P1 Pr. Hilani Imane CHAPITRE III : LE FONDS DE COMMERCE Les commerçants pour ex

P1 Pr. Hilani Imane CHAPITRE III : LE FONDS DE COMMERCE Les commerçants pour exercer leurs activités vont acquérir des biens, des droits dans la perspective d'attirer une clientèle. Tous ces droits sont regroupés au sein de la notion abstraite de fonds de commerce. L'art 79 du code de commerce dispose que: "le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales ". On peut le définir aussi comme l'ensemble d’éléments corporels et incorporels placés au service de l'activité d'un commerçant. SECTION I : LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE Nous examinerons, d’abord, les éléments du F.C., ensuite nous évaluerons les contrats qui portent sur le F.C. pour clore avec les règles destinées à le protéger. I- LES ELEMENTS CORPORELS 1- Les marchandises Ce sont tous les meubles corporels destinés à être vendus. Les marchandises constituent l’élément le moins stable du fonds. Deux particularités caractérisent le statut des marchandises: - En cas de cession du fonds, elles font l’objet d’une évaluation distincte. - En cas de nantissement du fonds, elles en sont toujours exclues. 2- Le matériel et l’outillage Ce sont des biens qui servent à l'exploitation du fonds et qui ne sont pas destinés à être vendus. Au point de vue économique et comptable, le matériel entre comme les immeubles dans le capital fixe de l'entreprise. Mais sur le plan juridique; le matériel entre par sa nature dans la catégorie des meubles. Il n'en est autrement que dans le cas où le matériel devient immeuble par destination. C'est le cas lorsque l'immeuble et le matériel appartiennent au même propriétaire, et que le matériel est affecté à l'immeuble auquel il suivra le sort de l'immeuble principal, et peut notamment être hypothéqué avec lui. Il faut noter cependant que ces éléments corporels n’ont pas toujours une importance dans un F.C., par conséquent, bien que ces éléments corporels fassent partie du F.C., l’acquéreur du F.C. peut parfaitement se passer du matériel, outillage et mobiliers anciens. Par ailleurs, il existe bien des F.C. qui n’ont pas de marchandises tels que les fonds des courtiers et agents d’affaires. Ce sont les éléments incorporels qui confèrent son importance au F.C. II- LES ELEMENTS INCORPORELS Ce sont les éléments les plus divers du F.C. et les plus importants. Il s'agit de l'ensemble des éléments non matériels du fonds de commerce prévus par l'article 80 du code, ils comprennent la clientèle et l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui s'attachent à l'exploitation du fonds. La clientèle et l'achalandage sont des éléments obligatoires. La présence des autres éléments varient selon la nature du fonds. P2 Pr. Hilani Imane A/Les éléments incorporels ordinaires 1- Clientèle et achalandage La clientèle est l’élément le plus important du F.C. ; d’ailleurs, en vertu de l’art. 80 du code de commerce, la clientèle est devenue un élément obligatoire du F.C. Ce dernier ne peut exister sans la clientèle. La clientèle est constituée de l'ensemble des personnes qui fréquentent de manière habituelle le commerce. La fréquentation continue et répétée constitue le fondement de l'existence de la clientèle. Ce qui lui procure par ailleurs une valeur inestimable par rapport aux autres éléments. L'achalandage représente les personnes qui font appel aux services du commerce de manière occasionnelle. Il n'y a pas forcément répétition ou continuité dans la fréquentation. C'est la renommée ou la situation géographique du commerce qui sont généralement déterminantes à ce niveau. C'est le cas par exemple des commerces qui font partie d'une chaîne internationale (Carrefour, Pizza hut ...), ou ceux qui bénéficient d'un emplacement stratégique pour l'activité commerciale (lieux touristiques, proximité des gares...). La clientèle en tant qu'élément du fonds est une clientèle commerciale. Autrement dit, la relation entre la personne et le commerçant doit reposer sur l'échange d'un bien dans le cadre d'un rapport de commerce. La clientèle commerciale doit également fréquenter le commerce en raison de la qualité de son produit ou des qualités personnelles du commerçant. Ce qui n'est pas le cas quand il s'agit par exemple de vendre le produit d'une marque dans le cadre d'une chaîne de distribution. 