Commentaire du tableau 02.11 CRÉDITS ACCORDÉS À L'ORIGINE PAR L'ÉTABLISSEMENT D

Commentaire du tableau 02.11 CRÉDITS ACCORDÉS À L'ORIGINE PAR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT RAPPORTEUR ET CREANCES NON RECOUVRABLES OU DOUTEUSES : RÉPARTITION SUR LA BASE DES BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT 1. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale. 2. La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX020 à XX119 inclus). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au Chapitre I, section 2, §7. La ventilation sectorielle pour le Royaume-Uni correspond à celle appliquée au Reste du Monde. 3. Le “crédit hypothécaire” désigne, conformément au §53.3 de l’article I.9 du Code de droit économique, le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière qu’immobilière. Le “crédit hypothécaire avec une destination immobilière” désigne, conformément au §53.1 de l’article I.9 du Code de droit économique, le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit. Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière : 1) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l’exception de la rénovation d’un bien immobilier ; 2) le contrat de crédit destiné à l’acquisition ou la conservation d’un bâtiment tel que visé à l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l’immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l’article 271, du Livre II du Code de commerce. Le “crédit hypothécaire avec une destination mobilière” désigne, conformément au §53.2 de l’article I.9 du Code de droit économique, le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n’est pas destiné à l’acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit. Le “crédit hypothécaire à destination mixte” désigne un crédit hypothécaire avec une destination mobilière et immobilière. La “sûreté hypothécaire” désigne, conformément au §53 de l’article I.9 du Code de droit économique, une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes : 1) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d’une créance garantie de la même manière, ou 2) la subrogation d’une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d’un créancier privilégié sur un immeuble, ou 3) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou 4) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté. Les « crédits pour le versement anticipé d’impôt » sont des crédits d’une durée maximale de 12 mois qui sont offerts pour obtenir un versement anticipé optimal de l’impôt pour l’emprunteur. Les “responsabilités solidaires” (joint liabilities) sont définies en conformité avec le Règlement (UE) 2016/867 de la Banque Centrale Européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13). Doit être rapporté ici le montant nominal total de l'encours dont sont conjointement responsables une pluralité de débiteurs (qui sont individuellement entièrement ou partiellement responsables). Par “prêt syndiqué”, il y a lieu d'entendre la convention de prêt unique, par laquelle plusieurs établissements interviennent comme prêteurs. Les prêts syndiqués visent seulement les cas où l'emprunteur sait, par les dispositions du contrat, que le prêt est accordé par plusieurs prêteurs. À des fins statistiques, seuls les montants effectivement décaissés par les prêteurs (et pas le montant total des lignes de crédit) sont considérés comme des prêts syndiqués. La mise au point et la coordination du prêt syndiqué est généralement effectuée par un établissement (souvent appelé «chef de file»), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs participants au syndicat. Les participants, y compris le chef de file, déclarent dans leur bilan leur partie du prêt vis-à-vis de l'emprunteur (c'est-à-dire pas vis-à-vis du chef de file). Par “crédits renouvelables et découverts”, il y a lieu d'entendre les crédits qui présentent les caractéristiques suivantes: 1) l'emprunteur peut utiliser ou retirer des fonds jusqu'à une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur; 2) le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés; 3) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises; 4) il n'y a pas d'obligation de rembourser les fonds régulièrement. Les crédits renouvelables comprennent les montants obtenus dans le cadre d'une ligne de crédit qui n'ont pas encore été remboursés (encours). Une ligne de crédit est un contrat entre un prêteur et un emprunteur qui permet à l’emprunteur de bénéficier d’avances pendant une période déterminée et jusqu’à une certaine limite et de les rembourser comme il l’entend avant une date déterminée. Les montants disponibles dans le cadre d’une ligne de crédit qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou qui ont déjà été remboursés ne doivent être pris en compte dans aucune catégorie de postes de bilan. Les découverts sont les soldes débiteurs des comptes courants. Les crédits renouvelables et les découverts excluent les crédits accordés dans le cadre de l'utilisation de cartes de crédit. Le montant total dû par l'emprunteur doit être déclaré, que ce montant excède ou pas une quelconque limite convenue au préalable entre le prêteur et l'emprunteur quant au volume ou à la durée maximale du crédit. La “facilité de remboursement différé” est définie comme le crédit accordé à un taux d'intérêt de 0 % pendant la période s'écoulant entre les opérations de paiement effectuées avec la carte au cours d'un cycle de facturation et la date à laquelle les soldes débiteurs de ce cycle de facturation donné deviennent exigibles. La “prorogation de crédit” est définie comme le crédit accordé après l'expiration des dates d'exigibilité du cycle de facturation précédant, c'est-à-dire qu'elle couvre les montants inscrits au débit des comptes de cartes qui n'ont pas été réglés dès que cela était possible, et pour lequel un taux d'intérêt ou des taux d'intérêt liés généralement supérieurs à 0 % sont appliqués. Dans la majorité des cas, des versements mensuels minimums doivent être effectués afin de rembourser au moins partiellement la prorogation de crédit. La contrepartie des deux formes de crédit précitées est l'entité finalement tenue de rembourser les encours conformément au contrat; il s'agit du porteur de la carte dans le cas de cartes à usage privé, mais pas dans le cas de cartes de société. Par “positions intragroupe“, il y a lieu d’entendre les positions entre des institutions de dépôt appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant dans la zone euro. Aux fins du présent dispositif de déclaration, la ventilation des crédits selon qu'ils sont assortis d'une sûreté immobilière comprend le montant total des encours de crédits qui sont garantis conformément à l’article 199, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) n° 575/2013, avec un ratio encours de crédits/garanties inférieur ou égal à 1. Si ces règles ne sont pas appliquées par l’agent déclarant, les crédits à inclure dans cette ventilation sont définis sur la base de l’approche choisie pour se conformer aux exigences en matière de fonds propres. La “centralisation notionnelle de la trésorerie (notional cash pool positions)” est définie, comme étant un dispositif de centralisation de la trésorerie fourni par un IFM (ou des IFMs) à un groupe d'entités (ci-après les “participants à la trésorerie centralisée”) selon lequel: a) les participants à la trésorerie centralisée tiennent chacun des comptes séparés; b) les intérêts que l'IFM doit payer ou percevoir sont calculés sur la base d'une position nette “notionnelle” de tous les comptes de la trésorerie centralisée; et c) les participants à la trésorerie centralisée peuvent couvrir les découverts au moyen des dépôts d'autres participants à la trésorerie centralisée, sans transfert de fonds entre comptes. Par “marges relatives aux instruments dérivés”, il y a eu lieu d’entendre les avoirs qui représentent initialement des garanties octroyées (‘initial margin’) et qui ont trait à des instruments dérivés. 4. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de trimestre calendrier: 1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR; 2) séparément, dans la monnaie concernée, pour les monnaies suivantes: – EUR – autres monnaies de l'Union européenne : (monnaies n'entrant pas dans la composition de l'EUR) – autres monnaies : AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, NOK, NZD, USD. 5. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de mois : 1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR; 2) séparément pour l'EUR. uploads/Finance/ fr-comment0211 1 .pdf

  • 34
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jan 21, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0711MB