Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ; Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ; Vu la Loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD), telle que modifiée par la Décision n°011 du 29/09/2017/CM/UMOA du 29 septembre 2017, notamment en ses articles 4, 6, 36 et 147, D E C I D E TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Définitions Au sens de la présente Instruction, il faut entendre par : 1. Compte d'investissement : un compte de dépôt rémunéré conformément aux principes et règles de la finance islamique utilisé par un SFD pour réaliser des investissements ; 2. Compte d'investissement général : un compte de dépôt rémunéré utilisé par le SFD pour réaliser des investissements, de façon discrétionnaire, pour le compte d'un client, conformément aux principes et règles de la finance islamique ; 3. Compte d'investissement spécifique : un compte de dépôt rémunéré utilisé par le SFD pour réaliser des investissements pour le compte d'un client, conformément aux orientations données par celui-ci et dans le respect des principes et règles de la finance islamique. Ces orientations peuvent notamment concerner le type d’actif ou la zone géographique ; Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 – Dakar - Sénégal Tél. (221) 33 839 05 00 / Fax. (221) 33 823 93 35 courrier.bceao@bceao.int - www.bceao.int Le Gouverneur INSTRUCTION N°003-03-2018 RELATIVE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES EXERCANT UNE ACTIVITE DE FINANCE ISLAMIQUE 2 4. Réserve d'Egalisation des Profits, en abrégé REP : une ressource constituée à partir des profits engendrés par les projets d’investissement. Cette réserve vise à améliorer le taux de rendement des comptes d'investissement, de nature volatile ; 5. Réserve pour Risque d’Investissement, en abrégé RRI : une ressource constituée à partir des profits réalisés lors d’opérations antérieures. Cette réserve vise à alimenter les comptes d’investissement standards à l'effet de faire face aux risques de perte issus des projets financés par les comptes d’investissement ; 6. Risque Commercial Déplacé ou RCD : le risque de retraits massifs imputables à une faible rémunération des comptes d’investissement comparée à celle offerte sur le marché conventionnel ou au taux de rendement espéré communiqué aux déposants ; 7. Conseil de Conformité central ou Sharia Board central : l'instance de conformité chariatique rattachée à l'Autorité de régulation, chargée de s'assurer de l'adéquation des pratiques financières islamiques aux principes et règles de la finance islamique ; 8. Conseil de Conformité interne ou Sharia Board interne : l'instance désignée par le SFD pour endosser la responsabilité de la conformité chariatique de ses opérations, vis-à-vis de la clientèle et des Autorités de régulation. Article 2 : Objet La présente instruction a pour objet de définir les conditions d'exercice des activités de finance islamique dans l'Union Monétaire Ouest Africaine. Article 3 : Champ d'application Les dispositions de la présente instruction s'appliquent à tous les SFD se conformant totalement ou partiellement, dans leurs opérations, aux principes et règles de la finance islamique et exerçant leurs activités sur le territoire d'un Etat membre de l'UMOA. Article 4 : Typologie des Systèmes Financiers Décentralisés exerçant des activités de finance islamique Les SFD conformes aux principes et règles de la finance islamique sont classés en deux catégories : • les SFD exerçant à titre exclusif l'activité de finance islamique. Ces institutions peuvent utiliser le terme islamique dans leur dénomination sociale, nom commercial, publicité ou dans leur activité ; • les SFD exerçant partiellement les opérations de finance islamique à travers une branche dédiée. Ces institutions ne peuvent utiliser le terme islamique dans leurs dénomination sociale et nom commercial mais peuvent l’utiliser dans la documentation contractuelle et commerciale, pour les opérations d'investissement, de financement et de dépôts ainsi que pour les services proposés par la Branche Islamique. Pour la commercialisation des opérations et services de finance islamique, ces institutions doivent mettre en place une identité visuelle, des agences ou guichets dédiés. 