2- Nom commercial C'est l'appellation sous laquelle le commerçant, personne physique ou morale, exerce son activité. Elle permet de distinguer et de spécifier le commerce. Généralement, il s'agit d'un nom créé qui permet d'attirer la clientèle. L'article 42 du code de commerce cite parmi les mentions à indure dans la déclaration d'immatriculation ''... le nom sous lequel il (le commerçant) exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme..." L'inscription du nom commercial dans le registre du commerce vaut protection juridique contre toute usurpation ou concurrence déloyale. Celle-ci a par ailleurs été relevée même si les commerçants opèrent dans des secteurs différents. La Cour d'appel de Casablanca avait déjà en 1984 estimé qu'il y a concurrence déloyale du fait d'utiliser le même nom même si les activités exercées ne sont pas de la même nature"'. Pour les personnes morales, l'utilisation d'une dénomination ou raison sociale est subordonnée à la délivrance d'un certificat négatif de la part des services du registre central. 3- Enseigne L'enseigne est souvent constituée d'une inscription, d'une forme ou d'une image apposée sur l'immeuble et se rapportant à l'activité. C'est en fait un moyen d'individualisation de l'établissement où le fonds est exploité. Généralement, elle prend la forme d'un emblème, ou d'une dénomination de fantaisie. L'enseigne est différente de la marque. Celle-ci fait partie des droits de la propriété industrielle, ce qui lui procure une protection spéciale aussi bien au niveau national qu'international. L'enseigne permet de spécifier le commerce, alors que la marque concerne plutôt le produit. La marque permet de distinguer et de particulariser un produit. Il peut donc y avoir plusieurs marques dans le même commerce, alors que celui-ci n'aura en principe qu'une seule enseigne. 4- Droit au bail Habituellement, le commerçant n'est pas propriétaire du local ou de l'immeuble où il exerce son activité ou exploite son fonds. Il occupe donc le fonds en exécution d'un contrat de bail. Les conditions pour considérer le droit au bail comme élément du fonds de commerce ont été prévues par la loi n°49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial industriel et artisanal publié au BO du 11 août 2016. Le droit au bail est un des éléments les plus importants du fonds. Son importance se situe à deux niveaux: P3 Pr. Hilani Imane - la possibilité de continuer à occuper le local : prolonger le contrat de bail et donc pouvoir maintenir la clientèle. - la possibilité de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce, ou dans le cas où le propriétaire utilise son fonds pour une autre transaction (ex : utilisation du fonds comme apport dans une société). La loi 49-16 a institué en faveur des commerçants un véritable droit au renouvellement du bail, et à défaut une indemnité d'éviction, pour les protéger contre les prétentions du bailleur. Deux conditions sont exigées : existence d'un contrat de bail (a), et le locataire doit être propriétaire d'un fonds de commerce, d'industrie ou d'artisanat (b). a. L’existence d’un contrat de bail L’article 3 de la loi 49-16 précise que « les baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal doivent être conclus par écrit ayant date certaine. Lors de la remise du local, un état descriptif des lieux doit être établi, pour servir de preuve entre les parties ». Le doit à renouvellement du bail ne peut être invoqué que lorsque le locataire justifie d’une jouissance consécutive du local d’au moins deux années. Le locataire sera dispensé de la condition de durée s’il a payé une somme d’argent en contrepartie du droit au bail. Ladite somme sera mentionnée soit dans le contrat soit dans un acte distinct. b. Exploitation d'un fonds de commerce Le bénéfice de l'application de cette loi est subordonné à l'exploitation dans les biens loués d'un fonds de commerce. Le statut des baux commerciaux a été institué pour protéger en premier lieu le fonds de commerce, donc la clientèle. c. Contenu de la loi 49-16 Le louage est un contrat synallagmatique qui fait naitre des droits au profit du locataire en lui imposant certaines obligations.  LES DROITS DU LOCATAIRE - Droit de jouissance : le locataire commerçant a le droit de jouir des locaux qui font l’objet du bail. Il s’agit du principal droit que le bail confère au locataire. Le locataire est tenu de respecter les termes du contrat en utilisant le local pour l’activité prévue. Le propriétaire est avantagé en cas de contestation. -Cession du bail : Il s'agit du contrat par lequel le teneur du bail transmet les droits et les obligations qui y sont attachés à un tiers. -La cession du bail : est liée à l'acquisition du fonds. Le bailleur peut s'opposer uploads/Finance/ fonds-de-commerce-ensemble-1-amp-5-1.pdf

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  • Publié le Oct 28, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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