1 Groupements d’intérêt économique GIE Définition: Conformément aux disposition

1 Groupements d’intérêt économique GIE Définition: Conformément aux dispositions du titre V du livre cinq du code des sociétés commerciales, Le GIE est constitué par: deux ou plusieurs personnes physiques ou morales  pour une durée déterminée  dans le but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres,  d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Formalités de constitution: Le contrat GIE est soumis aux formalités de dépôt et d’immatriculation au registre de commerce, en effet il est soumis: À la formalité d’enregistrement des actes du GIE: actes de constitution, de transformation, de dissolution, d’augmentation de capital, ou de cession de parts. dans un délai de 60 jours de leur date,  enregistrement au tarif des sociétés 150 D par acte : (+ éventuellement 1% et 3%) Sauf les actes de cession des parts: 20 D/page et par copie d’acte 2 Groupements d’intérêt économique GIE Les actes de formation Si les apports comprennent des biens en nature ayant pour objet un immeuble immatriculé, l’acte doit être rédigé sous peine de nullité par un notaire, un avocat non stagiaire ou le corps de rédacteurs de la conservation de la propriété foncière. • La prorogation du groupement d’intérêt économique Le GIE est constitué pour une durée déterminée. Toutefois, l’article 450 du code des sociétés commerciales prévoit que l’assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre décision de prorogation du groupement dans les conditions déterminées par l’acte constitutif. • La transformation du groupement d’intérêt économique L’acte de transformation du GIE est obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. La transformation peut toucher à la forme, à l’objet ou à d’autres éléments. 3 Groupements d’intérêt économique GIE  La dissolution du groupement d’intérêt économique Le GIE est dissout de plein droit par l’échéance du terme, par la réalisation ou l’extinction de son objet, par le décès d’une personne physique ou la dissolution de la personne morale membre, par décision judiciaire ou par décision unanime des membres. La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. Augmentation, réduction ou amortissement du capital Le GIE peut être constitué sans capital social. Toutefois et si ledit GIE est constitué avec un capital social, tout acte constatant l’augmentation, la réduction ou l’amortissement dudit capital est obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. Cession de parts dans le groupement d’intérêt économique les cessions de parts dans GIE conférant à leurs possesseurs un droit de jouissance ou de propriété d’immeubles sont réputés avoir pour objet les cessions de biens représentés par ces titres le défaut d’évaluation des apports avec indication des numéros des titres attribués à chaque élément d’apport, entraîne la perception des droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles l’attribution de biens représentés par des titres dans le GIE lors de sa dissolution, à une personne autre que celui qui a fait apport du bien, donne ouverture à la perception du droit d’enregistrement exigible selon la nature des biens objet de l’apport.. 4 Groupements d’intérêt économique GIE Régime juridique des GIE : Le GIE est commercial si son objet est commercial, et est civil si son objet est civil.  Le GIE acquiert la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce, (article 443 du code des sociétés commerciales. le GIE sera doté de tous les attributs de la personnalité morale dont notamment la capacité (jouir de droits et assumer des engagements) et l’acquisition d’un patrimoine financier. Régime fiscal du GIE:  En ce qui concerne les bénéfices réalisés: application régime fiscal des sociétés de personnes et assimilées aux GIE: donc les GIE sont en dehors du champ d’application de l’IS Toutefois les GIE sont soumis à l’obligation de payer l’avance due par les sociétés de personnes au taux de 25% et ce au plus tard le 25 Mars N+1 L’avance est déductible de l’impôt dû par les membres du GIE proportionnellement à leurs droits dans ledit groupement. 