DSCG session 2012 UE1 Gestion juridique, fiscale et sociale Corrigé indicatif D

DSCG session 2012 UE1 Gestion juridique, fiscale et sociale Corrigé indicatif DOSSIER 1 : GROUPE DE SOCIETES 1. Est-il concevable qu’en dehors d’Alter NRJ, aucune entité ne dispose d’un commissaire aux comptes ? En ce qui concerne SNG, son entrée dans le groupe modifie-t-elle sa situation sur ce point ? Justifiez vos réponses. Aucune donnée chiffrée n’est avancée pour apprécier la taille des sociétés : le candidat peut en déduire que les trois SARL et la SNC ne remplissaient pas les conditions pour nommer obligatoirement un commissaire aux comptes ; dans le cas contraire, le commissaire aux comptes de ALTER NRJ l’aurait signalé comme irrégularité révélée au Ministère public. Avec l’acquisition de SNG, on constate l’entrée dans le groupe d’une SAS qui n’a pas de commissaire aux comptes. Faute d’information concernant la taille de la société et dans le contexte de l’acquisition, on peut en déduire la régularité de cette situation. En revanche, l’entrée de cette SAS dans le groupe rend désormais obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes à son niveau. 2. La participation que la société Alter’Eol détient dans Alter NRJ est-elle licite ? Quelles en sont les conséquences ? Justifiez votre réponse. On est en présence d’une participation croisée entre SA ALTER NRJ (100% en cascade) et SARL ALTER’EOL (8%) : la situation est légale. En revanche, la participation d’Alter’Eol est privée du droit de vote à l’assemblée d’Alter NRJ. 3. En supposant que les comptes des entités du groupe auront été arrêtés selon les orientations visées par M. Prudent (décalage de résultats,…) et présentés en assemblées d’associés, cette présentation appelle-t-elle une ou plusieurs qualifications pénales ? Justifiez votre réponse. Arrêté et approbation de comptes annuels irréguliers : Il s’agit d’une présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle. Elle appelle les qualifications pénales de présentation de comptes irréguliers. Le fait pour les dirigeants d’une société commerciale de publier ou présenter aux associés, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, est en effet une infraction réprimée par le code de commerce (C. com. Art. L 242-6). © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 1/7 4. En supposant que les mêmes comptes ont été présentés aux banques prêteuses, cette présentation est-elle susceptible d’une qualification pénale ? Justifiez votre réponse. En ce qui concerne les relations bancaires, la présentation de comptes « infidèles » en vue d’obtenir le maintien de l’encours bancaire caractérise les éléments matériels de l’escroquerie, ainsi que ceux des infractions de faux et d’usage de faux. En effet, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Les comptes « infidèles » constituent l’élément de la manœuvre qui conduit les banques à consentir un service en maintenant leurs financements bancaires à des conditions plus favorables que celles qu’autorise la situation de l’entreprise. Constitue par ailleurs un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Cette qualification correspond bien au fait de présenter des comptes dont le dirigeant connaît l’infidélité, et de les présenter aux banques dans le but rappelé ci-dessus (ce qui constitue l’usage de faux). 5. En supposant que SNG procède à la distribution de dividendes envisagée, et que Net’Express rembourse immédiatement le prêt de M. Prudent, cette succession d’opérations est-elle susceptible d’une qualification pénale ? Justifiez votre réponse. Distribution d’un dividende par SNG et remboursement immédiat au dirigeant prêteur : il s’agit ainsi de faire financer l’achat des actions de la société SNG par cette même société. Cette situation est illicite dans la mesure où il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 6. Outre le point envisagé à la question 5, que faut-il penser de la distribution de dividendes envisagée par SNG ? Le montant du dividende distribué – sans même considérer l’omission du passif environnemental – conduit à douter de l’intérêt de la société, qui se trouvera sans capacité à assurer son propre développement ; ce qui conduit à constater un abus de biens sociaux à l’initiative du dirigeant, non justifié par l’intérêt social du groupe. En effet, le fait pour les dirigeants de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, est une infraction réprimée par le code de commerce. © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 2/7 Si on considère en sus qu’un passif n’a pas été comptabilisé, les comptes qui seront présentés seront donc inexacts et la distribution portera sur un dividende fictif. En effet, le fait pour les dirigeants d’une société commerciale d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, au moyen de la présentation de comptes irréguliers, est une infraction réprimée par le code de commerce. 7. La déclaration de cessation des paiements envisagée par SNG exonère-t-elle le groupe de toute responsabilité en matière environnementale concernant les activités de cette société ? Justifiez votre réponse. Déclaration de cessation des paiements envisagée pour SNG: compte tenu de la loi Grenelle II, la cessation de paiements ne fera pas obstacle au règlement du passif environnemental mis à la charge de la société-mère si l’on considère qu’elle est assimilable à l’exploitant. DOSSIER 2 : RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE 1. Après avoir précisé ce qu’est le contrôle fiscal à la demande, vous indiquerez, pour une société donnée, les principales différences avec une vérification de comptabilité. Le contrôle fiscal sur demande du contribuable lui-même est régi par l’article L. 13 C du LPF depuis le 1er décembre 2005 ; cette procédure permet aux petites entreprises de demander à l’administration, pour la période ou l’exercice en cours, de contrôler certains points précis, énoncés dans la demande, afin de s‘assurer qu’elles appliquent correctement les règles fiscales. La demande qui émane de l’entreprise elle- même est préalable, écrite et ciblée ; elle mentionne les points précis pour lesquels le contrôle fiscal est sollicité. Il se déroule en principe dans les locaux de l’entreprise. Elle vise les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 M€ (ventes ou fournitures de denrées, de logement ou ventes à consommer sur place) ou 450 000 € (autres entreprises). Il ne s’agit pas d’une vérification de comptabilité sur place ; il n’y a ainsi pas d’avis de vérification (un courrier simple est adressé sans charte du contribuable vérifié), le contribuable ne bénéficie pas des garanties correspondantes et le fait qu‘il y ait eu un contrôle à la demande ne fait pas obstacle à une vérification de comptabilité ultérieure. La demande ne peut porter sur l’ensemble de la situation fiscale de l’entreprise. 2. L’administration est-elle tenue d’accepter la demande de contrôle fiscal formulée par l’entreprise ? Sans avoir à se justifier, l’administration peut ne pas accepter cette demande ; elle peut aussi la rejeter pour un ou plusieurs points pour lesquels le contrôle est demandé. © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 3/7 3. Si, à l’issue de la procédure de contrôle à la demande, l’administration relève des irrégularités fiscales, quelles sont les conséquences pour l’entreprise ? Si l’administration lui donne une suite favorable, elle procède à « un examen rapide de la comptabilité » et informe le contribuable des résultats du contrôle sur chacun des points visés: - s’il n’y a pas d’anomalie, aucune rectification ultérieure ne pourra porter sur les points visés; - si des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances sont constatées, le contribuable peut procéder à leur régularisation avec application d’un intérêt de retard à taux réduit (0.28% par mois) ; s’il ne les régularise pas, une procédure de rectification est engagée dans les conditions de droit commun. Les réponses consignées dans un compte-rendu de contrôle envoyé à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception valent prise de position formelle de l’administration. 4. Définir respectivement le rescrit fiscal et l’agrément en mettant en évidence ce qui différencie ces deux procédures. Le rescrit uploads/Finance/ dscg-2012-corrige-ue1-gestion-juridique-fiscale-sociale.pdf

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  • Publié le Mar 10, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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