La procédure de sauvegarde dans le droit marocain et comparé Master juriste d’a

La procédure de sauvegarde dans le droit marocain et comparé Master juriste d’affaires Année universitaire : 2014/2015 Encadré par : Mr SQUALLI Abdelaziz Présenté par : HARTI Omar Plan Introduction Partie I : Le droit des entreprises en difficultés au Maroc et en France. Chapitre I : L ’entreprise en difficulté : l’alternative privilégiée des solutions amiables Section 1 : Considérations d’ordre économique et juridique Section 2 : La détection des premières difficultés de l’entreprise Section 3 : Le rôle du juge dans l’application du droit des entreprises en difficulté Chapitre II : L ’entreprise en difficulté : l’alternative des juristes et des politiques. Section 1 : Les adaptations du droit des entreprises en difficulté Section 2 : Les perspectives du droit des entreprises en difficulté Partie II : La procédure de sauvegarde des entreprises en difficultés au Maroc et en France. Chapitre I : La procédure de sauvegarde en France Section 1 : Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde Section 2 : Les étapes clefs de la procédure de sauvegarde 2 Section 3 : Effets consécutifs à la procédure de sauvegarde Chapitre II : La procédure de sauvegarde au Maroc Section 1 : Le processus proposé pour la procédure de sauvegarde Section 2 : Ce qu'il faut savoir surveiller Bibliographie Introduction Au regard de la législation marocaine des affaires, les notions de prévention et de traitement des difficultés sont récentes. Cette législation, par les motivations économiques qui sous tendent son adoption, tente de régir la prévention des difficultés de l’entreprise, lorsque celle-ci cesse de fonctionner de manière harmonieuse et qu’une rupture dans la continuité de son exploitation se produit ou risque de se produire, et de concilier au mieux les objectifs de sauvegarde de l’entreprise, de l’emploi et de maintien de l’activité. Cette législation est contenue dans le livre V du code de commerce (Dahir°1-96-83 du 1er Août 1996 portant promulgation de la loi n°15-95 formant code de commerce). Elle répond à la nécessité d’adaptation des entreprises marocaines aux exigences de l’environnement économique et financier et doit alors, pour être efficace, prendre en considération toutes les difficultés que peuvent rencontrer celles-ci, sans attendre leur traduction financière. Le contexte économique, dans sa globalité, impose aujourd’hui à l’entreprise marocaine les exigences de la mise à niveau économique et juridique, de l’élimination 3 progressive des barrières douanières (jusqu’à leur suppression à l’horizon 2010), au terme des accords d’association avec l’union Européenne, et des divers engagements économiques conclus avec l’OMC, et ce, dans un contexte de compétitivité accrue des marchés internationaux. Cet environnement économique, fiscal et administratif et l’évolution des modes de financement (faiblesse des capitaux propres et recours systématiques aux concours bancaires aux taux relativement élevés) rendent vulnérable nombre d’entreprises marocaines, de taille moyenne, pour la plupart. En pratique, ces entreprises, qui constituent la trame du tissu industriel, rencontrent quotidiennement des incidents de fonctionnements tels, qu’ils risquent d’avoir un impact financier irrémédiable sur leur exploitation. On peut affirmer que le droit marocain des entreprises en difficulté institue, désormais, un changement des mentalités à l’égard des entreprises en difficultés ; l’accent étant désormais mis sur la prévention de l’entreprise et sur la nécessité de sauvegarder l’entreprise en tant qu’entité viable et génératrice d’emplois. Ainsi, la notion d’entreprise en difficulté pose une idée essentielle : celle de prévention. Les trois finalités fondamentales assignées au droit des entreprises en difficultés étant le sauvetage de l’entreprise, le maintien de l’emploi et de l’activité et l’apurement du passif, le chef d’entreprise, à l’aide d’outils de gestion et d’une démarche prévisionnelle a la responsabilité quotidienne (vis-à-vis des actionnaires ou associés, des salariés et des tiers) d’assurer le fonctionnement normal de son exploitation, en prévenant la cessation de paiement. Dire que la procédure de sauvegarde est plus attractive n’est pas hasardeux. L’entrée en vigueur de l’ordonnance 4 du 18 décembre 2008 complétée par un décret d’application le 12 février 2009 a bien marqué les esprits. C’était l’occasion pour aborder des retouches et des mesures de simplification des textes, mais sans que cela produise un remaniement de l’architecture de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. La réforme introduite a rendu la procédure de sauvegarde plus attractive et plus efficace pour le débiteur. « L’accès à la procédure de sauvegarde reste donc encadré, ses conditions ne variant pas fondamentalement, mais