INTRODUCTION AU DROIT FISCAL GENERAL ET A LA THEORIE DE L’IMPOT INTRODUCTION GE
INTRODUCTION AU DROIT FISCAL GENERAL ET A LA THEORIE DE L’IMPOT INTRODUCTION GENERALE : THEORIE DE L’IMPOT Dans un sens large, l’impôt peut certainement se définir comme une forme spécifique de prélèvement obligatoire auquel sont soumis les contribuables. Mais pareille assertion ne va pas nécessairement de soi. En effet, l’impôt n’est plus aujourd’hui la seule forme de prélèvement obligatoire dans les sociétés contemporaines. Il importe donc en premier lieu de pouvoir distinguer ce qui différencie l’impôt des autres prélèvements à caractère non fiscal, de cerner du reste la nature de l’impôt. Une fois cette clarification faite, la notion d’impôt peut ensuite être approfondie par l’étude des grandes classifications fiscales et des mécanismes généraux d’imposition. SECTION I : DEFINITION DE L’IMPOT Il existe plusieurs définitions de l’impôt. La plus connue est cependant celle donnée par Gaston Jèze dans son cours de Finances publiques en 1922 : Pour cet auteur, l’impôt est« une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contre partie en vue de la couverture des charges publiques ». Cette définition repose sur le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques et rappelle la théorie de l’équilibre budgétaire prônée par les économistes classiques. Selon cette théorie, l’Etat n’a pas vocation à s’immiscer dans l’économie. Son budget doit être strictement équilibré de sorte que les recettes fiscales concourent essentiellement à la couverture des dépenses publiques. La grande idée est que l’impôt est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie immédiate. Cette approche classique, au demeurant inadaptée en raison de l’évolution de la société contemporaine, reste cependant utilisable pour aborder la notion d’impôt. En effet, elle comporte l’essentiel des éléments qui, depuis les temps éloignés, constituent la nature et la raison d’être de l’impôt, en particulier le caractère coercitif qui lui est souvent attaché. § 1 - L’impôt comme prélèvement pécuniaire Dans ses modalités, l’impôt est un prélèvement effectué en argent ; les paiements en nature et les réquisitions, physiques sous forme de corvées ont disparu. Il convient cependant de noter que le paiement en nature n’a pas totalement disparu du système fiscal contemporain. Il demeure présent avec la dation en paiement(en matière successorale, la dation en paiement consiste à céder une partie des biens en guise de paiement de l’impôt dû), cette technique qui permet à l’Etat de réaliser les acquisitions intéressantes enrichissant le patrimoine national. Elle autorise les débiteurs des droits de successions ou de donations à s’acquitter de leur dette par la remise d’une œuvre d’art par exemple. § 2 - L’impôt comme prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité L’impôt est obligatoire en ce que le contribuable doit le payer et que l’administration fiscale doit le percevoir. Les contribuables, par la voie de leurs représentants au Parlement, votent l’impôt à prélever chaque année. Ce vote garantit de façon démocratique l’acceptation par le contribuable du prélèvement de l’impôt dans sa nature et dans son montant. En conséquence le contribuable n’a ni le droit de se soustraire à sa dette fiscale, ni celui de fixer librement ou de négocier le montant de sa contribution. Au demeurant, s’il s’avère récalcitrant, l’Etat peut alors utiliser la plénitude du pouvoir régalien (pouvoir dominant, matérialisé par le privilège de l’exécution d’office, le monopole de la contrainte organisée et les prérogatives de puissance publique). § 3 - L’impôt comme prélèvement effectué à titre définitif L’impôt est une ressource définitive pour la collectivité qui en bénéfice. Il n’est pas, contrairement à l’emprunt, remboursable. Il peut cependant être remboursé si il a été irrégulièrement perçu (on parle alors de répétition de l’indu), ou lorsque son remboursement a été expressément prévu dans le cadre de la mise en œuvre de politiques spécifiques (c’est le cas du crédit d’impôt). 4 § 4 L’impôt comme prélèvement sans contrepartie déterminée Les ressources de l’Etat ne sont pas affectées à la couverture de dépenses précises et déterminées à l’avance. Il n’existe donc pas de contrepartie directe en échange de l’impôt versé. Juridiquement, l’impôt ne constitue pas le prix d’un service rendu. Aussi le contribuable ne peut-il contester sa dette en arguant notamment de la mauvaise utilisation des deniers publics ; il ne peut davantage exiger que l’impôt qu’il paye soit affecté à tel ou tel service public ou au financement de telle ou telle opération. De même, il ne peut refuser de payer l’impôt au motif que celui-ci financerait des dépenses contraires à ses principes. § 5 - L’impôt comme prélèvement destiné à couvrir les charges publiques. Cette affirmation correspond à la tradition des finances publiques classiques