23/10/2021 ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 Encadré par : Pr. BENZIANE Karim Conçu

23/10/2021 ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 Encadré par : Pr. BENZIANE Karim Conçu par : TOUZANI Zakaria MOBCHIR Latifa GHALI Lakhlifi MTOUAA Yasmine OUAZZANI Abdelaziz Organisation et fonctionnement de la SA au Maroc Droit des sociétés et des affaires Définition de la société anonyme La société anonyme est une société de capitaux dont le mode de gouvernance correspond au fonctionnement des grands comptes et des entreprises désireuses de s’introduire en bourse. Les caractéristiques générales spécifiques à la société anonyme Typologie Il existe 2 principaux types de sociétés anonyme, entre autres : la SA moniste ou dite classique avec un seul organe de contrôle c’est-à-dire le conseil d’administration et la SA dualiste avec un directoire et un conseil de surveillance. Il y existe d’autres formes de SA tel que la SA ouverte et la SA fermée, la Société Anonyme faisant appel public à l’épargne et la Société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne, et enfin la SA cotée et la SA non cotée Actionnaires Dans les SA, on parle d’actionnaire et il doit en avoir au minimum cinq (5) pour pouvoir la constituer. Les personnes physique et morale peuvent participer au capital d’une S.A. Il n’existe aucunement de règle de résidence ou de nationalité. Mais, dans la S.A. (société anonyme) moniste, un actionnaire au moins doit être une personne physique, puisque le président du conseil d’administration doit être une personne physique et actionnaire et en ce qui concerne la S.A. dualiste, deux actionnaires au moins doivent être des personnes physiques, puisque le président et le vice-président du conseil doivent être des personnes physiques et actionnaires. Capacité commerciale et responsabilité Dans la société anonyme au Maroc la capacité commerciale n’est requise que pour les dirigeants et les fondateurs de la société. Pour ce qui est de la responsabilité, comme dans celle de la Sarl, elle est limitée à la hauteur des apports des actionnaires. Capital et apport Le capital social de la société anonyme au Maroc est fixé à trois millions (3.000.000) de dirhams pour la société faisant appel public à l’épargne et trois cent mille (300.000) pour le contraire et Il est divisé en actions. Concernant les apports, ceux en numéraires doivent être souscrits en totalité et libérés pour le quart au moins au moment de la constitution, le reliquat devant l’être dans les trois ans de l’immatriculation ; ceux en nature doivent être souscrits en totalité et intégralement libérés, ils doivent obligatoirement être évalués par un commissaire aux apports ; et enfin les apports en industrie ne sont pas autorisés. Commissaire aux comptes Il doit être désigné dans chaque société anonyme au Maroc, au moins un commissaire aux comptes Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes Ce poste est en générale assuré par les experts comptables ce qui se justifie notamment par le fait que les experts comptables sont, de par leur formation et leur expérience, les mieux préparés à cette fonction. Les titres et objet de la société Les titres de la société anonyme au Maroc sont de valeurs mobilières négociable ou librement cessible et, à ce titre, susceptibles d’être cotées en bourse. Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont : les actions, les certificats d’investissement et les obligations. Y sont assimilés, les droits d’attribution ou de souscription. Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à cinquante (50) dirhams. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, le minimum du montant nominal est fixé à dix (10) dirhams. Pour ce qui est de l’objet de la SA, il n’y a aucune restriction. Dénomination et siège social La dénomination sociale est choisie librement par la société, elle peut être tirée soit de la nature de l’activité, ou juste une dénomination de pure fantaisie ou d’imagination. Le siège social détermine ou renvoie au domicile de la société c’est pourquoi il doit être fixé dans les statuts. Constitution de la S.A La constitution sans APE est, dans la pratique, la règle générale. Les fondateurs créent entre eux une société en souscrivant la totalité des actions constituant le capital. Les formalités de constitution sont relativement simples. L’APE est constitué par : L’admission des valeurs mobilières de la société à la bourse des valeurs de Casablanca. Autrement dit, toutes les sociétés dont les actions sont cotées à la bourse font appel public à l’épargne. Soit l’émission ou la cession de valeurs mobilières dans le public en ayant recours, directement ou indirectement, soit au démarchage, soit à la publicité, soit par l’intermédiaire de sociétés de bourse, de banques