1 E.N.A.M Matière : FISCALITE LOCALE Année 2011-2012 (Mise à jour 2021) Par TEN

1 E.N.A.M Matière : FISCALITE LOCALE Année 2011-2012 (Mise à jour 2021) Par TENE PENKA Simplice Inspecteur Principal des Impôts Chef de Brigade Régionale THEME I : LES IMPOTS LOCAUX I- LES IMPOTS LOCAUX SUR LES ACTIVITES (Contribution des Patentes, Contribution des Licences, Impôt Libératoire, Taxe sur les Jeux de hasard et de divertissement, Redevance Forestière Annuelle, Droit de timbre sur la Publicité, Taxe de séjour) FICHE TECHNIQUE N°1: La Contribution des Patentes 1- Définition : Toute personne physique ou morale, de nationalité camerounaise ou étrangère, qui exerce dans une commune une activité économique, commerciale ou industrielle, ou toute profession1 non comprise dans les exemptions…, est assujettie à la contribution des patentes (art.C8 du CGI) ; et ce indépendamment de la perception d’un revenu2. La combinaison de l’article C8 du CGI et de la jurisprudence camerounaise autorise à affirmer que la patente est un droit pécuniaire qu’il convient de s’acquitter avant d’exercer une activité génératrice de revenu dans une commune, quand bien même ledit revenu ne serait pas réalisé. D’ailleurs le Directeur Général des Impôts a eu à le rappeller, certes de manière un peu plus laconique, dans sa Lettre du 20 Février 20023, lorsqu’il fait connaître que la patente « représente le droit4 d’exercer une activité dans une Commune. » 1 Cas notamment des sociétés civiles immobilières qui se livrent habituellement à la mise en location des immeubles à usage d’habitation sans mobilier, dès lors que leurs actes de location demeurent, malgré leur caractère habituel, des actes civils assujettis aux droits d’enregistrement et non à la TVA. 2 CS-CA, jugement N°8/74-75 du 28 Novembre 1974, NOMEMY NGUISSI Emile contre Etat du Cameroun : « …la perception d’un revenu étant sans incidence sur la contribution de Patente ; qu’il suffit en effet que l’activité considérée ait été exercée normalement au cours de l’année d’imposition.» 3 Lettre N°4102/MINEFI/DI/LC/L du 20 Février 2002. ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND MAGISTRACY ------------------------- DIRECTION GENERAL DIRECTORATE GENERAL ------------------------ DIVISION DES REGIES FINANCIERES ------------------------- CYCLE A : TRESOR 1ère Année REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie REPUBLIC OF CAMEROUN Peace-Work-Fatherland 2 Elle fait partie des recettes d’intercommunalité, en raison des 20% 18% de son produit centralisés au Feicom pour le financement des infrastructures intercommunautaires. S’apparentant à un agrément, à un quitus fiscal, les droits de Patente charrient beaucoup de convoitises. 2- Critères d’assujettissement a- Le Fait Générateur C’est l’exercice effectif et habituel d’une activité (même illégale) à but lucratif sur le territoire camerounais5. b- Les Principes d’assujettissement La refonte des régimes d’impositions intervenue en 2012 avait retenu le chiffre d’affaires comme critère principal de l’assujettissement à la patente. Ainsi, les contribuables justifiant d’un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions FCFA relevaient d’office de l’impôt libératoire. Toutefois depuis le 1er janvier 2014, les contribuables de certains secteurs d’activités sont d’office soumis à la patente, compte non tenu de leur chiffre d’affaires.  Les assujettis de plein droit6 :  Les secteurs d’activité assujettis de plein droit (art.C10(2) LF 2014): - Les activités relevant des secteurs des professions libérales et immobilières ; - Les activités relevant des secteurs banques, assurances, TIC ; - Les activités relevant des secteurs des services, Batiments et Travaux Publics ; - Les activités relevant des secteurs de la Forêt, des mines, de l’eau, du pétrole et des industries extractives ; - Les activités relevant des secteurs de l’industrie et de la Production. c- Les exemptions et exonérations Elles sont soit définitives (c-1), soit temporaires (c-2). c-1 : Exonérations définitives ou EXEMPTIONS (Article C11) : - L’Etat, les CTD, les Etablissements publics et les organismes d’Etat pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social7, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l’égard de la taxation sur le chiffre d’affaires ; - … ; - Les associés des SNC, SCS, SARL et SA ; 4 La doctrine fiscale aurait pu être plus précise en parlant de « droit pécuniaire », afin de faire un distinguo avec un droit ou une autorisation administrative, qui n’est plus de mise eu égard au principe de la liberté de commerce et de l’industrie consacrée par la loi de 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun, sauf en ce qui concerne certaines activités qui nécessitent une autorisation comme l’ouverture des débits de boisson (bars). 