COURS DE DROIT PENAL SPECIAL INTRODUCTION L’article 2 du code pénal institué pa
COURS DE DROIT PENAL SPECIAL INTRODUCTION L’article 2 du code pénal institué par la loi n 81-640 du 31 juillet 1981 modifié par la loi 95-522 du 6 juillet 1995 définit l’infraction comme « … tout fait, action ou omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre, la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privé et qui comme tel est légalement sanctionné ». La doctrine a fait une classification des infractions selon trois catégories en fonction des degrés de gravité. Ainsi, on a les contraventions qui sont les plus faiblement puni, puis les délits et les crimes. Dans le cadre de ce cours nous nous intéresserons uniquement aux délits et crimes d’autant plus que le législateur lui-même a décidé que compte tenu de la gravité des contraventions, celles-ci relèvent de la compétence de police en l’occurrence du commissaire de police. S’agissant des crimes et délits objet d’étude, il faut relever que le code pénal est reparti en deux grands livres : Le premier livre a pour objet les dispositions communes à l’ensemble des infractions. En deuxième année, de licence, cette première partie est consacré au droit pénal général qui ne nous intéresse nullement. C’est donc le second livre intitulé ‘’droit pénal spécial » qui nous intéresse car il est divisé en trois grands titre. Le premier titre concerne les crimes et délits contre les droits des gens, l’Etat et des intérêts publics. Le deuxième titre porte sur les crimes et délits contre les personnes. Quant au troisième titre il est consacré aux crimes et délits contre les biens. Les infractions que nous devons étudier sont donc ceux mentionné dans les deux derniers titres. Mais il convient de souligner qu’ils sont multiples et diverses : multiple au regard du nombre et diversifié au regard de leurs caractéristique qui sont distinct. En conséquence, il est indiqué de faire un choix d’infraction parmi les infractions. TITRE I : LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS Il s’agit d’envisager ici les crimes et les délits commis contre les biens. Les infractions contre les biens sont classées par le législateur en deux grandes catégories à savoir les infractions qui se caractérise par une appropriation frauduleuse et à coté il y a les autres infractions qui portent certainement atteint aux biens. Mais celles-ci se distingue par les infractions de la première catégorie en cela qu’elles ne se manifestent pas les actions frauduleuses. CHAPITRE I : LES INFRACTIONS CARACTERISE PAR LES MANŒUVRES FRAUDULEUSES Il est important de souligner à présent que l’étude des infractions dans cette matière contrairement à la matière de droit pénal général qui repose essentiellement sur la définition de l’infraction et de leurs peines. Il s’agit ici de l’étude spécifique de chaque infraction prise isolement ainsi que les peines applicables à chacune d’elles, cela devrait supposer donc que pour les infractions caractérisées par les manœuvres frauduleuses il faudrait faire une étude séparé de chacune d’elles. Celles-ci sont le vol, l’abus de confiance et l’escroquerie. Dans le cadre de cette étude nous retiendrons l’infraction la plus courante. SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VOL L’article 392 du code pénal définit le vol en ces termes « quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ». De dette définition il ressort d’une part les éléments constitutifs de l’infraction délit qualifié de vol et ces éléments se distinguent d’une part par rapport aux éléments moral et intentionnel. PARAGRAPHE I : LES ELEMENETS MATERIEL Les éléments qui caractérisent l’élément matériel sont : - Le fait de soustraire - L’objet de la soustraction - L’appartenance à autrui A/ le fait de soustraire La soustraction se définit au sens strict mais aussi au sens large. Au sens strict, la soustraction c’est faire passer la possession d’un objet de la main du détenteur légitime dans celle de l’auteur du délit c’est-à-dire prendre ou enlever une chose. Par ailleurs, il faut savoir que la soustraction est un acte matériel, et ce qui le caractérise est l’absence du consentement du propriétaire de la chose. Ainsi la remise d’une chose qui repose sur la manifestation de la volonté du remettant est exclusive de soustraction frauduleuse, mais en pratique il n’est pas exclus que la remise d’une chose soit caractérisé par une soustraction frauduleuse. En outre la remise dès qu’elle est forcé ou sous-tendu par la menace, celle-ci se caractérise également l’infraction frauduleuse en ce sens que le détenteur légitime n’a pas consenti à la remise. La soustraction frauduleuse en la matière se caractérise par l’usurpation de la possession en ce sens que l’usurpation de la possession est l’abus de la détention d’une chose pour se comporter comme le propriétaire l’on peut citer l’arrêt de la cour de cassation chambre criminelle du 30 novembre 1977 rapporté à la revue critique de droit pénal 1984 page 186. B- l’objet de la soustraction : la chose Le terme chose qui peut être considéré comme tout ce qui existe concrètement ou abstraitement sous-tend en réalité l’idée d’objet susceptible d’appropriation frauduleuse notamment les biens corporels meubles ou incorporels. 