EXAMEN FINAL NOM ET PRENOM : BOUKACHA HOUDA ,G1.2. PLAN : 1. NOTION : nominatio
EXAMEN FINAL NOM ET PRENOM : BOUKACHA HOUDA ,G1.2. PLAN : 1. NOTION : nomination , indépendance du CAC, interdictions. 2. LES MIISIONS 3. REVOCATION DU CAC , RESPONSABILITES. Le commissaire aux comptes C'est une personne extérieure à l'entreprise chargée de son contrôle comptable, juridique et financier. Il vérifie si les comptes de l'entreprise sont conformes aux normes légales, reflètent la réalité financière et comptable de l'entreprise et si les données saisies sont toutes correctes. La nomination: La loi exige la nomination de commissaires aux comptes dans les situations suivantes : • Dans le premier cas, une société anonyme : Selon les articles 17-95 de la loi marocaine, toute S.A. doit avoir un commissaire aux comptes • Dans le second cas, une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de dirhams. Par conséquent, qu'il s'agisse d'une société à responsabilité limitée ou d'une autre forme de société, une fois cette limite dépassée, le commissaire aux comptes devient obligé. La nature juridique du contrôle légal des comptes est toujours liée à la réglementation en vigueur, à ses définitions, missions et interprétations. La loi n° 17-95, qui régit les sociétés anonymes, prévoit des dispositions légales relatives au contrôle légal des comptes. Au vu de l'exhaustivité et de la précision de son équipement, cette loi est la première loi au Maroc, et nous analyserons son apport et ses limites dans la deuxième partie. Ce qu'il faut préciser, c'est que le contrôle légal des comptes n'a jamais fait l'objet d'une réglementation distincte, il a toujours été intégré dans les différentes lois sur les sociétés et les dispositions légales de la profession d'expert-comptable marocaine (15-89). 2. Indépendence d’un commissaire au comptes: Article 160 : Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables. Article 161 : Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes : 1) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l’une de ses filiales ; 2) les conjoints, parents et alliés jusqu'au 2e degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent ; 3) ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ; 4) les sociétés d’experts-comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes précédents. Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient en cours de mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. 3. Interdictions: Article 162 : Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent qu'après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. Ils ne peuvent, dans ce même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10% ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes. Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire d’une société anonyme ne peuvent être désignées commissaires aux comptes de cette société dans les cinq années au moins après la cessation de leurs fonctions. Elles ne peuvent, dans ce même délai, être désignées commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10% ou plus du capital de la société dans laquelle elles exerçaient lesdites fonctions. 4.les Missions : Le commissaire aux comptes au Maroc dispose d’une mission d’intérêt général. a) Permanentes :Le commissaire aux comptes contrôle des valeurs comptables s’assure que, l’article 166, : D’abord, l’entreprise établit ses comptes selon les normes comptables marocaines ; Ensuite, que les comptes sont réguliers et sincères ; En outre, que les comptes reflètent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle, (sincérité et concordance) Du résultat, De la situation financière Du patrimoine de l’entreprise S’assure aussi de l’égalité entre les actionnaires Veille sur l’intérêt des minoritaires Cette disposition conduit à établir une nette frontière entre la mission de contrôle et de vérification du CAC et l’appréciation de la gestion de la société contrôlée par des jugements de valeurs, et l’accomplissement d’actes de gestion directement ou indirectement. En vertu de cette mission, le commissaire aux comptes au Maroc élabore un rapport général dépose au siège 15 jours avant la réunion, d’après l’article 141 de loi 17-95. En effet, le CAC adresse ce rapport à l’assemblée général. 1. Il y donne des informations aux actionnaires, l’article 172 : acquisition d’une filiale, participation dans une autre société au sens de l’article 143. 2. Exprime son opinion, article 177, qui peut être : Premièrement, une certification sans réserve des comptes ; Deuxièmement, une certification avec réserves. (Avec présentation de motif et justifications) Enfin, un refus de certifier ou une impossibilité d’émettre une opinion (avec présentation de motif et justifications). L’entreprise doit déposer le rapport général du commissaire aux comptes au greffe du tribunal. De ce fait, il est ouvert à la consultation publique. Dans le cas des sociétés faisant appel public à l’épargne, il doit être publié dans un journal d’annonces légales. Le commissaire aux comptes au Maroc doit émettre également un rapport spécial : 1. Sur un inventaire des conventions réglementées et leurs conditions, présenté au vote de l’AGO 15 jours avant la réunion. Les convention réglementées sont des contrats que la société signe avec soit ses : Administrateurs ; Actionnaires (si ces derniers ont plus de 5% du capital) 2. Sur les changements spécifiques présenté à AGE, comme augmentation du capital, émission les obligations convertibles en actions, réduction de capital, création de certificat d’investissement... b) Missiond’alerte: La loi oblige le commissaire aux comptes au Maroc à porter à la connaissance des actionnaires (et parfois des autorités) les faits délictueux qu’il identifie lors de sa mission. Article 547 du code de commerce b) Autres missions : Article 169 ; Le CAC coopère avec les dirigeants, les informent sur le déroulement de son travail : contrôle et vérification, différents sondages, les modifications apportées, régulations, inexactitudes, rectifications. Article 170 ; le ou les CAC sont convoqués à la réunion de conseil d’administration pour arrêter les comptes de l’exercice écoulé. Article 171 ; en cas de plusieurs CAC qui sont en désaccord ils doivent établir un rapport commun avec indication des différentes opinions. Article 177 ; l’CAC doit respecter le secret professionnel et ne divulgue pas des informations susceptibles de porter préjudice à la société (responsabilité pénale). Afin da’accomplir ses missions le CAC a le droit d’information (article 167) Article 167 : A toute époque de l' année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l' exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Pour l' accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d' investigation que les commissaires aux comptes. La rémunération : La loi ne fixe pas la rémunération du commissaire aux comptes. Cependant, l’Ordre des Experts comptables a émis une norme de fixation des honoraires. Les honoraires tiennent, en effet, comptes de : D’abord, la nature de la mission ou de la prestation En outre, la taille et de la complexité des activités de l’entité auditée. Arrêt de la mission d’un commissaire aux comptes Le mandat d’un commissaire aux comptes s’arrête à l’expiration de la durée ou avant celle-ci dans les deux cas suivants : Révocation par l’assemblée générale ordinaire de la société ou par décision de justice (manquement à la mission, divulgation d’informations confidentielles à propos de l’entreprise, etc.. ) ARTICLE 179 Empêchement Démission suite par exemple à une maladie ou un conflit Décès du commissaire aux comptes. Lorsque un ou plusieurs commissaires aux comptes sont relevés de leurs fonctions, il est procèdé à leur remplacement dans les conditions prévues à l' article 163 Responsabilités de CAC : La responsabilité civile :la faute, dommage subi,le lien de causalité entre la faute et le dommage subi la responsabilité pénale : Communication d’informations mensongères sur la situation de la société, Indication inexactes en cas de suppression des droits préférentiels de souscription , Incompatibilités dans l’exercice du commissariat aux comptes, Violation du secret professionnel . (article 540 et 547 du code pénal). RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE : l’objet lorsqu’il commet des fautes mettant en cause la profession et contraire à la probité et à l’honneur. Ces sanctions sont énumérées par l’article 68 de la loi 15-89 à savoir : L’avertissement, Le blâme, La suspension pour une durée ne dépassant pas 6 mois, La radiation du tableau. Les premières sanctions peuvent être assorties uploads/Finance/ exam-droit.pdf
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- Publié le Mar 03, 2022
- Catégorie Business / Finance
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