5 La Doctrine administrative a eu à le rappeler dans la Lettre n° 3298/MINEFI/DGI/LC/L du 25 juillet 2006 lorsqu’elle se prononçait sur l’assujettissement à la Patente d’une activité exercée illégalement. Elle a eu à préciser que l’administration fiscale n’était pas juge de la légalité de l’exercice d’une profession donnée, dès la réalisation dudit fait générateur, la patente est due. 6 La LF 2012 avait limité les exceptions aux exploitants forestiers, professions libérales et les officiers publics ministériels en son article 93 quater. Mais la LF 2014 en son article C10(2) va réorganiser et étendre la liste des contribuables qui, en raison du secteur d’activité exploité, ne peuvent être assujettis à l’IL et donc, sont de plein droit à la Patente (secteurs des professions libérales et immobilières ; des banques, assurances et TIC ; des Services, Batiments et Travaux Publics ; des Forêt, mines, l’eau, pétrole et des industries extractives ; de l’industrie et de la Production). L’urgence d’une harmonisation entre les dispositions des articles 93 quater et C10(2) s’impose, de même en ce qui concerne la contrariété entre la notion « contribuable » de C45 et « entreprises individuelles » de 93 quater. 7 Les activités d’aide et de secours aux indigents et nécessiteux (handicapés, enfants mineurs nés de parents handicapés). 3 - Les auteurs compositeurs ; - … ; - Les centres hospitaliers exploités par les congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ; - Les cultivateurs, planteurs, éleveurs (personne physique) réalisant un Chiffre d’Affaires inférieur à 10 000 000 pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils exploitent à titre individuel ou familial, ou pour la vente du bétail qu’ils élèvent…8 - Les planteurs vendant le bois de chauffage provenant de la mise en valeur de leur plantation ; - Les Etablissements d’enseignement ; - Les explorateurs et chasseurs ; - Les contribuables assujettis à l’Impôt libératoire ; - Les salariés pour ce qui est du seul exercice de leurs professions salariées ; - Les sociétés coopératives, leurs unions et GIC ayant pour objet : . soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associées ; . soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles ; - …etc. c-2 : Exonérations temporaires incitatives : c-2-1 : Exonération temporaire incitative de plein droit : Exonération de 2 ans9 1 an10 au profit de toutes les entreprises nouvellement créées (art.C12). Il s’agit de celles qui sont immatriculées au RCCM l’année considérée et qui se présente au service des impôts pour la première immatriculation (Exit donc les contribuables reclassés). Toute année entamée compte pour une année entière. c-2-2 : Exonération temporaire incitative conditionnée : 1°) par l’adhésion à un Centre de Gestion Agréé11 des entreprises nouvelles : 2 ans. Et l'adhésion aux CGA est réservée aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à FCFA cent (100) millions12 ; 2°) par des investissements nouveaux dans les zones économiquement sinistrées (art.121) : - Maximum de trois (03) ans d’exonération pendant la période d’installation ; - Sept (07) ans d’exonération pendant la période d’exploitation. 3- Modalités d’imposition 8 Selon la LF 2012, l’exonération est désormais soumise à trois conditions cumulatives : être personne physique, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à dix (10) millions, et l’exploitation individuelle ou familiale. Cette précision du législateur vient conforter la Doctrine administrative constante (une Lettre en 2007 et trois (03) en 2008) où le DGI rappelait que « l’exonération prévue à l’article 162 (ancien) du CGI ne s’applique donc qu’aux petits cultivateurs et planteurs, pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent. » 9 LF 2008 qui sera elle aussi modifiée par la LF 2015. L’institution de telles mesures fait de la patente un instrument privilégié de politique fiscale dès qu’elle est tantôt utilisée pour susciter la création des entreprises (exonération d’un (1) an pour les entreprises nouvelles) ou alors pour stimuler l’adhésion aux CGA (exonération de 2ans pour les entreprises nouvelles appartenant aux CGA) 10 LF 2015 11 LF 2015 12 Article 118 (2). Précisons qu’avant la LF 2011 le chiffre d’affaires HT pour être éligible était de 250 000 000 4 a- Les principes relatifs aux modalités d’imposition - La Patente est annuelle : elle est due au titre d’un exercice et pour l’année entière (art.C18) ; De même en vertu du principe de l’annualité, le Chiffre d’Affaires réalisé (ou prévisionnel) sur la période inférieure à un (01) an doit être ramené à une base annuelle pour le calcul de la patente de l’exercice suivant13. uploads/Finance/ fiche-technique-la-contribution-de-patente.pdf

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  • Publié le Oct 11, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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