Phase de compensation (contrepartie centrale) : C’est la phase de compensation

Phase de compensation (contrepartie centrale) : C’est la phase de compensation multilatérale. On est au stade où transactions ont été conclus. Il y a un nombre très importants de transactions conclu entre multiples acheteurs et vendeurs. Dans l’absolu, faudrait que chaque acheteur verse prix et que chaque vendeur livre titres. Les ordres sont produits sur marché par un intermédiaire qui va produire ordres de plusieurs de ses clients (acheteurs et vendeurs). Au lieu de traiter chaque transaction, demanderait un nombre de mouvements très importants. On simplifie en faisant masse de tout. Chambre de compensation se base sur ce que chacun doit livrer ou recevoir et va faire masse de cela pour simplifier partir des positions ouvertes des participants (transactions qui n’a pas encore été exécuté), elle va calculer les soldes nets qui doivent être payé et/ou livrés => fonction de simplification du dénouement des opérations. Fonction aussi de sécurisation du dénouement c’est à dire qu’elle surveille les positions de participation. Pour ceux qui ont réalisés opérations à terme, fait appels de marge. On verse une petite partie de la somme au départ pour limiter le risque. Elle veille à bonne exécution règlements et livraisons et en cas de défaillance, elle prend mesures nécessaires et peut notamment appliquer sanctions aux opérateurs défaillants (liquidation d’office des positions par exemple opérateur a pris position à terme s’est engagé à acheter tel quantité de tel titre, si n’a pas constitué la marge, sa position va être clôturée pour que l’évolution du cours ne vienne pas creuser sa dette). C’est elle qui transmet les instructions de règlement et de livraison au système de règlement-livraison. Les chambres de compensation sont réglementées au niveau européen depuis le règlement EMIR. Derrière terme de contrepartie centrale, idée est que pour sécuriser processus, lutter contre le risque de défaillance, chambre de compensation se porte contrepartie (acheteur en face du vendeur et vendeur en face de l’acheteur). Elle se porte contrepartie de tous les opérateurs. Permet d’isoler situation de chacun. Phase de règlement-livraison (système de règlement de titres) : Terme de système de règlement-livraison, plutôt appellation du droit français. Règlement européen de 2014 parle plutôt de règlement de titres. Ce système est celui qui va assurer règlement du prix et livraison de titres. Il est géré par dépositaire central de titres (CSD). Principes qui gouvernent système de livraison-titres :  Vise à assurer normalisation des délais de dénouement. En France, le délai était de J+3. Depuis le règlement européen 2014, il a été ramené à J+2  Simultanéité du paiement et de la livraison des titres : vise à éradiquer le risque de contrepartie qui est risque de défaillance du cocontractant. Système va vérifier que celui qui doit payer a les espèces sur son compte on peut obtenir crédit et que le vendeur va livrer titres.  Irrévocabilité du dénouement : une fois que les ordres, instructions de paiement et livraison ont été émises et a fortiori exécutés, ne doivent pas pouvoir être remises en cause. Irrévocabilité est assurée par la loi et notamment en cas de procédure collective, d’insolvabilité de l’un des participants. CHAPITRE 4 : LES INSTRUMENTS FINANCIERS Notion essentielle du droit des marchés financiers puisque c’est à partir de cette notion que sont définies les services d’investissements. Tous ces services portent sur les instruments financiers. C’est aussi à partir de cette notion que sont définis les marchés financiers. Cette notion permet de déterminer quels sont les produits et opérations soumises à la réglementation du droit financier. Notion d’instruments financiers nous vient du droit européen avec la dernière directive de 1993. Auparavant, le droit financier parlait de valeurs mobilières. Catégorie cadre c’est à dire que la loi procède à une énumération en commençant par nous dire que les instruments financiers sont les titres financiers et contrats financiers puis précise ce que recouvre chacune de ces catégories. Distinction des titres d’un coté et contrats de l’autre : précisé formellement dans le code monétaire et financier par une ordonnance du 8 janvier 2009. Il y a une différence de nature entre les deux notions. Section 1 : Les titres financiers Dans le code monétaire et financier, notion de titres financiers a remplacé celle de valeurs mobilières. La catégorie des valeurs mobilières, on la trouve encore dans code de commerce car plutôt une notion de droit des sociétés. Notion de titres financiers est plutôt une notion de droit financier et de droit des biens car sont des biens particuliers. Le code monétaire et financier distingue 3 catégories de titres financiers (article L211-1 du Code monétaire et financier qui énumère instruments financiers) :  Les titres de capital  Les titres de créances  Les parts et actions d’organismes de placements collectifs Le code monétaire et financier pose ensuite certain nombre de règles communes. 