EXPERTISE DE GESTION Jurisprudence OHADA 1. Compétence a) Compétence exclusive

EXPERTISE DE GESTION Jurisprudence OHADA 1. Compétence a) Compétence exclusive de la juridiction présidentielle La demande tendant à obtenir la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ainsi que les demandes incidentes étant de la compétence du président du tribunal régional, le tribunal, lui-même, lorsqu'il est saisi, doit se déclarer incompétent (TRHC Dakar, n° 871, 21-5-2002 : Hassen YACINE c/ société Natte industrie,www.ohada.com, Ohadata J-03-04, obs. Ndiaw DIOUF, voir aussi Ohadata J-02- 198) b) Compétence supplétive du juge des référés L'article 159 AUSCGIE ne prévoyant pas expressément la compétence du juge des référés pour décider une expertise de gestion, celui-ci ne peut être saisi qu'en cas d'urgence, selon l'article 257 du code (sénégalais) de procédure civile (TRHC Dakar, ord. réf. n° 901, 9-8-1999 : Hassane Yacine c/ Société Nattes Industries, Ibrahima Yazback et autres, www.ohada.com, Ohadata J-02-198, obs. J. ISSA-SAYEGH). 2. Qualité pour agir : cinquième du capital social Si l'article 159 AUSCGIE permet de solliciter une expertise de gestion, le ou les demandeurs doivent détenir au moins le cinquième du capital social (TRHC Dakar, ord. réf. n° 901, 9-8- 1999 : Hassane Yacine c/ Société Nattes Industries, Ibrahima Yazback et autres, www.ohada.com, Ohadata J-02-198, obs. J. ISSA-SAYEGH). Un associé ayant des parts sociales représentant plus d'un cinquième du capital social peut demander avec succès une expertise de gestion des comptes. Partant l'ordonnance qui accède à cette demande ne peut être querellée (CA Abidjan, n° 376, 2-3-2004: METALOCK PROCESS-CI SARL c/ TOURREGUITART JORGE CLUSSELA, www.ohada.com, Ohadata J-04-489) ; il en est de même pour des demandeurs détenant plus de la moitié du capital (TRHC Dakar, ord. réf. n°1671, 23-12-2002: Abdoulaye NDIAYE c/NDIOUGA LO, www.ohada.com, Ohadata J-03-186). De même, un associé ou plusieurs associés ne peuvent demander une expertise de gestion que s'ils détiennent, seul ou en se groupant, un cinquième (soit 20 %) du capital social. Un associé ne détenant que 8 % du capital social ne peut former une telle demande (CA Abidjan, Ch. civ. & com., 5e ch. A, n°10, 2-1-2001 : Polyclinique Avicennes c/ Bassit Assad, www.ohada.com, Ohadata J-02-113, obs. J. ISSA-SAYEGH). ?Jugé que l'expertise de gestion doit être ordonnée, dès lors qu'elle a été demandée par un associé détenant 49 % du capital social, qui se plaint de n'être pas informé de la vie sociale et doute de la sincérité et du sérieux des résolutions prises en assemblée (TR Niamey, ord. réf. n° 245, 22-10-2002 : ABASS HAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR et DAME EVELYNE DOROTHEE FLAMBARD, www.ohada.com, Ohadata J-04-80). TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR JUGEMENT N° 871 DU 21 MAI 2002 HASSEN YACINE C/ STE NATTE INDUSTRIE SA. Expertise de gestion. SA. Demande d'expertise de gestion /compétence. LE TRIBUNAL VU les pièces du dossier ; OUI les Avocats des parties en leur déclarations respectives ; LE MINISTERE PUBLIC, entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi : ATTENDU que par exploit en date du 18 octobre 2000 de Me Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de justice à Dakar, Hassen YACINE a assigné la Société Nattes Industriess, Ibrahima YAZBACK, Madame SALMA, Mouhamed YAZBACK, Karim YAZBACK, Soldate YAZBACK & Nadia YAZBACK pour, au vu de l'accord de principe des parties pour l'évaluation des valeurs des actions ; -Désigner un Expert comptable et financier pour ce faire ; -Ordonner un audit de la Société Nattes Industries ; -Déterminer la valeur des investissements réels faits pour le compte de la Société dans l'intérêt social depuis la création de la Société ; -Déterminer l'actif réel de la Société N.I. ; -Déterminer la valeur réelle des actions ; -Déterminer, au vu du rapport d'expertise, le montant réel des bénéfices qui auraient dû lui être distribués à la clôture de chaque exercice comptable ; ATTENDU que par conclusions en date du 23 février 2001, Hassen YACINE a ajouté à ses demandes que l'Expert constate que la Société N.I. n'est pas intéressée par la reprise des actions de Hassan YACINE et dire qu'il peut vendre ses actions à tout acquéreur et que le Tribunal condamne la Société N.I. à lui payer le montant des sommes qui auraient dû lui être distribuées à titre de dividendes tel que l'Expert commis l'aura dégagé outre les intérêts de droit ainsi que la somme de 20.000.000 FCFA à tire de dommages - intérêts pour mauvaise foi et dol ; ATTENDU que par conclusions en date du 31 décembre 2001, la Société Nattes Industries