selon laquelle l’impôt financerait seulement les dépenses de l’Etat gendarme. La notion de « charges publiques » ne peut plus être entendue aujourd’hui au sens restrictif qui la limiterait à des dépenses exclusivement liées au pouvoir régalien de l’Etat (dépenses régaliennes). L’Etat intervient désormais dans l’économique, et le social. Dans ce contexte d’élargissement des fonctions étatiques, l’impôt est devenu un instrument qui agit sur des situations structurelles ou conjoncturelles. Cette définition classique de l’impôt comporte donc des limites dues au fait que les formes ainsi que les fins de celui-ci se sont transformées de façon notoire depuis le début du 20ème siècle. En effet, les notions et conceptions nouvelles que cette définition ne prend pas en considération sont apparues. C’est le cas des notions de progressivité, ou de facultés contributives. SECTION 2 : L’IMPOT ET LES AUTRES PRELEVEMENTS L’impôt se distingue des autres prélèvements comme la taxe et la redevance. La confusion de ces termes est pourtant très fréquente. Les termes contribution ou redevance sont souvent préférés aux termes impôt ou taxe qui présentent une connotation défavorable auprès du contribuable. § 1 – Impôt et redevance La redevance est due en contrepartie d’un service public destiné à son utilisation moyennant un prix proportionnel à la valeur du service rendu. Elle implique dès lors l’établissement d’un contrat synallagmatique(droit des obligations) avec des obligations réciproques. En d’autres termes, la redevance, contrairement à l’impôt, s’apparente à un prix. Ainsi, elle doit faire l’objet d’une contrepartie telle que l’utilisation d’un ouvrage ou d’une prestation fournie par un service public à l’usager en supportant la charge. Par ailleurs, le montant de la redevance et la valeur du service doivent être équivalents. Enfin, son produit doit être affecté au service qui a fourni la prestation. § 2 – Impôt et taxe La taxe désigne un prélèvement obligatoire de la même nature que l’impôt, mais destiné à financer un service public déterminé et dû par les seuls usagers du service. Dans sa philosophie, la taxe est donc la contrepartie monétaire d’un service rendu par une personne publique (ex : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères), sans toutefois qu’il y ait correspondance entre son montant et le coût réel de la prestation. Elle se distingue ainsi de l’impôt qui est censé couvrir, sans affectation particulière, l’ensemble des dépenses publiques. La taxe ressemble d’un côté à la redevance, puisqu’elles sont toutes deux liées à l’offre d’une prestation. Elle s’en distinguent cependant sur deux points : d’une part la taxe peut être exigée non seulement des usagers effectifs mais également potentiels du service, (des personnes qui s’abstiennent de profiter du service mis à leur disposition). D’autre part, l’équivalence entre service rendu et prix à payer n’a pas à être nécessairement absolue. Malgré la netteté de la différence ainsi établie entre impôt et taxe, il n’est pas rare que l’un des vocables soit utilisé à la place de l’autre. L’expression « Taxe sur la Valeur Ajoutée » est assez révélatrice de cette confusion de genres. A la vérité, la TVA n’est pas une taxe dans la mesure où elle n’est pas la contrepartie d’un service rendu aux usagers par l’Administration. Dans son essence, elle a vocation à frapper la consommation finale de la valeur ajoutée que les entreprises apportent aux biens qu’elles fabriquent pour vendre ou qu’elles acquièrent pour revendre, ou encore aux services qu’elles rendent. C’est dire que la dénomination de taxe attachée à ce prélèvement spécifique, n’est pas juridiquement commode. Il s’agit en réalité, pour reprendre l’expression de Laure AGRON, d’ « un impôt qui ne dit pas son nom » et qui mériterait à cet effet l’appellation plus juridiquement convenable d’Impôt sur la Valeur Ajoutée. Son géniteur lui-même reconnaît d’ailleurs en la TVA un « impôt général de consommation ». Cet impôt a été institué en France par une loi du 10 avril 1954 et précisé par décret du 30 avril 1955. Il a été repris au Cameroun par la loi de finances 98/99. La taxe s’entend donc d’une somme perçue pour la fourniture d’un service. C’est une rétribution alors que l’impôt qui n’a aucune contrepartie est une contribution. § 3 – Impôt et parafiscalité La taxe parafiscale est définie comme une cotisation obligatoire perçue par un organisme public ou privé ayant une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat et des collectivités locales. Elle est perçue au profit des établissements publics à caractère administratif. Les taxes parafiscales s’écartent très sensiblement des critères relatifs à la définition de l’impôt de par leur régime juridique. En effet une taxe uploads/Finance/ intro-droit-fisc.pdf
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- Publié le Jan 12, 2021
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