JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 8 16 Rabie El Aouel 1436 7 j

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 8 16 Rabie El Aouel 1436 7 janvier 2015 Loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120 (alinéas 1à3), 122-18, 125 (alinéa 2) et 126 ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des mutuelles sociales. Art. 2. — La mutuelle sociale est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par les dispositions de la présente loi et ses statuts. Elle acquiert la qualité de mutuelle sociale à compter de la date de son enregistrement auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné ci-dessous « l’autorité publique compétente ». L’enregistrement de la mutuelle sociale s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 3. — La mutuelle sociale a pour vocation de mener des actions de solidarité, d’entraide et de prévoyance en faveur de ses membres adhérents et de leurs ayants droit au moyen, notamment, de versement de cotisations. Art. 4. — Les actions menées par la mutuelle sociale citées à l’article 3 ci-dessus, visent à assurer aux membres adhérents de la mutuelle sociale et à leurs ayants droit, des prestations du régime général, individuelles et/ou collectives, complémentaires et, le cas échéant, supplémentaires à celles servies par la sécurité sociale. La mutuelle sociale peut également assurer, conformément aux dispositions de la présente loi et à ses statuts, des prestations facultatives, individuelles et/ou collectives, entrant dans le cadre de la solidarité, de l’entraide et de la prévoyance. Art. 5. — Est entendu par ayants droit, au sens de la présente loi, les personnes définies à l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. TITRE II PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE CHAPITRE 1er LES PRESTATIONS DU REGIME GENERAL DE LA MUTUELLE SOCIALE Section 1 Les prestations individuelles Art. 6. — Les prestations individuelles du régime général servies par la mutuelle sociale, sont constituées par une ou plusieurs des prestations suivantes : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 16 Rabie El Aouel 1436 7 janvier 2015 1. Les prestations en nature de l'assurance maladie sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale en complément des prestations servies par la caisse de la sécurité sociale et dans la limite de 100% du tarif de référence de remboursement de la sécurité sociale . La mutuelle sociale peut prévoir dans ses statuts la prise en charge du différentiel entre les honoraires et les tarifs des soins de santé pratiqués par les professionnels de la santé et les établissements de soins et les tarifs de référence servant de base au remboursement par la sécurité sociale, dans la limite des honoraires et des tarifs des soins de santé fixés, ou plafonnés par la législation et la réglementation en vigueur. En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le montant des frais réellement engagés. 2. Les indemnités journalières de l'assurance maladie selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite maximum de 25% du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité journalière du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu'au taux de 50%. 3. La majoration de la pension d'invalidité des assurances sociales de la première catégorie prévue par l’article 36 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, lorsque le titulaire de la pension n'exerce aucune activité professionnelle, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et ce, dans la limite de 20% du salaire de référence servant de base au calcul de la pension tel que fixé par la législation en vigueur. 4. La majoration de la rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux est, au moins, égal à 50% lorsque le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle. En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80% du salaire de référence servant de base au calcul de la rente tel que fixé par la législation en vigueur. 5. Majoration des pensions de réversion au titre de la sécurité sociale, en faveur des ayants droit d’un travailleur décédé, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale. D’autres prestations individuelles à caractère social, en nature et/ou en espèces, spécifiques aux évènements familiaux et professionnels, peuvent être prévues par les statuts de la mutuelle sociale. Art. 7. — Le membre adhérent à une mutuelle sociale règle le montant des frais de soins de santé non pris en charge au titre de la sécurité sociale et demande le remboursement complémentaire et, le cas échéant, supplémentaire à la mutuelle sociale , sauf dans le cas où il s’adresse à un praticien, une officine pharmaceutique, un établissement de soins ou tout autre prestataire de soins ou de services liés aux soins ayant passé une convention lui permettant de bénéficier du système du tiers payant complémentaire et, le cas échéant, supplémentaire. Art. 8. — Lorsque des conventions-types de sécurité sociale avec les prestataires ou les structures de soins ou de services liés aux soins sont prévues par la réglementation en vigueur, les mutuelles sociales ne peuvent conclure de conventions de tiers payant en matière de remboursement complémentaire et supplémentaire des frais de soins de santé qu’avec les prestataires ou les structures de soins ou de services liés aux soins conventionnés avec les caisses de sécurité sociale. Les conventions-types aux dispositions desquelles devront se conformer les conventions conclues par les mutuelles sociales doivent s’inspirer des dispositions des conventions-types applicables aux caisses de sécurité sociale. Section 2 Les prestations collectives Art. 9. — Les prestations collectives du régime général servies par la mutuelle sociale sont constituées par : — des prestations en matière de santé, — des actions sociales de protection de la famille, de l’enfance, des personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Pour assurer les prestations collectives prévues à l’alinéa ci-dessus, la mutuelle sociale peut réaliser et/ou gérer des structures sanitaires et sociales conformément à la législation en vigueur. Les prestations collectives, citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont définies par les statuts de la mutuelle sociale. Les prestations en matière de santé, citées au présent article sont délivrées gratuitement par la mutuelle sociale à ses membres adhérents et à leurs ayants droit. Section 3 Intégration de la mutuelle sociale au système de la carte électronique de l’assuré social Art. 10. — Les informations relatives à la mutuelle sociale d’un assuré social doivent être intégrées dans la carte électronique de l’assuré social, prévue par uploads/Finance/ la-reglementation-de-la-mutuelle.pdf

  • 30
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 08, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0912MB