et autres se portant demandeurs reconventionnels sollicitent qu'il leur soit donné acte de ce qu'il propose de racheter les actions de Hassen YACINE ; en outre qu'un expert soit désigné avec pour mission exclusive de déterminer la valeur des 50 actions de YACINE aux frais de celui-ci ; EN LA FORME ATTENDU que la Société N.I. et autres soulèvent une exception d'irrecevabilité de la demande initiale de Hassen YACINE aux motifs que la demande de celui-ci qui porte sur les opérations de gestion comme prévues à l'article 159 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AU/ SCGIE), dont la compétence exclusive est réservée au Président du Tribunal Régional de céans qui ne peut être saisi, dans ce cas, que par voie de requête conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure civile ; QU'ils ajoutent que la demande de Hassen YACINE ne peut être reçue que s'il respecte la condition prévue à l'article 159, à savoir que sa demande émane d'un ou plusieurs associés agissant en groupe ou individuellement et détenant au moins le cinquième du capital social qu'hors, en l'espèce, il ne détient que 50 actions représentant 1% du capital social ; ATTENDU que l'article 159 de l'AU/ DSCGIE dispose qu'un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement , soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au Président de la Juridiction Compétente du Siège social de la désignation d'un ou de plusieurs Experts chargés de présenter un rapport ou une ou plusieurs opérations de gestion ; ATTENDU que la demande d'expertise de Hassen YACINE tend à obtenir un rapport sur le fonctionnement de la Société dont la gestion lui apparaît contestable ; QUE cette demande devant être adressée au Président du Tribunal Régional Hors classe de Dakar conformément à l'article 159 de l'AU/ DSCGIE, le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent pour statuer sur telle demande et sur les demandes incidentes ; PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement, contradictoirement en matières commerciale et en premier ressort ; SE DECLARE INCOMPETENT ; CONDAMNE HASSEN YACINE aux dépens ; Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et ans que dessus. ET ont signé le président et le Greffier Jurisprudences comparées 1. Notion d'acte de gestion Ne sont pas été considérés comme des actes de gestion : - la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ; elle le devient lorsque le gérant, par décision unilatérale prend l'initiative sans vote de l'assemblée de s'attribuer un complément de rémunération (gratification : Cass. com. 30-5- 1989 : JCP. 1990 II n° 21405 note Marteau- Petit) ; - les actes relevant de la compétence des assemblées , ainsi le rachat des actions d'une société par les salariés de celle- ci (Cass. com. 19-11- 1991 : Bull. Joly 1992 p. 66 note Le Cannu ), l' apport partiel d'actif soumis au régime des scissions (Cass. com. 12-1- 1993 : RJDA 2/93 n° 123 et CA Paris 4-9- 1998 : Bull. Joly 1999 p. 250 note Lucas) . En revanche, ont été qualifiés d'actes de gestion : - les conventions réglementées même déjà soumises à l'assemblée générale des actionnaires (CA Versailles 27-2- 1997 : RJDA 7/97 n° 916 som. ; CA Paris 20-5-1998 : RJDA 11/98 n° 1237 ; CA Paris 25-4- 2002 : Dr. Sociétés 2002 n° 177 ; de même Cass. com. 9-2-1999 : RJDA 4/99 n° 426 relatif à une société à responsabilité limitée mais transposable) ; - les contrats d'approvisionnement conclus avec une autre société, principal fournisseur de la société et l'associé majoritaire de la société à responsabilité limitée ( Cass. com. 9-2- 1999 : RJDA 4/99 n° 426). 2. Droit de demander une expertise dans les sociétés anonymes Si la fraction de capital requis pour la recevabilité de la demande de nomination d'un expert n'est pas remplie, un actionnaire ne peut obtenir des informations sur certains prélèvements lui semblant anormaux en prétendant que sa demande relève non d'une demande d'expertise mais d'une action en responsabilité contre les administrateurs ( Cass. Com. 12- 1- 1976 : D. 1977 p. 141 note Chartier). Un copropriétaire d'actions indivises ne peut pas sans le consentement des coïndivisaires solliciter la nomination d'un expert ( CA Aix 29-4- 1980 : D. 1983 IR 69). 3. Conditions relatives à la demande a. Objet de la demande L'actionnaire n'est pas autorisé à demander une expertise sur la totalité de la gestion de la société ni sur la conformité des comptes sociaux mais uniquement sur une uploads/Finance/ jurisprudence-ohada.pdf

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  • Publié le Fev 25, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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