ou de certains établissements financiers. La S.A est soumise à des conditions de fond et de forme qui varient selon que la société fait ou non appel public à l’épargne : Conditions de Constitution Conditions de fond : Il faut remplir les conditions de l’art. 2 du D.O.C: consentement non vicié, capacité, objet et cause licites. Les personnes morales peuvent être associées dans une S.A. Il faut remplir les conditions de l’art. 982 du D.O.C: associés, apports. Conditions de forme : Sanctions des règles de constitution : Si le législateur a institué des règles contraignantes pour la constitution de la société, c’est pour qu’elles soient respectées. En principe, la sanction normale d’une irrégularité de constitution est la nullité de la société. Seulement, la nullité va entraîner la disparition de la société ce qui ne manque pas d’avoir des conséquences économiques et sociales. C’est pourquoi la loi essayait de trouver un équilibre entre ces 2 impératifs qui semblent contradictoires. Le régime des nullités : Causes de nullité : Une disposition expresse de la loi sur la S.A c’est-à-dire que la nullité doit être formellement prévue par la loi. Le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet social. L’incapacité de tous les fondateurs. L’action en nullité : La loi a restreint le domaine de l’action en nullité notamment en multipliant les possibilités de régularisation a postériori. Extinction de l’action en nullité : Elle est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fonds en première instance. Régularisation : En principe, toutes les nullités peuvent être couvertes à l’exception de celles qui découlent du non-respect de l’ordre public. Pour faciliter cette régularisation, le tribunal ne peut prononcer la nullité que 2 mois au moins après la date de l’introduction de l’instance Le tribunal saisi de l’action en nullité peut même d’office donner à la société un délai pour couvrir la nullité. Prescription de l’action en nullité : L’action en nullité se prescrit par 3ans à compter du jour où la nullité est encourue. Effets de la nullité : Lorsque la nullité est prononcée, la société se trouve dissoute de plein droit sans rétroactivité. - A l’égard de la société : la nullité produit les effets d’une dissolution judiciaire qui doit entrainer la liquidation de la société. - A l’égard des tiers : la société et les actionnaires ne peuvent pas se prévaloir de la nullité. Le régime de la responsabilité Il faut distinguer : Responsabilité civile : Lorsque la nullité est prononcée, les fondateurs peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant pour les tiers ou pour les actionnaires de l’annulation de la société. L’action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter de la décision d’annulation. Responsabilité pénale : Pour inciter au respect des formalités légales, la loi a prévu un arsenal pénal pour prévenir et sanctionner les irrégularités de constitution. Il en est ainsi de la majoration frauduleuse des apports en nature. Organisation et Fonctionnement de la S.A: La complexité de la S.A a amené le législateur à prévoir une organisation suffisamment élaborée et dans laquelle interviennent 3 organes : Les organes délibérants : les assemblées d’actionnaires. Les organes de gestion constitués soient par le conseil d’administration, soit par le directoire. Un organe de contrôle qui est le Commissaire aux comptes. A- Les assemblées d’actionnaires : Les assemblées constituent l’organe le plus élevé dans la hiérarchie de la société. Ce sont elles qui détiennent le pouvoir suprême dans la société. Les administrateurs et les commissaires aux comptes sont nommés par les assemblées. C’est dans le cadre des assemblées que le petit actionnaire peut intervenir dans le fonctionnement de la société et ce, par l’exercice du Droit de vote. C’est la loi de la majorité qui préside aux décisions des assemblées. Lorsqu’ une décision est prise, elle s’impose à tous, à la fois aux absents et aux opposants. Diversité des assemblées : Lorsque la S.A se constitue en faisant appel public à l’épargne, une assemblée générale constitutive doit être convoquée par les fondateurs. Que la société fasse ou non appel public à l’épargne, elle doit réunir au moins une fois par an une assemblée générale ordinaire (AGO). Si les dirigeants souhaitent modifier les statuts, une assemblée générale extraordinaire (AGE) doit être convoquée. Enfin, lorsque la société comprend des actionnaires titulaires d’actions d’une catégorie déterminée dont elle envisage de modifier les droits, elle uploads/Finance/ la-societe-anonyme-version-finale 1 .pdf

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  • Publié le Mar 05, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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