La constitution de la SARL; La constitution d'une SARL renvoi a sa création ce
La constitution de la SARL; La constitution d'une SARL renvoi a sa création ce qui veut dire, sa reconnaissance au registre du commerce et par le grand public, de ce fait l'article 50 de la loi 05_96 nous offre une meilleure compréhension de la dite en nous offrant les procédures sur deux catégories de conditions à savoir les conditions de fond et les conditions de forme. Les conditions de fond 1) selon l'article 50 de la loi 05.96, on ne peut pas constituer une société à responsabilité limite sans le consentement vice des associes, toutefois le consentement non vice d'un associe n'entraine pas la nullité de la constituions de la SARL. 2) la constitution d'une SARL ne touche pas strictement la capacité d'exercice des associes comme constate dans les autres sociétés, à cet effet les mineurs, les étrangers, les majeurs protège etc. peuvent être reconnu comme étant associes au sein d'une SARL. 3) l'objet social de la SARL est importante car lors de la constitution il est impératif que l'objet soit licite et possible, à noter que l'objet social peut être civil ou commercial mais la société en elle-même reste commerciale. Cependant, la SARL ne peut se livrer à toutes les activités commerciales. En effet, la loi interdit la forme de SARL aux sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne, ainsi qu’aux banques et aux sociétés de crédit pour lesquelles cette dernière exige la forme de SA, celle-ci étant une société protectrice pour les créanciers et les épargnants grâce à l’existence de beaucoup d’organes et de commissaires aux comptes. 4) derrière la volonté de constituer une SARL se trouve des causes, dans ce cas ces causes doivent être licite et morale. 5 La SARL est la seule forme de société dans laquelle la loi n’exige pas un minimum de deux associés mais un nombre maximum de 50, toutefois dès que là le nombre maximum dépasse 50, la société a un délai de 2 ans pour se transformer en société par action. 6) on ne peut pas constituer une SARL, d'ailleurs quel que soit la société sans un capital social, à cet effet l'article 51 de la loi 05.96 intervient et oblige que Les parts sociales doivent soient souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins le quart de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. Lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai de cinq ans aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué. Toutefois cette condition de fond a été modifiée par la loi 21.05: -Les parts doivent êtres souscrites et libérées en totalité si elles représentent des apports en nature. -Les parts représentent les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins le quart, le reste peut être libéré en une ou plusieurs fois dans les 5 ans à compter de l’immatriculation au RC. Le capital devait être libéré en totalité. Et la loi 21.05 a été modifié par la loi 24.10: -Le capital social est librement fixé par les associés, le montant des parts sociales n’est plus limité suffit que ces dernières aient la même valeur nominale. -Aujourd’hui le blocage de fonds n’est obligatoire auprès d’une banque que si à la constitution ou à l’augmentation le capital dépasse 100.000dhs -Le retrait des fonds bloqués est possible sur présentation d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au RC, attestation qui peut être délivrée par voie électronique. Avant il fallait déposer tout le dossier de constitution à la banque. -En cas de non constitution de la société dans les 6 mois, une attestation de non immatriculation de la société au RC suffit pour retirer le montant bloqué, avant l’autorisation du président du tribunal de commerce était exigé. Que doit faire un associe pour retirer ses apports pour une raison quelconque? Selon l'article 52 de la loi 05.96, Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds. 7) le capital social peut être constitue des apports en numéraire, des apports en nature et des apports en industrie (sous conditions), mais la question qui se pose généralement est : comment les apports en nature vont être évalues? Alors, selon l'article 53 de la loi 05.96 : Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède pas 1OO.OOO dirhams et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société. 8) lors de la constitution , selon l'article 51 de la loi 05.96 les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à la société ou crées par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. La quote-part de l'apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites. 9) L'affectio societatis n'échappe pas aux conditions de fonds car c'est la volonté des associes de collaborer sur un pied d’Egalite a l'œuvre commune, il doit exister, comme dans toutes les sociétés. Les conditions de forme: 1- Le certificat négatif est la première étape de la création d'entreprise Il faut en effet choisir une dénomination sociale auprès de l’OMPIC Office marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Cette dénomination doit être distinctive c'est à dire elle doit se distinguer aisément des autres entreprises travaillant dans le même secteur. Vous pouvez utiliser un mot ou groupe de mots existants, un mot inventé, un nom de famille ou un prénom, des initiales, un groupe de lettres, etc. Ladite ne doit pas porter à confusion non plus c'est à dire, Le nom commercial ne doit pas non plus laisser croire que vous êtes un organisme public, ou que vous êtes partenaire d'une organisation internationale. Évitez donc les adjectifs "législatif ", "national ","royal ", par exemple. Le nom commercial ne doit comporter aucun terme inacceptable. Il est interdit d'utiliser des mots vulgaires, contraires à l'ordre public et aux bonnes mûrs, ou des termes suggérant que votre entreprise offre des services obscènes, scandaleux ou immoraux. Il faut bien choisir le nom commercial, il identifie la société et la représente. Obtention d’une réponse se fait au bout de 24 heures. 2- Obtention d’un contrat de bail ou d’une uploads/Finance/ expose-sur-la-sarl.pdf
Documents similaires
-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.3501MB