David CALFOUN en poche en poche  Les éléments constitutifs des infractions en

David CALFOUN en poche en poche  Les éléments constitutifs des infractions en droit pénal des affaires  18 principales infractions LES INFRACTIONS EN DROIT PÉNAL DES AFFAIRES 2e édition 2021 Les principales infractions commises dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise LES INFRACTIONS EN DROIT PÉNAL DES AFFAIRES David CALFOUN en poche en poche 2e édition 2021 Les principales infractions Les principales infractions commises dans le cadre commises dans le cadre du fonctionnement du fonctionnement de l'entreprise de l'entreprise © 2021, Gualino, Lextenso 1, Parvis de La Défense 92044 Paris La Défense Cedex 978-2-297-09263-0 ISSN 1962-6428 Suivez-nous sur www.gualino.fr Contactez-nous gualino@lextenso.fr Du même auteur, dans la même collection :  Les infractions en droit pénal spécial, 2021.  Les principaux contrats spéciaux, 2021.  Droit des sociétés, 2020.  Les contrats spéciaux, 2020. David Calfoun est directeur du Mastère double compétence en droit et finance à l'Institut Supérieur du droit, professeur-associé à l'ISC Paris Business School et Membre de l'Association Nationale des Conseillers en Investissement Financier. Sommaire 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 12 13 14 15 16 17 10 11 18 Rappel des principes élémentaires régissant le droit pénal. ...4 La responsabilité pénale des personnes morales. .............. 7 Le vol. .................................................................................. 9 L’escroquerie. ..................................................................... 13 L’abus de confiance...........................................................16 Le recel..............................................................................19 Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. .................................................... 22 Le blanchiment. ................................................................. 25 La corruption de personnes publiques. ............................. 27 La corruption de personnes privées. ................................. 30 Le faux.............................................................................. 32 L’abus de biens sociaux. ...................................................34 Le délit de banqueroute....................................................34 Le versement de dividendes fictifs. ................................... 38 La contrefaçon..................................................................40 Le délit d’initié...................................................................43 La manipulation de cours boursiers..................................45 La diffusion de fausses informations. ................................47 La fraude fiscale. ...............................................................48 19 4 Rappel des principes élémentaires régissant le droit pénal 1 INTRODUCTION L’article 111-1 du Code pénal crée une « classification » des infractions « sui­ vant leur gravité », comprenant les contraventions, les délits et les crimes. Indifféremment, en droit pénal français, pour qu’une infraction soit constituée, il est nécessaire que soient satisfaits un élément légal, un élément matériel, ainsi qu’un élément moral. LES TYPES D’INFRACTIONS Les contraventions Les contraventions sont les infractions les « moins » graves. Elles n’engendrent pas de peines privatives de liberté. Elles sont jugées devant un tribunal de police. Elles emportent uniquement des peines d’amendes et certaines peines complémentaires (prévues à l’article 131-16 du Code pénal) selon des classes (allant de une jusqu’à cinq), pouvant aller de 38 € à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), et selon la portée du comportement réprimé. Contrairement aux délits et aux crimes, elles ne sont pas créées par le législateur mais, conformément à l’article 37 de la Constitution, par règlement. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale n’a pas modifié le délai annal d’une année prévue pour les contraventions. Les délits Les délits représentent la catégorie intermédiaire d’infractions. Les délits sont les infractions les plus couramment réalisées en droit pénal des affaires. Ils sont déférés devant un tribunal correctionnel. Ils sont passibles à titre principal d’une peine de 1 an à 10 ans d’emprisonnement, d’amendes, ainsi que de peines complémentaires prévues aux articles 131-6 et 131-10 du Code pénal. L’acquisition du délai de prescription étant dorénavant admise, sauf exception, depuis la loi du 27 février 2017 le délai de prescription de l’action publique pour la commission d’un délit est désormais de 6 ans (contre 3 ans à l’époque). Les crimes Enfin, les crimes constituent les infractions les plus graves. Ils sont punis a minima de 15 ans de réclusion criminelle (ou de « détention » criminelle à perpétuité pour les infractions politiques). Ils peuvent également être assortis de peines complé­ mentaires ainsi que de peines d’amendes (plus rarement). Rappel des principes élémentaires régissant le droit pénal Seule une Cour d’assises peut statuer sur ce type d’infractions. Enfin et sauf exception, depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription de l’action publique pour la commission d’un crime est désormais de 20 ans (contre 10 ans auparavant). LA