JURIDICTIONS DE COMMERCE Version consolidée en date du 17 mars 2011 - 2 - DAHIR

JURIDICTIONS DE COMMERCE Version consolidée en date du 17 mars 2011 - 2 - DAHIR N° 1-97-65 DU 4 CHAOUAL 1417 (12 FEVRIER 1997) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 53-95 INSTITUANT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE1 Tel qu’elle a été complétée par les textes suivants : Tel qu’elle a été complétée par les textes suivants : - Dahir n° 1-11-14 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 16-10 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce; Bulletin Officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011), p. 289; - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (15 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile ; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p.1369; - Dahir n° 1-02-108 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 18-02 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce; Bulletin Officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423 (15 août 2002), p. 815. 1 - Bulletin Officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997), p. 520. - 3 - DAHIR N° 1-97-65 DU 4 CHAOUAL 1417 (12 FEVRIER 1997) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 53-95 INSTITUANT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, adoptée par la Chambre des représentants le 26 chaabane 1417 (6 janvier 1997). Fait à Rabat, le 4 chaoual 1417 (12 février 1997). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI. - 4 - L LO OI I N N° ° 5 53 3- -9 95 5 I IN NS ST TI IT TU UA AN NT T D DE ES S J JU UR RI ID DI IC CT TI IO ON NS S D DE E C CO OM MM ME ER RC CE E T TI IT TR RE E P PR RE EM MI IE ER R : : D DI IS SP PO OS SI IT TI IO ON NS S G GE EN NE ER RA AL LE ES S C CR RE EA AT TI IO ON N D DE ES S J JU UR RI ID DI IC CT TI IO ON NS S D DE E C CO OM MM ME ER RC CE E Article premier Il est créé en vertu de la présente loi des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce. Leur nombre, leurs sièges dans les régions et leur ressort sont fixés par décret2. T TI IT TR RE E I II I : : C CO OM MP PO OS SI IT TI IO ON N E ET T O OR RG GA AN NI IS SA AT TI IO ON N D DE ES S T TR RI IB BU UN NA AU UX X D DE E C CO OM MM ME ER RC CE E E ET T D DE ES S C CO OU UR RS S D D' 'A AP PP PE EL L D DE E C CO OM MM ME ER RC CE E Article 2 Le tribunal de commerce comprend : - un président, des vice-présidents et des magistrats. - un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts. - un greffe et un secrétariat du ministère public. Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. 2 - Le nombre des juridictions de commerce a été fixé à huit tribunaux de commerce (Rabat, Casablanca, Fès, Meknès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda) et à trois cours d’appel de commerce (Casablanca, Fès, Marrakech), et leur siège et leur ressort ont été définis dans le tableau annexé au décret n° 2-97-771 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant le nombre, le siège, et le ressort des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce; Bulletin Officiel n° 4532 du 5 rajeb 1418 (6 novembre 1997), p. 953, tel qu’il a été modifié et complété. - 5 - Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l'assemblée générale3, un magistrat chargé du suivi des procédures d'exécution. Article 3 La cour d'appel de commerce comprend : - un premier président, des présidents de chambres et des conseillers. - un ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts. - un greffe et un secrétariat du ministère public. La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer. Article 4 Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un greffier. 3 - Voir les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2-97-771 précité : Article 2 L'assemblée générale des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce définit les modalités de fonctionnement interne de ces juridictions. Article 3 L'assemblée générale des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce se compose de l'ensemble des magistrats et des conseillers appartenant à ces juridictions, qu'il s'agisse des magistrats du siège ou ceux du parquet. Le secrétaire greffier en chef assiste à l'assemblée générale. Article 4 L'assemblée générale des juridictions de commerce se réunit dans la première quinzaine de décembre pour arrêter le nombre des chambres, leur composition, les jours et heures des audiences et la répartition des affaires entre ces diverses chambres. L'assemblée générale peut, en cas de besoin et si le premier président de la cour, ou le président du tribunal l'estime utile, tenir d'autres réunions. - 6 - T TI IT TR RE E I II II I : : D DE E L LA A C CO OM MP PE ET TE EN NC CE E D DE ES S T TR RI IB BU UN NA AU UX X D DE E C CO OM MM ME ER RC CE E C CH HA AP PI IT TR RE E P PR RE EM MI IE ER R : : D DE E L LA A C CO OM MP PE ET TE EN NC CE E E EN N R RA AI IS SO ON N D DE E L LA A M MA AT TI IE ER RE E Article 5 Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1 - des actions relatives aux contrats commerciaux; 2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales; 3 - des actions relatives aux effets de commerce; 4 - des différends entre associés d'une société commerciale; 5 - des différends à raison de fonds de commerce. Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents de la circulation. Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant. Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus ci- dessus à la procédure d'arbitrage et de médiation conformément aux dispositions des articles 306 à 327-70 du code de procédure civile4. Article 65 Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams, ils connaissent également toutes demandes reconventionnelles ou en compensation quelle qu’en soit la valeur. 4 - Alinéa 4 modifié en vertu de l’article 3 de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile, promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007); bulletin officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p. 1369. 5 - Article 6 abrogé et remplacé en vertu de l’article premier du dahir n° 1-02-108 portant promulgation de la loi n° 18-02 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce; bulletin officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423 (15 août 2002), p. 815. - 7 - Article 7 Le tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la créance est établie et qu'elle ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, et ce, à condition de fournir des garanties réelles ou personnelles suffisantes. Article 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du code de procédure civile6, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison uploads/Finance/ juridictions-de-commerce.pdf

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  • Publié le Dec 30, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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