5 Groupements d’intérêt économique GIE Régime fiscal du GIE: (suite)  En ce qui concerne les bénéfices réalisés: possibilité d’imputation des retenues à la source supportées par les GIE au titre des sommes leur revenant et l’avance qu’ils ont payée au titre de l’importation des produits de consommation, de l’avance dont ils sont redevables au taux de 25% des bénéfices réalisés En cas de non imputation de toutes les retenues à la source ou de toute l’avance l’excèdent est imputable sur les avances dues au titre des bénéfices ultérieurs. Il peut, également, faire l’objet d’une demande en restitution conformément à la législation en vigueur. Sur la base de ce qui précède, les associés les membres des GIE ne peuvent pas déduire ni les retenues à la source ni le report de leur impôt exigible. L’imputation à leur niveau se limite à l’avance payée par les sociétés et groupements au taux de 25% au titre des bénéfices réalisés, chacun à raison de ses droits dans le GIE 6 Groupements d’intérêt économique GIE Exemple: Supposons qu’une personne physique « A » et une société à responsabilité limitée « B » exerçant l’activité de commerce de gros de pièces de rechanges auto aient constitué un GIE en participation à parts égales. Supposons que le GIE ait réalisé au titre de l’année 2010 un bénéfice net de 240.000D et ait supporté au titre de la même année les retenues à la source suivantes : - Retenue à la source au titre des marchés: 10.000D - Retenue à la source au titre des loyers : 20.000 D - Paiement d’une avance au titre de l’importation des pièces de rechanges de : 35.000D 7 Groupements d’intérêt économique GIE Dans ce cas, l’avance due par le GIE est déterminée comme suit : Avance due par le GIE : 240.000D x 25% : 60.000D imputation des retenues à la source supportées par le GIE et l’avance payée (10.000 + 20.000 + 35.000= 65.000D) - 65.000D Excédent de l’avance reportable ou restituable 5.000D au niveau du GIE -part dans l’avance à imputer sur l’impôt sur le revenu dû par l’associé « A » : 60.000D x 50% = 30.000D -part dans l’avance à imputer sur l’impôt sur les sociétés dû par l’associé « B » : 60.000D x 50% = 30.000D Aucun des deux associés ne peut imputer l’excédent des retenues à la source soit 5.000D, ledit excédent ne peut être imputé qu’au niveau du GIE et ce, sur l’avance dont elle serait redevable au titre des années ultérieures. Il peut également faire l’objet d’une restitution sur demande conformément à la législation fiscale en vigueur. 8 Groupements d’intérêt économique GIE Régime fiscal du GIE: (suite) En ce qui concerne les honoraires reçus par les GIE: l’application de la retenue à la source au taux de 5% aux honoraires revenant aux GIE Obligations déclaratives  La déclaration d’existence  La déclaration des résultats; portant mention des bénéfices réalisés et un état de répartition de ces bénéfices entre les membres imposables en leur nom.  Les déclarations mensuelles  La déclaration d’employeur  Obligation de délivrer un certificat aux membres comportant:  l’identité et l’adresse du membre, - sa part dans les bénéfices bruts, - le montant de l’avance y relatif, - sa part dans les bénéfices nets. Obligations comptables Conformément aux dispositions de l’article 454 du code des sociétés commerciales, et de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS, le GIE doit tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises nonobstant le fait que leur objet soit commercial ou civil 9 Groupements d’intérêt économique GIE Régime fiscal des membres du GIE: En matière d’IRPP et d’IS: Application du régime fiscal en matière d’IRPP et d’IS des associés dans les sociétés de personnes et assimilées, aux membres des GIE  donc, sont personnellement soumis à l’IRPP, les membres des GIE ayant la qualité de personnes physiques.  De même, sont personnellement soumis à l’IS, les membres des GIE ayant la forme de personnes morales soumises audit impôt.  Le revenu ou bénéfice imposable est égal pour chaque membre à sa part dans les bénéfices réalisés par le GIE. La part de chaque membre dans les bénéfices réalisés par le GIE est déterminée, selon les proportions fixées par l’acte constitutif du GIE et à défaut, la répartition des bénéfices entre les membres du groupement se fait par parts égales. en cas de déficit du GIE: adoption de la même clef de répartition. 10 Groupements d’intérêt économique GIE Régime fiscal des membres du GIE: En matière d’acomptes provisionnels: membres personnes physiques: dispense du paiement des acomptes provisionnels à raison de l’IRPP dû sur leur part dans les bénéfices du groupement Membres Personnes morales soumis à l’impôt sur les sociétés: tenus de payer les acomptes provisionnels au titre de l’impôt dû sur leur part dans les bénéfices du groupement 11 Groupements d’intérêt économique GIE Exemple: Soit une personne physique « A » et une société à responsabilité limitée « B » ayant pour activité le commerce de gros des produits alimentaires. Supposons que les personnes « A » et « B uploads/Finance/ gie-corrige-droit.pdf

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  • Publié le Oct 10, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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