COMPOSITION D’UNE INFRACTION L’élément légal de l’infraction Une infraction est largement définie comme un comportement actif (un acte vo­ lontaire) ou passif (telle qu’une omission) imputable à une personne physique ou morale, poursuivant la violation d’une norme préétablie. La quasi-totalité des infractions en droit pénal des affaires sont des comportements actifs. L’élément légal de l’infraction ou plus simplement le « principe de légalité » est tiré de l’idéologie de Cesare Beccaria. Il s’agit d’un principe à valeur constitution­ nelle qui est aujourd’hui défini par l’article 111-3 du Code pénal selon lequel, il ne peut y avoir de peine sans texte. L’interprétation stricte de la loi pénale (C. pén., art. 111-4) ne permet donc pas au juge de créer une infraction ou d’interpréter la loi avec trop de largesse (à l’instar du droit de la responsabilité civile, ou du droit de la concurrence, par exemple). Cet élément de l’infraction est capital en droit pénal puisqu’il détermine les com­ portements susceptibles de déclencher l’action publique (la procédure menant à la sanction d’un acte). L’élément matériel Il s’agit de la « concrétisation » de la pensée criminelle. Il est la réalisation phy­ sique de l’acte défini par le texte. La nécessité d’un élément matériel est imposée à l’article 121-4 du Code pénal qui énonce que « Est auteur de l’infraction la per­ sonne qui : 1° Commet les faits incriminés (…) ». Toutefois, en droit pénal des affaires, il est intéressant de souligner une tendance du législateur à vouloir sanctionner des comportements passifs (pouvant s’assi­ miler à des obligations d’agir ; ex. : la réalisation d’un faux pour les notaires) dimi­ nuant l’importance de l’actus reus (l’acte coupable). Le but étant – souvent – de moraliser la vie des affaires. L’élément moral L’élément moral de l’infraction est inscrit à l’article 121-3 du Code pénal. Il est l’élément permettant l’établissement de la culpabilité. Il est également nommé « élément intentionnel ». Il se définit comme la volonté de commettre un acte pénalement répréhensible. Il est un élément charnière en droit pénal des affaires ou les infractions sont intelli­ gentes par nature et donc commises volontairement. 6 L’APPLICATION DE LA LOI PÉNALE Cette étude n’a ni la vocation, ni l’ambition de reprendre en quelques lignes l’inté­ gralité des principes du droit pénal général. Néanmoins, afin que toute personne puisse comprendre la logique pénale, il convient de souligner les éléments sui­ vants : – en vertu de l’article 112-1 du Code pénal, la loi pénale (de fond), est non- rétroactive lorsqu’elle est plus sévère. En revanche, les lois pénales plus « douces » sont applicables immédiatement à une instance en cours ; – la loi pénale française s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République française, aux infractions réputées réalisées sur ledit territoire, aux infractions commises par un français à l’étranger (personnalité active de l’auteur), ou commises sur une victime française à l’étranger (personnalité passive de la victime) ; – enfin, en droit pénal français, il n’existe pas de responsabilité du fait d’autrui et conformément à l’article 121-1 du Code pénal, « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Infractions Juridiction compétente Prescription de l’action publique Peines principales Contraventions De classes une à cinq Tribunal de police 1 an 38 € 150 € 450 € 750 € 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) Délits Tribunal correctionnel 6 ans 1 an à 10 ans d’emprisonnement 3 750 € à 7 500 000 € d’amendes Crimes Cour d’assises 20 ans Réclusion criminelle De 15 ans jusqu’à la perpétuité réelle La responsabilité pénale des personnes morales La responsabilité pénale des personnes morales 2 INTRODUCTION Le Code pénal de « 92 » (voté le 22 juillet 1992, et entré en vigueur le 1er mars 1994 remplaçant ainsi le Code pénal de 1810), a vu émerger la notion de respon­ sabilité pénale des personnes morales. Dans un premier temps, assez timide­ ment puis avec énormément de succès les dernières années. Ce régime permet de sanctionner des structures juridiques telles que des associa­ tions ou des sociétés. Fondamental en droit pénal des affaires, ce régime permet de retenir un responsable lorsque la responsabilité d’une personne physique n’est pas – ou difficilement – possible. DÉFINITION La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l’article 121-2 du Code pénal qui dispose que « Les personnes morales [cette affirmation exclue les sociétés créées de fait, les groupements et les sociétés en formation], à l’exclu­ sion de l’État, sont responsables pénalement, (…) des infractions commises, pour leur compte, [et] par leurs organes ou représentants ». L’article poursuit en rappelant que ce régime n’est pas exclusif et qu’ainsi « des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » demeurent péna­ lement répréhensibles. L’exclusion de l’État (s’étendant aux collectivités territoriales à l’exception d’in­ fractions « commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ») s’explique notamment, par le souci de séparer uploads/Finance/ infractions-droit-penal-affaires-extrait.pdf

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  • Publié le Mar 30, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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