il est désormais plus aisé »354. Cette attractivité est manifestée à plusieurs reprises et cela à travers la confortation de la position du débiteur qui peut effectuer les inventaires lui-même. Cette pratique est venue se substituer à celle qui permettait à un tiers d’inventorier les biens du débiteur alors que ce dernier ne se trouve même pas en cessation de paiement ; elle permet également de réduire les dépenses et les coûts résultant de l’élaboration des inventaires. L’attractivité est patente, également après l’autorisation, faite par le législateur au débiteur de pouvoir procéder à un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, et cela après l’autorisation du juge commissaire. De surplus, la cessation partielle de l’activité ne peut plus désormais être demandée que par le débiteur. Des innovations spectaculaires touchent aussi l’amélioration de la situation personnelle du débiteur s’il a procédé à un consentement de certaines garanties. Cette prérogative concerne toute personne physique ayant consenti une sureté personnelle, ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. 5 Qu’elle est donc cette procédure de sauvegarde des entreprises en difficultés au Maroc et en France ?, et quelle est la distinction qui existe entre les deux législations ? Pour répondre a ces question, nous traiterons dans un premier temps le droit des entreprises en difficultés au Maroc et en France dans une première partie, pour ensuite mettre le point sur la procédure de sauvegarde des entreprises en difficultés dans une deuxième partie. Partie I : Le droit des entreprises en difficultés au Maroc et en France. 6 L’étude comparée qui suit a vocation de permettre aux réformateurs marocains de tirer profit des réflexions menées. Deux angles de réflexion sont en ce sens adoptés : il est nécessaire d’aborder au premier chef les contraintes économiques et juridiques et, à cet égard, les modes alternatifs permettent d’en tenir compte ; en ce sens la priorité doit être donnée aux solutions amiables des difficultés des entreprises (Chapitre I). Par ailleurs, on ne saurait envisager une réforme du droit des entreprises en difficulté au Maroc sans être conscient du fait que cette matière est au centre des préoccupations juridiques et politiques (Chapitre II). Chapitre I : L ’entreprise en difficulté : l’alternative privilégiée des solutions amiables Une entreprise n’est jamais à l’abri d’incidents de parcours pouvant mettre en question sa pérennité. Une diminution d’activité, une décision malheureuse, des créances qui s’accumulent, des difficultés successorales et c’est la survie d’une structure économique qui est menacée avec toutes les conséquences humaines que cela emporte. L’intérêt de la collectivité entière est concerné et nul ne peut se désintéresser des conséquences économiques et sociales de la disparition d’une entreprise. A cet égard le rôle de la prévention est essentiel. Section 1 : Considérations d’ordre économique et juridique 7 La santé du secteur financier conditionne l’activité économique ; or, en période de crise, les entreprises en difficulté doivent donner lieu à une réflexion globale afin de mesurer toutes les conséquences à l’égard de tous les acteurs économiques. Cette réflexion juridique doit également coordonner les matières périphériques au droit des entreprises en difficulté. A titre d’exemple, en France l’ordonnance de 2008 a donné lieu à de nouvelles dispositions dans le Code du travail ou dans le Code général des Impôts. Or, certains oublis ont été faits lors de l’application des nouvelles dispositions relatives aux procédures collectives. Un des exemples les plus marquants concerne la remise de pénalités. L’article L 243-5al. 1 du Code de la Sécurité sociale dispose : « […] les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement […] ». Il est complété par l’alinéa 7 du même article : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis ». Or, le débiteur en nom propre qui n’entre pas dans une des catégories citées par le présent article ne peut bénéficier de la remise (notamment les professions civiles indépendantes). La question peut se poser de savoir s’il s’agit d’un oubli ou si cette différence de régime se justifie par le fait que certaines cotisations concernent des caisses sociales différentes (pour certaines professions libérales il existe des caisses de régimes autonomes de retraite). En toute hypothèse, le problème mérite d’être posé. 8 L’une des difficultés souvent mise en évidence pour régir le sort des entreprises en difficulté au uploads/Finance/ la-procedure-de-sauvegarde-des-entreprises-en-difficultes-dans-le-droit-marocain-et-compare-harti-omar.pdf

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  • Publié le Oct 15, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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