1er paragraphe – Les principaux titres financiers On va se concentrer sur titres de capital et titres de créances ici en laissant de côté la 3ème catégorie car pan à part du droit financier. Législateur a progressivement libéraliser règles en la matière en permettant de créer sortes de titres hybrides, à mi-chemin entre les titres capital et titres de créances. A. Les titres de capital Modèle de titres de capital c’est l’action. Code monétaire et financier dispose que titres financiers émis par les sociétés par action comprennent les actions et les autres titres qui donnent ou peuvent donner accès au capital ou au droit de vote. Distinction entre actions ordinaires et actions de préférence. 1. Les actions ordinaires : Distinction entre actions nominatives et actions au porteur. Avant que titres soient représentés par inscription en compte, l’action au porteur était représentée par un titre papier. Propriétaire de l’action était celui qui avait en main le titre papier => permettait de vendre facilement. Les actions nominatives étaient enregistrées dans un registre tenu par la société. En cas de cession de transfert d’action, ça impose de tenir au courant la société qui va modifier le registre en conséquence. Elles supposaient une formalité pour leur transfert : fallait passer par société émettrice. Société émettre connaissait alors son composition de son capital. Evolution Tout cela a évolué sans pour autant être bouleversé lors de la dématérialisation des valeurs mobilières opérée en 1981 sachant que la France a été parmi les premiers pays à dématérialiser. L’UE l’a fait en 2014. Depuis 1981 doivent être enregistrées en compte. La distinction entre actions nominatives et au porteur a été maintenue et tient aux modalités de l’inscription au compte. L’action nominative est inscrite dans un compte tenu par la société émettrice (qui connaît donc ses actionnaires comme auparavant) tandis que les actions au porteur sont inscrites dans un compte tenu par un intermédiaire habilité (donc la société émettrice ne connaît pas forcément ses actionnaire). Aujourd’hui, la différence entre les deux consiste en la personne qui tient le compte. 2. Les actions de préférence : Elles sont relativement récentes, créées par une ordonnance du 24 Juin 2004. Le régime a été modifié par la suite dans le sens d’une simplification afin de permettre d’adapter ces actions aux attentes des investisseurs. Elles sont régies par le code de commerce qui prévoit qu’on peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote assortis de droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou permanent. Ces droits particuliers peuvent être très variés : droits financiers (ex. dividende majoré ou réduit), prérogatives non financiers comme le droit de vote (droit de vote double ou action sans droit de vote). Principe de liberté imposé. Toutefois, certaines limites : - L’une qui tient à l’ordre public sociétaire qu’on ne peut pas aménager. Exemple : tout associé a le droit de participer à l’AG (assister ≠ voter) - L’une qui tient à l’ordre public financier. Exemple : principe de transparence qui implique un accès indifférencié à l’information financière de sorte qu’un actionnaire ne peut pas bénéficier d’une information privilégiée. Exemple 2 : On ne peut pas porter atteinte à la libre négociabilité des actions. Donc si l’action de préférence a été émise par une société cotée, on ne peut pas prévoir une clause d’agrément. B. Les titres de créances : Ils représentent un droit de créance sur une personne morale sachant. Exception : un fond commun de titrisation. C’est une catégorie très large qui comporte des titres nommés mais également des titres innommés. Les titres nommés correspondent aux titres régis par la loi (ex : obligations). Les titres innommés ne sont pas régis par la loi mais par la pratique (ex : les titres dérivés). Ordonnance de 2014 a posé un principe de liberté dans l’émission des titres de créances (on peut également parler de titres obligataires) : les sociétés cotées peuvent émettre toute valeur mobilière représentative d’ordre de créance dans les conditions prévus par le code ou par les statuts. A la différence des titres de capital, les titres de créances peuvent avoir deux finalités différentes : - finalité de financement - finalité de couverture et de spéculation 1. Les titres de financement : C’est la fonction principale et historiquement la uploads/Finance/ cours-droit-boursier-29-mars.pdf

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  • Publié le Mar 18, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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