3 TITRE II : CONDITIONS D’EXERCICE DE L'ACTIVITE DE FINANCE ISLAMIQUE PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Article 5 : Conditions d’exercice de l'activité de finance islamique Les conditions d’exercice de l'activité de finance islamique sont déterminées en tenant compte de la typologie dressée à l'article 4 de la présente Instruction. Les SFD projetant d'exercer, à titre exclusif, les opérations de finance islamique, doivent soumettre une demande d’agrément dans les conditions visées aux articles 6, 7 et 18 de la présente Instruction. Les SFD projetant d'ouvrir une Branche islamique doivent : • s’ils sollicitent pour la première fois un agrément en qualité de SFD, préciser leur intention d'ouvrir une Branche islamique dans les conditions visées aux articles 6 et 18 de la présente Instruction, en y joignant les documents et informations visés à l’Annexe 2 de la présente Instruction ; • s'ils bénéficient déjà d'un agrément pour la finance conventionnelle, soumettre une demande d’autorisation d’extension de leur activité dans les conditions visées aux articles 7 et 18 de la présente Instruction, préalablement à l'exercice des activités de finance islamique envisagées. Article 6 : Liste des documents et informations constitutifs du dossier de demande d’agrément des Systèmes Financiers Décentralisés projetant d'exercer, à titre exclusif, les opérations de finance islamique Le dossier de demande d'agrément des SFD projetant d'exercer exclusivement les opérations de finance islamique doit être conforme à l’Instruction de la Banque Centrale établissant la liste des documents et informations constitutifs du dossier d’agrément en qualité de SFD. Cette liste est complétée par les documents et informations visés à l’Annexe 1 de la présente Instruction. Article 7 : Autorisation préalable des Systèmes Financiers Décentralisés pour l'ouverture d'une Branche islamique Les SFD ne peuvent mettre en place une Branche islamique, sans une autorisation préalable accordée comme en matière d'agrément. La demande d'autorisation préalable comprend les documents et informations figurant à l’Annexe 2 de la présente Instruction. TITRE III : MODALITES DE CONTROLE DE LA CONFORMITE AUX PRINCIPES ET REGLES DE LA FINANCE ISLAMIQUE Article 8 : Désignation d'un Conseil de Conformité interne Chaque SFD exerçant une activité de finance islamique doit être doté d'un Conseil de Conformité interne ou Sharia Board interne. Cette instance doit jouir d'une indépendance. Toutefois, le Conseil de Conformité d'un SFD peut être celui de la structure faîtière, sous réserve du respect des dispositions des articles 9 et 10 de la présente Instruction. 4 Article 9 : Missions du Conseil de Conformité interne Le Conseil de Conformité est chargé : • de conseiller le SFD en matière de conformité aux principes et règles de la finance islamique ; • d'analyser la conformité des opérations du SFD aux principes et règles de la finance islamique ; • d'examiner et d'approuver annuellement les rapports d’audit de conformité aux principes et règles de la finance islamique ; • d'émettre une opinion indépendante en délivrant un Certificat de Conformité pour les opérations et services envisagés. Article 10 : Composition du Conseil de Conformité interne Le Conseil de Conformité aux principes et règles de la finance islamique est mis en place par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration ou de tout organe en tenant lieu. Il est composé d’au moins trois membres. Les membres qui composent le Conseil de Conformité doivent : • jouir d’une bonne moralité et ne pas avoir été condamnés notamment pour des infractions relatives aux biens ainsi que celles portant atteinte à la probité ; • être dotés de compétences nécessaires pour exercer leur mission, avoir notamment une expérience ou une formation en droit musulman des affaires ou en droit financier musulman ainsi qu’une bonne connaissance de la réglementation bancaire applicable dans l’UMOA ; • jouir de la nationalité d’un Etat membre de l’UMOA ou bénéficier d'une assimilation aux ressortissants d'un Etat membre, en vertu d'une convention d'établissement. Toutefois, la Banque Centrale peut accorder, sur demande dûment motivée des SFD, des dérogations individuelles aux dispositions de l'alinéa précédent. Une Instruction de la Banque Centrale détermine les conditions d'octroi des dérogations. La révocation des membres du Conseil de Conformité est prononcée dans les mêmes formes que leur nomination par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration ou de tout autre organe en tenant lieu. La décision de révocation, dûment motivée, est communiquée à la BCEAO, à la Structure Ministérielle de Suivi ainsi qu'à la Commission Bancaire de l'UMOA pour les SFD assujettis à son contrôle, dans un délai de trente jours ouvrés. La désignation des membres du Conseil de Conformité ainsi que tous les changements affectant la composition dudit Conseil doivent être notifiés à la BCEAO, à la Structure Ministérielle de Suivi et à la Commission Bancaire pour les SFD assujettis à son contrôle. Article 11 : Information de la clientèle Les SFD exerçant une activité de finance islamique informent leur clientèle, par tous moyens, de l'identité des membres du Conseil de Conformité ainsi que de tout changement intervenant dans uploads/Finance/ instruction-003-03-2018-dispositions-particulieres-fi-applicables-aux-sfd-web.pdf

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  • Publié le Fev 01, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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