constitution de garanties complémentaires au profit du créancier concerné. A défaut de remboursement des créances ou de constitution de garanties, la fusion est inopposable aux créanciers. 5 – Quelles sont les obligations de la société BEGRAND envers son comité d’entreprise dans le cadre de la fusion avec la société AYMARD ? La société BEGRAND a l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur le projet de fusion (C. Travail, art. L2323-19). L’employeur indique les motifs de l’opération de fusion et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque cette fusion comporte des conséquences pour ceux-ci. Le comité d’entreprise doit disposer d’un délai suffisant pour examiner les conditions de l’opération Cette consultation suppose que le comité d’entreprise dispose d’une information suffisante pour exprimer un avis sur l’opération. Si le comité d’entreprise estimait ne pas disposer de l’information et du temps nécessaires, il pourrait demander en justice de surseoir à l’opération. 6 – A quelles conditions de fond et de forme l’opération de fusion a-t-elle pu être placée sous le régime fiscal de faveur des fusions ? Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur des fusions, l’opération doit remplir deux conditions de fond et une condition de forme. Conditions de fond : Le régime fiscal de faveur n’est possible que si l’opération réalisée correspond bien à la définition fiscale des fusions donnée par l’article 210-0-A du Code général des impôts et si l’opération est réalisée entre deux sociétés soumises à l’IS. © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 3/9 Condition de forme : L’option pour le régime de faveur doit être mentionnée de manière explicite dans le projet de fusion. Il s’agit d’une mention fiscale qui vient s’ajouter aux mentions exigées par le Code de commerce. 7 - A l’ occasion de la fusion, la société BEGRAND a constaté les plus-values suivantes sur les éléments de l’actif immobilisé compris dans l’apport : Plus-value nette à court terme Plus-value nette à long terme Immobilisations non amortissables 200 000 € Immobilisations amortissables autres que les immeubles 45 000 € 60 000 € Immeubles compris dans l’apport 120 000 € Quel est le sort de ces plus-values dans le cadre de la mise en œuvre du régime fiscal de faveur des fusions ? Dans le cadre du régime fiscal de faveur des fusions, il y a lieu de distinguer : - Les plus-values nettes constatées sur les éléments non amortissables compris dans l’apport : ces plus- values sont provisoirement exonérées et bénéficient d’un régime de sursis d’imposition. En clair, la plus-value de fusion constatée sur les éléments non amortissables n’est pas imposée immédiatement et la fusion revêt un caractère intercalaire. En revanche, lorsqu’interviendra ultérieurement la cession du bien par la société absorbante, la plus-value de cession sera calculée par différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien chez la société absorbée ; - Les plus-values nettes constatées sur éléments amortissables : dans le cadre du régime de faveur, ces plus-values ne sont pas imposées chez la société absorbée mais sont imposables de manière étalée sur 5 ans ou sur 15 ans chez la société absorbante. Le délai est de 5 ans pour la généralité des éléments amortissables compris dans l’apport ; il est de 15 ans pour les plus-values constatées sur les immeubles. La réintégration sur 5 ans et/ou sur uploads/Finance/ dscg-2010-corrige-ue1-gestion-juridique-fiscale-sociale-pdf.pdf

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  • Publié le Mai 29, 2022
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