1- Les biens corporels meubles Les biens corporels meubles désignent toutes choses meubles corporels pouvant être soustraite c’est-à-dire appréhendé. L’idée essentielle c’est la matérialité de la chose qui permet le déplacement. Exemple : véhicules … A côté, il y a les immeubles par nature, mais ceux-ci ne peuvent nullement faire l’objet de vol contrairement aux immeuble par destination à savoir les tableaux et les gravures fixés sur les murs des immeubles peuvent faire l’objet de vol en ce sens que l’on peut les détacher. La question délicate à laquelle les juges ont été confrontés, s » agissant de la soustraction d’une chose a été de savoir quelle doit-être la durée de la soustraction pouvant caractériser le délit de vol. La question présente tout son intérêt car en pratique une personne peut retirer la chose d’autrui, s’en servir et la remettre en place. En effet, dans la jurisprudence française, cette question délicate s’est posé lorsque les braquages de véhicules en vue d’accomplir un acte frauduleux et de restituer par la suite le véhicule ont été nombreux. La solution initiale retenue par les tribunaux français s’appuyait sur le raisonnement suivant lequel dès l’instant où l’auteur de l’enlèvement d’une chose matériel d’autrui n’a pas eu l’intention de s’en approprier définitivement de la chose qui a par la suite remise en place, un tel comportement ne saurait constituer la soustraction frauduleuse impliquant le vol. La solution consistait donc c’est-à-dire que pour de tel comportement, il ne saurait y avoir sanction applicable au titre de délit de soustraction frauduleuse (délit de vol). Par la suite, revirement de la jurisprudence en France à partir de 1959 et la position des tribunaux qui demeure constante jusqu’à nos jours repose sur le raisonnement selon lequel il suffit que l’auteur de la soustraction ait eu l’intention de s’approprier ou en d’autres termes, se soit comporté comme le véritable propriétaire pendant un certain temps. En conséquence, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte répréhensible ait l’idée d’une appropriation définitive ; dans ce sens CFA la cour de cassation en sa chambre criminelle du 19 février 1959à la revue J. PC 1959, 1ère partie, arrêt n°1178. 2- Les biens incorporels Les biens incorporels, contrairement aux biens corporels non pas en principe un support matériel. A priori, ils ne sont pas susceptibles de vol car on peut se demander comment voler une créance alors que celle-ci consiste en un droit qui est immatériel, mais la solution de droit est, ce qui est susceptible de vol c’est le support du bien incorporel c’est- à-dire l’acte qui constate donc par exemple la créance d’une obligation, il peut aussi s’agir d’une quittance, -d’un titre (chèque, lettre de change…). C) L’APPARTENANCE A AUTRUI L’appartenance à autrui est une condition affirmée par l’article 392 du code pénal cité. En effet, la chose objet de la soustraction frauduleuse doit-être nécessairement celle d’autrui. En conséquent, il ne saurait y avoir de vol de sa propre chose que le vol soit survenu par erreur du véritable propriétaire ou que ce soit à la suite de la récupération par le propriétaire de son propre bien. L’idée essentielle qui ressort de la condition relative à l’appartenance de chose la d’autrui est que la chose doit avoir un propriétaire, autrement dit il importe peu que ce dernier soit connu. Mais du point de vu classique, la difficulté porte sur l’existence ou de la non existence du propriétaire. Cette idée a engendré des difficultés qui a conduit les tribunaux à analyser les hypothèses suivantes : - Les choses sans maître - Les choses perdues ou les choses sans maître 1- Les choses sans maître Les choses sans maître sont considérées comme des choses abandonnées mais, elles ne sont à confondre avec les choses perdues car, si la solution de principe est qu’il n y a pas de vol lorsque l’on s’approprie une chose sans maître. La solution n’est la même lorsque l’on s’approprie une chose sans maître. La uploads/Finance/ droit-penal-special 1 .pdf
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- Publié le Dec 10, 2021
- Catégorie Business / Finance
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